Article L822-13 du Code de commerce

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-33 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19

L'organisme tiers indépendant ne peut accepter une mission de certification des informations en matière de durabilité auprès d'une entité d'intérêt public, lorsqu'au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel est réalisée la mission, ce dernier ou tout membre du réseau auquel il appartient a fourni, directement ou indirectement, à l'entité d'intérêt public, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3, les services mentionnés au e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

L'organisme tiers indépendant et les membres du réseau auquel il appartient ne peuvent fournir directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public pour laquelle il procède à la mission de certification des informations en matière de durabilité, et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services mentionnés aux b, c et aux e à k du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. Cette interdiction porte sur la période s'écoulant entre le commencement de la période faisant l'objet de la mission de certification des informations en matière de durabilité et la publication du rapport de certification.

L'organisme tiers indépendant ne peut accepter ou poursuivre une mission de certification des informations en matière de durabilité auprès d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public lorsqu'il existe un risque que cette mission le conduise à apprécier une prestation qu'il aurait lui-même fournie à cette personne ou entité ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre.

L'organisme tiers indépendant d'une entité d'intérêt public met en œuvre les mesures mentionnées au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient fournit un des services mentionnés au premier alinéa à une personne ou une entité qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, dont le siège est situé hors de l'Union européenne.

Les services autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent être fournis par l'organisme tiers indépendant ou les membres du réseau auquel il appartient à l'entité d'intérêt public dont il assure la certification des informations en matière de durabilité, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, à condition d'être approuvés par le comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67. Ce comité se prononce après avoir analysé les risques pesant sur l'indépendance de l'organisme tiers indépendant et les mesures de sauvegarde appliquées par celui-ci.

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Décisions5


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 19 octobre 2010, n° 2010-01476

[…] Assisté de Maître Patrix PRINTEMSGreffier, Vu la requête présentée, Vu les motifs exposés, Vu les dispositions des articles L 822-13 du Code de Commerce m Enjoïignons la Banque CREDIT TARNEAUD d'avoir à procéder à la poursuite de la convention d'ouverture du compte courant dont était titulaire la SARL AXEDIF auprès de celle-ci, et ce sous astreinte de 1,500 Euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. «= Disons que la présente ordonnance sera notifiée, au mandataire et aux parties par les soins du Greffier et par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, 07-84.731, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 820-6, L. 822-10 et L. 822-13 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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  • Incompatibilité·
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  • Banqueroute·
  • Recel·
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  • Détournement·
  • Action civile·
  • Actif·
  • Délit·
  • Partie civile

3Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 11 avril 2019, n° 17/00581
Infirmation partielle

[…] Il ressort effectivement du dossier de la Sarl WANBES que, par courrier du 22 avril 2016 adressé au procureur de la République de Dijon, cette société a avec Monsieur G H son gérant porté plainte à l'encontre de la Sarl Cabinet LDS, expert-comptable, de la Sarl K L et de Monsieur C D en ses qualités de gérant des sociétés K L et A, reprochant d'une part au cabinet comptable d'avoir violé les incompatibilités légales prévues par l'article L 822-13 du code de commerce, d'autre part aux sociétés K L et A une absence de comptabilité, un détournement d'actif et la création d'un faux inventaire de stock.

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