Article L822-13 du Code de commerce
Article L822-12Article L822-14
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, 07-84.731, InéditRejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 820-6, L. 822-10 et L. 822-13 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

 Lire la suite…

2Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F02538

[…] (Articles L. 621-9, L.622-13 et L. 622-17 du code de commerce) […] Conformément à l'article L822-13 du Code du Commercs, nous vous mettons an demsure de vous prononcer sur Ja continuation du(des) contrat rappalé ci-dessus.

 Lire la suite…

[…] Par acte sous seing privé du 13 octobre 2014, la Sarl K L vend à Messieurs E F, G H et à Mademoiselle I J les 5 000 part sociales lui appartenant dans le capital de la Sarl WANBES. […] Il ressort effectivement du dossier de la Sarl WANBES que, par courrier du 22 avril 2016 adressé au procureur de la République de Dijon, cette société a avec Monsieur G H son gérant porté plainte à l'encontre de la Sarl Cabinet LDS, expert-comptable, de la Sarl K L et de Monsieur C D en ses qualités de gérant des sociétés K L et A, reprochant d'une part au cabinet comptable d'avoir violé les incompatibilités légales prévues par l'article L 822-13 du code de commerce, d'autre part aux sociétés K L et A une absence de comptabilité, un détournement d'actif et la création d'un faux inventaire de stock.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).