Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 5 janvier 2021, n° 19/00279
TGI Montpellier 21 décembre 2018
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CA Montpellier
Infirmation 5 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations contractuelles par l'assureur

    La cour a estimé que l'assureur n'a pas exécuté de bonne foi la convention conclue, en attendant trop longtemps pour demander la présentation des effets vestimentaires, ce qui a conduit à un refus de garantie injustifié.

  • Accepté
    Preuve des dommages par la présentation de factures

    La cour a reconnu que les factures fournies par Monsieur Y X justifiaient son droit à indemnisation, en appliquant le coefficient de vétusté prévu dans le contrat.

  • Rejeté
    Inclusion de la montre dans les garanties du contrat

    La cour a jugé que la montre ne correspondait pas à la définition d'un accessoire indemnisable selon les termes du contrat d'assurance, et que la preuve de la perte ou du dommage n'était pas établie.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles à Monsieur Y X, considérant que la partie adverse avait agi de manière déloyale dans le traitement de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 5 janv. 2021, n° 19/00279
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/00279
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 décembre 2018, N° 17/03040
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 5 janvier 2021, n° 19/00279