Confirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 5 sept. 2024, n° 22/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 28 janvier 2022, N° 2020J00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
S.A.R.L. BRIONEGOCE
C/
S.A.R.L. ATHENA MEAT TRADING SRL
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00464 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5WC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 janvier 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon- RG : 2020J00085
APPELANTE :
S.A.R.L. BRIONEGOCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON
assisté de Me Carole GUILLERMINET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ATHENA MEAT TRADING SRL, représenté par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés es qualité au siège social sis :
[Adresse 6]
[Localité 1]
Italie
représentée par Me Emmanuelle DORET, membre de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assistée de Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Athena Meat Trading de droit italien basée à [Localité 1] a pour objet le commerce de produits alimentaires et particulièrement celui de la volaille.
La société Brionegoce dont le siège social se situe '[Adresse 4] a pour objet le commerce alimentaire de gros non spécialisé.
Ces deux sociétés sont en relation commerciale habituelle comme l’attestent les échanges simplifiées, acompte et paiement direct entre ces sociétés.
Estimant que la Sarl Brionegoce n’avait pas réglé de solde de la facture n° 551 du 31 décembre 2019 d’un montant de 92 160 euros établie pour la livraison de 14 400 kilogrammes de filets de poulardes, la Sarl Athena Meat Trading a saisi le tribunal de Mâcon le 24 novembre 2020 aux fins d’obtenir la condamnation de la Sarl Brionegoce au paiement du solde de 35 702,44 euros, outre intérêts au taux retard à compter de l’échéance de chaque facture au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, la capitalisation des intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
La société Brionegoce SARL concluait en réplique au rejet des pièces adverses, à titre principal au débouté des demandes en l’absence de livraison et de commande de poulardes, à titre subsidiaire, à la condamnation de la Sarl Athena Mea Trading au remboursement de 59160 euros au titre d’acomptes versés à tort et au paiement des sommes de 5000 euros d’amende civile, de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de commerce de Mâcon a :
— condamné la SARL Brionegoce à payer la somme de 35 702,44 euros à la société Athena Meat Trading outre intérêts de retard à compter de l’échéance de chaque facture au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
— condamné la société Brionegoce à payer à la société Athena Meat Trading la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Athena Meat Trading de toutes ses autres demandes ;
— débouté la SARL Brionegoce de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamné la société Brionegoce aux entiers dépens de l’instance dont frais de Greffe liquidés à la somme de 63,36 euros.
Par acte du 12 avril 2022, la SARL Brionegoce a relevé appel du jugement.
Aux termes de conclusions notifiées le 7 juillet 2022, la SARL Brionegoce demande à la cour d’appel :
— au visa des articles 9 et 32-1 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 28 janvier 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société Brionegoce à payer la somme de 35 702,44 euros à la société Athena Meat Trading outre intérêts de retard à compter de l’échéance de chaque facture au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus haute majorée de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
— condamné la société Brionegoce à payer à la société Athena Meat Trading la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Brionegoce de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.
et, en conséquence et statuant à nouveau :
— débouter la société Athena Meat Trading de l’intégralité des demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Athena Meat Trading au paiement de la somme de 59 160 euros en remboursement de l’ensemble des sommes par elle d’ores et déjà encaissé à titre d’acomptes injustifiés.
En toute hypothèse,
— condamner la société Athena Meat Trading au paiement à la société Brionegoce des sommes suivantes :
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 5 octobre 2022, la Sarl Athena Meat Trading demande à la cour d’appel de :
Par application des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Mâcon du 28 janvier 2022 dont appel en ce qu’il a condamné la société Brionegoce à payer à la concluante la somme en principal de 35 702,44 euros, avec intérêts de retard à compter de l’échéance de la facture au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la Société Brionegoce aux entiers dépens de première instance.
Réformant pour le surplus :
— par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
— condamner la société Brionegoce à payer à la concluante la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance.
Y ajoutant,
— débouter la société Brionegoce de son appel et de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions dans lesquels elle sera déclarée mal fondée ;
— la condamner à payer à la concluante la somme supplémentaire de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés devant la cour d’appel ;
— condamner enfin la société Brionegoce aux entiers dépens d’appel que Me [X] sera autorisée à recouvrer directement à son encontre, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 16 avril 2024.
MOTIVATION
La traduction en langue françaire de l’intégralité des pièces communiquées par la Sarl Athena Meat Trading permet à la cour de statuer sur le litige opposant cette dernière à la Sarl Brionegoce.
En outre, cette dernière dans les motifs de ses conclusions, sollicite que certaines pièces soient rejetées sans reprendre ce chef de prétentions dans le dispositif de ses écritures de sorte que la cour ne s’estime pas saisie sur ce point.
La Sarl Brionegoce fait essentiellement valoir que bien qu’ayant des relations d’affaires habituelles avec la Sarl Meat Trading, elle ne lui a pas commandé en décembre 2019 des filets de poulardes dont elle n’a pas non plus été livrée dans son entrepôt de [Localité 5], prestation qui lui a pourtant été facturée.
Elle fait valoir que la Sarl Athéna Meat Trading a livré, sans aucune confirmation de commande ni validation d’envoi de sa part, des filets de poulets IT 0656/S CE. Elle soutient que la livraision est établie par le bon d’entrée du 19 décembre 2019 qu’elle produit aux débats, lequel mentionne comme fournisseur la société Mas Di Brusadella Massimo.
Elle s’estime dans ses conséquences fondée à demander la restitution des acomptes versés à tort relativement à la livraison non effectuée de poulardes.
Au soutien de sa demande en paiement, la Sarl Athéna Meat Trading, entreprise italienne, produit :
— une confirmation de commande du 11 décembre 2019 établie par ses services au nom de la Sarl Brionegoce portant sur la livraison de 14 400 kilogrammes de filets de poulardes congelés,
— une facture n° 551 d’un montant de 92 160 euros établie le 31 décembre 2019 au nom de la Sarl Brionegoce pour la livraison des filets de poulardes,
— un extrait des grands livres comptables de la Sarl Athéna édité le 3 août 2020, reprenant le compte client Brionegoce Sarl et mentionnant :
* un solde à l’ouverture de l’exercice le 27 janvier 2020 de 92 160 euros,
* des acomptes de 30 000 euros le 26 mars 2020, de 10 000 euros le 20 avril 2020, de 5 000 euros le 4 mai 2020, de 5 000 euros le 25 mai 2020, de 2 160 euros le 11 juin 2020, de 2 000 euros le 30 juin 2020,
* des intérêts au 31 juillet 2020 de 2 702,44 euros,
soit un solde de 35 702,44 euros
Elle communique également une lettre de voiture internationale du 24 décembre 2019 mentionnant comme expéditeur Mas [C] Massimo sur ordre de la société Athéna Meat Tradings, comme destinataire la Sarl Brionegoce, le lieu de livraison à [Localité 5], et comme transporteur la société Girteka-Uab Girtrans.
La marchandise, à savoir 20 palettes de 720 kgs de filets de poulardes congelés – soit 14 400 kgs- a été livrée le 24 décembre 2019, sans réserve du destinataire, selon la lettre de voiture soumise, selon ses propres stipulations, à la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR.
L’article 30 paragraphe 1er de la convention de Genève du 16 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR énonce qu’en l’absence de réserves ou de constat contradictoire, le destinataire est réputé avoir reçu la marchandise décrite dans la lettre de voiture .
Il existe une présomption simple de livraison conforme laquelle peut être combatue par la preuve contraire.
Au cas d’espèce, le bon d’entrée du 19 décembre 2019 produit par la Société Brionegoce et émanant de l’entrepôt de [Localité 5] portant sur la livraison de 14 400 filets de poulets congelés n’est pas de nature à renverser la présomption de livraison conforme établie par la lettre de voiture internationale du 24 décembre 2019, s’agissant d’un document antérieur et relatif à une marchandise différente de celle objet de la facturation.
En outre, l’appelante n’a adressé aucun écrit contestant la livraison, ni la facture n° 551 à laquelle elle a expressément fait référence lors du règlement de l’acompte de 5 000 euros le 22 mai 2020.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Brionegoce à payer la somme de 35 702,44 euros à la société Athena Meat Trading outre intérêts de retard à compter de l’échéance de chaque facture au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus haute majorée de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a débouté laSarl Brionegoce de sa demande en restitution des acomptes versés.
La capitalisation annuelle des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée. La capitalisation sera donc ordonnée, et ce à compter du 24 novembre 2020, date de l’assignation, à laquelle cette demande a été formée pour la première fois. Le jugement a omis de statuer sur ce point.
La Sarl Brionegoce succombant dans ses prétentions, elle sera condamnée à verser à la Sarl Athena Meat Trading la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 28 janvier 2022 à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles;
y ajoutant :
— Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 24 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la Sarl Brionegoce aux dépens d’appel ;
— Condamne la Sarl Brionegoce à payer à la Sarl Athena Meat Trading les sommes de 500 euros et de 1000 exposés au titre des frais irrépétibles respectivement en première instance et en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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