Infirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 5 janv. 2021, n° 19/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00279 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 décembre 2018, N° 17/03040 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 05 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00279 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-N7ED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/03040
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A AXA FRANCE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26 janvier 2012 la SELARL Pharmacie X a souscrit un contrat d’assurance « deux roues » auprès de la Compagnie AXA, mentionnant comme conducteur principal M. Y X.
Le 13 novembre 2015 M. X était victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait sur son scooter lui appartenant, assuré auprès d’AXA France et impliquant un véhicule automobile.
Le scooter endommagé a été expertisé par le Cabinet BCA Montpellier le 18 novembre 2015, donnant lieu à un rapport le 14 décembre 2015 et un second annulant et remplaçant le précédent le 15 mars 2016.
Le 5 janvier 2016 Axa adressait à M. X une offre définitive d’indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 352 €, ce dernier l’acceptera le 18 mai 2016.
A l’issue du second rapport d’expertise AXA a également remboursé à M. X une somme de 170€ TTC pour son Top Case le 21 avril 2016.
Par acte d’Huissier en date du 13 juin 2017 M. Y X a fait assigner la Compagnie d’assurance AXA France aux fins de la voir condamner à lui régler une somme globale de 11 468,89 € en réparation de son préjudice matériel, avec intérêt à
taux légal à compter de la demande d’indemnisation de novembre 2015 et anatocisme, outre une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le Tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
' rejette les demandes formées par M. Y X à l’encontre de la SA AXA France,
' dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne M. Y X aux dépens,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le jugement a rejeté la demande de M. X aux motifs que ce dernier n’invoquait aucun fondement juridique au soutient de sa demande, qu’AXA opposait à M. X les dispositions contractuelles pour contester les demandes indemnitaires et que M. X n’apportait pas la preuve des dommages dont il sollicitait l’indemnisation.
Concernant plus particulièrement l’indemnisation d’une montre de marque d’une valeur de 6 880 €, le tribunal relève qu’initialement M. Y X n’a pas fait part de la perte de cette montre indiquant seulement dans la fiche d’information sinistre au poste dommages vestimentaires : « OUI + accessoire ( montre) » si bien que l’assureur au regard des dispositions contractuelles est recevable à solliciter la présentation de la dite montre ajoutant qu’en outre rien n’établit que M. Y X portait bien cette montre le jour de l’accident, ni que cet objet a disparu à l’occasion de cet événement.
M. Y X a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 16 janvier 2019.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 octobre 2020.
Les dernières écritures de l’appelant M. Y X ont été déposées le 19 mars 2019.
Les dernières écritures de l’intimée la SA AXA France ont été déposées le 18 juin 2019.
Le dispositif des écritures pour M. Y X énonce :
' accueillir comme régulières et bien-fondées les prétentions de M. Y X,
' condamner la Compagnie AXA Assurance à lui payer la somme de 11 468,89 € avec intérêt à taux légal à compter de la demande d’indemnisation de novembre 2015 et anatocisme,
' condamner la Compagnie AXA Assurance à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. X au soutien de son appel se fonde sur les articles 1315, 1335 ancien et 1353 nouveau du code civil qui obligent les parties à respecter leurs engagements contractuels, à savoir le principe de force générale et de force obligatoire du contrat.
Le jugement dont appel a d’ailleurs lui-même retenu que tel était l’objet du débat : la mise en 'uvre du contrat d’assurance souscrit par M. X auprès de la Compagnie AXA. Or les conditions générales de ce contrat énoncent que en ce qui concerne les accessoires et les vêtements, ceux-ci doivent êtres indemnisés si ils ont été endommagés. Le fait de dire que endommagés, ils ne peuvent êtres indemnisés que s’ils ont été présentés n’est qu’un moyen de preuve et pas un moyen de validation de l’engagement de la compagnie d’assurance. Le principe même de l’accident suppose qu’il y ait eu un préjudice puisque M. X ne conduisait pas son véhicule nu, quitte à trouver une indemnisation de principe.
Il ajoute avoir fait le minimum d’effort qu’il convenait de faire en présentant les tickets de caisse des dits vêtements.
M. X soutient avoir également bien indiqué l’existence d’une montre puisque la fiche d’information indique clairement dans le poste « sinistre » aux vêtements « oui plus accessoires montre ». La Compagnie d’assurance a attendu un an et demi pour demander cet élément à M. X alors que tout avait été déclaré depuis l’origine. Le contrat n’a donc pas été loyalement exécuté en ce sens que la Compagnie n’a pas recherché comme il est d’usage de règles pratiques et de normes conventionnelles en la matière à avoir tous les renseignements, elle n’a notamment jamais demandé de photos de la cause du litige ou de lui présenter physiquement malgré les multiples demandes et relances de M. X. Enfin, en réponse à la Compagnie d’assurance qui soutient que les éléments du préjudice n’ont pas été présentés à l’expert pour évaluation, M. X affirme que c’est faux. Il soutient ne pas avoir été informé préalablement du passage de l’expert qui n’a d’ailleurs pas sollicité la présence de M. X. Le scooter a été déposé au garage par le dépanneur qui n’avait pas en sa possession les vêtements détériorés et la montre perdue lors de la glissade. Ces éléments n’ont donc pu êtres donnés à l’expert mais ils étaient bien notés sur la fiche d’information AXA, annexe page 11, ainsi que leurs factures.
Le dispositif des écritures pour la SA AXA France énonce :
' Confirmer le jugement de première instance,
En conséquence,
' dire et juger que la garantie d’AXA n’est pas due pour les vêtements prétendument endommagés, l’assuré n’ayant pas respecté la clause contractuelle tenant à la présentation préalable des vêtements à son assureur,
' dire et juger que la garantie d’AXA n’est pas due pour la montre prétendument perdue, ne s’agissant pas d’un « accessoire » indemnisable au sens du contrat,
' débouter M. X de toutes ses demandes,
' condamner M. X à régler une somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
' dire et juger que la garantie d’AXA ne peut excéder la somme de 840,27€ pour les vêtements endommagés et 450€ pour la montre,
' rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
' dire et juger que la réparation par AXA ne saurait excéder la somme totale de 7 915,35 € (vêtements + montre), le montant des factures présentées par M. X ne ressortant à 11 468,89 €, comme indiqué par M. X, mais à 7 915,35 €,
' rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Compagnie Axa soutient que contrairement à ce que prétend M. X il a été parfaitement informé de l’expertise puisqu’il ressort du rapport que le propriétaire a transmis les documents nécessaires à la vente du véhicule ainsi que d’autres pièces (carte grise, certificat de situation, facture d’entretien, ') et que l’expert a informé M. X de ses conclusions le 18 novembre 2015.
Elle ajoute que M. X reproche à AXA de ne pas avoir traité ses demandes ce qui est faux à la lecture des mails échangés entre les parties mais que ce dernier s’est focalisé sur l’indemnisation des vêtements et de la montre allant jusqu’à mettre 5 mois pour accepter l’offre d’indemnisation de son préjudice corporel.
La compagnie d’assurance soutient qu’il ressort des conditions générales du contrat que les accessoires sont définis comme « tout élément fixé au véhicule, s’il est neuf, facturé et posé par un seul et même professionnel motociste », que pour les vêtements il est appliqué un coefficient de vétusté de 20 % par année avec un maximum de 80 % et qu’il est précisé que « la mise en jeu de la garantie est subordonnée à la présentation des vêtements endommagés à votre interlocuteur habituel AXA ».
Par conséquent AXA ne pouvait que refuser sa garantie concernant les vêtements, toutefois si la Cour devait considérer que la compagnie est tenue à garantie les vêtements endommagés il y aura lieu d’appliquer le coefficient de vétusté prévu au contrat, soit d’indemniser M. X à hauteur de 840,27 € pour ses vêtements endommagés.
Concernant la montre la compagnie soutient qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. X ait porté cette montre le jour de l’accident et l’ait perdu à cette occasion. M. X a d’abord mentionné une montre endommagée puis s’est soudainement prévalu de sa perte lors de l’accident au moment où AXA lui a demande de fournir une attestation d’un bijoutier indiquant que la montre était irréparable ainsi que l’épave de la montre. Le lien de causalité entre l’accident et la perte de la montre n’est pas démontré. Quoi qu’il en soit la définition des « accessoires » dans les conditions générales ne permet pas d’inclure une montre, il conviendra donc de confirmer le jugement dont appel sur ce point.
Si toutefois la Cour devait estimer que ce bijou devait donner lieu à réparation il faudrait se reporter aux conditions particulières du contrat qui prévoient une garantie maximal de 450 € pour les accessoires autres que ceux spécifiquement identifiés dans les conditions générales telles que les vêtements, le casque, le gilet Air Bag.
MOTIFS
Il est constant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce il ressort des pièces produites que le 26 janvier 2012 la SELARL Pharmacie X a souscrit auprès de la compagnie d’assurance AXA un contrat
d’assurance « deux roues » couvrant le véhicule 125 marque Piaggio avec comme conducteur principal Y X.
Il ressort tant des conditions particulière du contrat que des conditions générales de la police d’assurance que sont notamment garantis les accessoires et vêtements avec la précision que est considéré comme un accessoire tout élément fixé au véhicule s’il est neuf, facturé et posé par un seul et même professionnel motociste et que les vêtements portés par le conducteur accidenté sont remboursés en tenant compte de la valeur de remplacement au jour du sinistre déduction faite d’un coefficient pour vétusté de 20 % par année avec un maximum de 80 % et que la mise en jeu de la garantie est subordonnée à la présentation des vêtements endommagés à l’interlocuteur habituel AXA.
Concernant les vêtements ces derniers sont bien garantis par le contrat d’assurance souscrit lorsqu’ils ont été endommagés au cours notamment d’un dommage tous accidents sous certaines conditions.
Il ressort des pièces produites que lors de la déclaration de sinistre M. X a bien mentionné sur l’imprimé AXA « OUI » à la rubrique dommages vestimentaires en ajoutant factures envoyées par mail à AXA.
Il ressort également de l’échange de nombreux courriels entre les parties que lorsque M. X a interrogé à plusieurs reprises AXA sur la prise en charge de ses effets vestimentaires il lui a été répondu tout d’abord le 26 novembre 2015 que le matériel était géré par l’agence et en attente du rapport d’expertise, le 7 janvier 2016 suite à relance de la part de l’assuré que le dossier et le dernier courriel avaient été transmis au service sinistre corporel, puis le 2 mars 2016 que tout ce qui était vestimentaire était traité par le gestionnaire du service sinistre de la compagnie ce qui devait être à nouveau confirmé dans un courriel du 18 mai 2016.
Le 2 juin 2016 M. X adressait un nouveau courriel à l’agent AXA faisant suite à un entretien téléphonique dans lequel il indiquait que 6 mois et demi après le sinistre il lui était demandé par la compagnie d’assurance des photographies des effets vestimentaires et des accessoires déclarés mais qu’il n’avait pas conservé les effets vestimentaires.
Enfin le 17 janvier 2017 AXA FRANCE Règlement écrivait à M. X pour l’informer que dans les conséquences matérielles de l’accident du 13 novembre 2015 il avait adressé les factures de différents objets abîmés lors de sa chute, mais que aucun n’ayant été vu par l’expert ni ne pouvant être présenté à l’agent le préjudice ne pouvait être établi et la victime ne pouvait être indemnisée.
Il appartient en application des dispositions du code civil à celui qui se prétend victime d’un préjudice de rapporter la preuve de l’existence et de l’ampleur de son préjudice mais il a été aussi rappelé que les conventions liant les parties doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce il ressort des éléments sus énoncés qu’il n’est pas contesté que lors de la fiche de renseignements suite à la déclaration de sinistre M. X a bien précisé que des effets vestimentaires avaient été endommagés lors de l’accident et il n’est pas contesté qu’il a transmis les factures de ces effets par mail.
Si les conditions générales du contrat d’assurance rappelées précédemment prévoient effectivement que la mise en jeu de la garantie est subordonnée à la présentation des
vêtements endommagés à l’interlocuteur habituel AXA il apparaît à la lecture des courriels échangés que jamais avant le 2 juin 2016 AXA n’a demandé à M. X de présenter les vêtements endommagés soit à l’expert en charge du sinistre soit à un interlocuteur AXA et ce alors que l’assuré à de nombreuses reprises s’est enquis de la suite donnée à sa demande de prise en charge des effets vestimentaires et accessoires et alors qu’il lui était seulement répondu que cette partie du sinistre était gérée par l’agence puis par le gestionnaire du service sinistre de la compagnie.
Ce n’est que presque 7 mois après l’accident qu’il a été demandé à M. X de présenter les effets endommagés que ce dernier pouvait légitimement ne pas avoir conservés au vu de l’ancienneté de l’accident.
En attendant plus de 6 mois pour demander à son assuré de présenter ses effets vestimentaires endommagés la compagnie AXA n’a pas exécuté de bonne foi la convention conclue entre les parties et elle ne peut valablement opposer pour ce motif un refus de garantie.
Par conséquent la compagnie AXA sera tenue d’indemniser M. X pour les effets vestimentaires endommagés au cours du sinistre sur la production des factures correspondantes avec application conformément au contrat d’assurance du coefficient de vétusté de 20 % par année.
Il ressort des factures produites que certains effets pour un total de 975,40 € ont été achetés entre le 4 janvier 2014 et le 8 novembre 2014 et qu’il convient donc d’appliquer un coefficient de vétusté de 20 % ( sinistre du 13 novembre 2015) soit une indemnité de 780,32 €.
Aucun coefficient de vétusté ne devant en revanche être appliqué pour la chemise achetée le 26 octobre 2015 pour 59,95 €.
Par conséquent la compagnie AXA devra indemniser M. X à hauteur de 840,27 € au titre des effets vestimentaires endommagés.
Concernant la montre de marque BREITLING d’une valeur de 6 880 € sans qu’il soit besoin de débattre sur le fait de savoir si M. X portait bien cette montre le jour de l’accident, si elle a été perdue ou seulement endommagée et donc sur le fait de savoir si M. X rapporte la preuve du préjudice dont il demande réparation il apparaît qu’une montre n’est pas un vêtements qu’elle appartient à la catégorie des bijoux ou à celle des accessoires et qu’en l’occurrence les bijoux ne sont pas garantis par le contrat d’assurance souscrit et qu’en ce qui concerne les accessoires le contrat définit très précisément les seuls accessoires garantis comme : « tout élément fixé au véhicule s’il est neuf, facturé et posé par un seul et même professionnel motociste ».
Ainsi la montre même à supposer qu’elle ait été perdue ou endommagée suite au sinistre n’est pas garantie par le contrat d’assurance souscrit et M. X ne pourra qu’être débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Par conséquent infirmant le jugement dont appel pour partie la SA AXA France sera condamnée à payer à M. X la somme de 840,27 € à titre d’indemnisation pour les effets vestimentaires endommagés dans le sinistre du 13 novembre 2015 et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires, le jugement dont appel sera infirmé au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SA AXA France sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant dans le cadre de la procédure de première instance que dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA AXA France à payer à M. X la somme de 840,27 € à titre d’indemnisation pour les effets vestimentaires endommagés dans le sinistre du 13 novembre 2015 et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SA AXA France à payer à M. X la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X de ses autres demandes indemnitaires ;
Condamne la SA AXA France aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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