Infirmation partielle 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 11 avr. 2019, n° 17/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00581 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 23 mars 2017, N° 2015/09267 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FV/IC
SARL C.L.E.F. L
SARL FC2H
SARL Y
C/
P-Q X
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 11 AVRIL 2019
N° RG 17/00581 – N° Portalis DBVF-V-B7B-EYGU
MINUTE N° 19/
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 mars 2017, rendue par le tribunal de commerce de Dijon RG : 2015/09267
APPELANTES :
SARL C.L.E.F. L agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
SARL FC2H agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
SARL Y agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentées par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIME :
Maître P-Q X ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL WANBES, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 10 mai 2016, domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 98
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2014, la Sarl K L, dont le gérant est Monsieur C D, cède à la Sarl WANBES, dont les co-gérants sont Messieurs E F et G H et qui exploitaient déjà un fonds de commerce de vente de matériel de chauffage cuisson à Miserey Salines ( 25480), une branche de l’activité de matériel de chauffage et cuisson qu’elle exploite à Chenôve ( 21300) correspondant à la vente et à l’installation de poêles, chaudières à bois ou à granulés, inserts, cheminées et cuisinières commercialisés principalement sous la marque 'Wanders'. Cette vente est consentie moyennant le prix de 80 000 €, soit 48 500 € pour les éléments incorporels et 31 500 € pour les éléments corporels. L’entrée en jouissance est fixée au 1er octobre 2014.
Le même jour, la Sarl FC2H, titulaire du bail commercial concernant les locaux dans lesquels cette branche d’activité est exploitée à Chenove, cède à la Sarl WANBES tous ses droits pour le temps restant à courir moyennant la somme de 20 000 €.
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2014, la Sarl K L vend à Messieurs E F, G H et à Mademoiselle I J les 5 000 part sociales lui appartenant dans le capital de la Sarl WANBES.
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2014, la société A, dont le gérant est Monsieur C D, cède à la Sarl WANBES un fonds de commerce de vente et d’installation de poêles, chaudières à bois ou à granulés, inserts, cuisinières exploité à Saint-Priest ( 69800)
Aux termes de l’article 4 de l’acte du 1er octobre 2014, le vendeur garantit la cession dans les conditions prévues par les articles 1641 et suivants du code civil, et déclare que les chiffres d’affaires HT et les résultats commerciaux réalisés au titre de la branche de fonds de commerce cédée au cours des trois dernières années étaient les suivants :
— du 1er janvier au 31 décembre 2013: 876 011 € HT,
— du 1er janvier au 31 décembre 2012: 707 377 € HT,
— du 1er janvier au 31 décembre 2011: 642 667 € HT,
Selon la Sarl WANBES, dès les premiers mois après la reprise elle enregistre des chiffres d’affaires en nette diminution, les ventes TTC du magasin de Chenove passant de 1 013 460 € au 31 décembre 2013 à 396 854 € au 31 décembre 2014, et le bilan au 31 décembre 2014 faisant apparaître une perte de 185 865 €.
Sur déclaration de l’état de cessation des paiements du gérant de la Sarl WANBES, celle-ci est placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 7 juillet 2015 et Maître X est désigné en qualité de représentant des créanciers.
Estimant que, lors de la signature de l’acte de cession, elle n’a pas disposé de tous les éléments lui permettant d’apprécier les chiffres d’affaires et les résultats de l’activité cédée et que les dispositions de l’article L 141-1 du code de commerce n’ont pas été respectées, la Sarl WANBES , par acte d’huissier du 30 décembre 2015 dénoncé à Maître X es qualité, assigne la Sarl K L et la Sarl FC2H devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins d’obtenir la réduction du prix de cession de la branche d’activité et du prix de cession du droit au bail et la condamnation solidaire des sociétés K L et FC2H à lui verser la somme principale de 61 000 €, celle de 150 000 € en réparation des préjudices subis, et celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Y intervient volontairement dans la procédure aux côtés des défenderesses.
Les Sarl K L, FC2H et Y demandent au tribunal, à titre principal, de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir suite à la plainte pénale déposée par la société WANBES le 22 avril 2016 et de surseoir sur l’application des dispositions de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire, elles concluent au débouté de la société WANBES de l’ensemble de ses demandes, et à sa condamnation à verser à la société K L 40 000 € au titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir l’indemnisation de la compagnie d’assurances pour le stock disparu, 3 600 € au titre du remboursement d’acompte non effectué au profit de Madame Z et des dommages et intérêts y afférents.
Les société FC2H et K L demandent également 10 000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 3 000 € chacune en application de l’article 700 du CPC.'.
La Sarl WANBES ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 10 mai 2016, Maître X es qualité de mandataire liquidateur de cette société s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer et reprend à son compte es qualité les prétentions initiales, sauf à diriger la demande sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile à l’encontre des sociétés K L, FC2H et FLCH.
Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la cession de la branche d’activité et de celle du droit au bail, à la condamnation solidaire des sociétés K L et FC2H à lui verser 150 000 € en réparation des préjudices subis, au débouté des sociétés K L, FC2H et Y de la totalité de leurs prétentions, et à leur condamnation solidaire à lui verser 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal de commerce de Dijon :
— juge qu’il n’y a pas prescription et déclare Maître X es qualité de liquidateur de la Sarl WANBES recevable en sa demande,
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— déboute Maître X es qualité de liquidateur de la Sarl WANBES ' de sa restitution d’une partie du prix, à savoir 61 % des sommes versées’ (sic)
— 'accède à la demande à titre subsidiaire de Maître X es qualité de liquidateur de la Sarl WANBES’ (sic) et prononce la nullité de la cession de la branche d’activité et de la cession du droit au bail intervenues le 1er octobre 2014,
— déboute Maître X es qualité de liquidateur de la Sarl WANBES de ses demandes au titre des dommages intérêts à l’encontre de la société FC2H,
— condamne la société K L à verser à Maître X es qualité de liquidateur de la Sarl WANBES la somme de 150 000 € en réparation des préjudices subis,
— reçoit les sociétés K L et FC2H en leurs demandes reconventionnelles, les y dit mal fondées et les déboute de la totalité de leurs demandes reconventionnelles (sic) ,
— condamne solidairement les sociétés K L et FC2H à payer à Maître X es qualité de liquidateur de la Sarl WANBES la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute,
— condamne solidairement les sociétés K L et FC2H en tous les dépens.
Le tribunal retient que l’action engagée sur le fondement de l’article L 141-3 du code de commerce l’a été dans le délai prévu à l’article L 141-4 du même code, et d’autre part que, si une plainte pénale a été déposée le 22 avril 2016 par la Sarl WANBES auprès du procureur de la République à l’encontre des sociétés K L et A pour absence de comptabilité du cédant, détournement d’actifs, faux et usage de faux par la création de faux inventaires de stock et à l’encontre du cabinet d’expertise comptable pour violation des dispositions des articles L 233-33 et suivants du code de commerce, l’action dont il est saisi est fondée sur des faits parfaitement vérifiables, toutes les pièces étant versées aux débats.
Sur le fond, il rappelle que les articles L 141-1 et suivants du code de commerce énumèrent des mentions obligatoires dont la cour de cassation dit qu’en leur liste et contenu d’ordre public elles ne sont pas susceptibles de dispense contractuelle, et qu’il n’est pas contesté par la partie cédante qu’aucun document comptable, compte de résultat ou bilan n’a été joint en annexe de l’acte de vente signé entre les parties ; que l’examen des pièces produites et des actes montre que ces derniers 'se caractérisent non pas par des inexactitudes mais par des omissions concernant les éléments essentiels relatifs à la cession'.
Il en conclut que la société WANBES n’avait pas connaissance des éléments essentiels relatifs à l’activité dont elle faisait l’acquisition, ce qui lui donne le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix; que si la société WANBES demande la restitution de 61 % des sommes versées, la seule justification de ce quota est le pourcentage de non réalisation du chiffre d’affaires alors que rien ne démontre que le prix de cession a été fixé exclusivement 'sur le niveau d’activité’ ; que dans ces conditions, il ne fera pas droit à la demande principale en restitution d’une partie du prix, mais à celle de nullité de la cession de la branche d’activité, nullité entraînant celle de la cession du droit au bail dès lors que les deux opérations étaient liées.
Il estime enfin que les négligences et carences du vendeur sont à l’origine du préjudice financier subi par la société WANBES, laquelle a souscrit un emprunt de 115 000 € pour l’acquisition du fonds qui n’est plus causé alors au surplus que le fonds a perdu toute valeur.
Sur les demandes reconventionnelles, le tribunal relève que la société K L revendique sur le fondement d’une clause de réserve de propriété le stock qui n’aurait jamais été payé et qui n’aurait pas été assuré, mais que la société WANBES a fait l’objet de la cession de la totalité de ses parts sociales et que le stock qui figure au bilan de cette société est devenu la propriété de celle-ci ; qu’au surplus, toute revendication du stock de la société WANBES doit faire l’objet d’une requête en revendication ; que la requête en ce sens de la Sarl K L a été déclarée forclose par ordonnance du juge commissaire confirmée par jugement du tribunal de commerce du 6 décembre 2016.
Il estime que, dès lors que la société K L a été déboutée de ses demandes relatives au stock, celle visant à l’allocation de 40 000 € de dommages intérêts pour perte de chance d’indemnisation de la compagnie d’assurance pour le stock disparu est devenue sans objet.
Il retient enfin que la demande de dommages intérêts formée par la société K L concernant diverses plaintes de clients et notamment un acompte non versé au profit de Madame Z est sans lien avec la présente procédure et a au surplus fait l’objet d’une plainte dont le procureur de la République est saisi.
******
La Sarl K L, la Sarl FC2H et la Sarl Y font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 7 avril 2017.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2019, elles demandent à la cour d’appel de :
' Vu l’article L 141-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’acte de cession de fonds de commerce,
Vu la décision du tribunal de commerce en date du 23 mars 2017,
Vu l’appel formé par les sociétés K L, FC2H et Y,
— Recevoir les sociétés K L, FC2H et Y en leur appel,
— Réformer intégralement la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale suite à la plainte pénale déposée par la
société WANBES le 22 avril 2016,
— Surseoir sur l’application des dispositions de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire,
— Débouter Maître X es qualité de liquidateur de la société WANBES de l’ensemble de ses demandes,
— Fixer la créance de la société K L au passif de la procédure collective de la société WANBES à 40 000 € au titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir
l’indemnisation de la compagnie d’assurances pour le stock disparu,
— Fixer la créance de la société K L à une somme de 3 600 € au titre du remboursement d’acompte non effectué au profit de Madame Z et des dommages et intérêts y afférents,
— Fixer la créance de la société FC2H et de la société K L au passif de la procédure collective de la société WANBES à 10 000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Maître X es qualité de liquidateur de la société WANBES à verser à la société FC2H et à la société K L chacune, une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC'.
Par conclusions déposées le 28 janvier 2019, Maître P-R X, es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl WANBES demande à la cour de :
' Vu l’acte de vente de fonds de commerce en date du 1er octobre 2014,
Vu l’acte de cession de droit au bail en date du 1er octobre 2014,
Vu les articles L 141-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 1645 du code civil,
Vu l’article 2241 du code civil,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce le 23 mars 2017,
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
— Y ajoutant, condamner solidairement la société K L, la Sarl FC2H et la Sarl Y à payer à Maître X ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl WANBES la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du NCPC ainsi que tous les dépens y compris ceux de première instance,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la réduction du prix de cession de la branche d’activité et du prix de la cession de droit au bail,
— Condamner solidairement la société K L et la société Sarl FC2H à verser à Maître X ès qualité de liquidateur de la Sarl WANBES la somme de 61 000 euros,
— Condamner solidairement la société K L et la société Sarl FC2H à verser à Maître X
ès qualité de liquidateur de la Sarl WANBES la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis,
— Débouter les Sarl K L, FC2H et Y de la totalité de leurs demandes,
— Condamner solidairement la société K L, la Sarl FC2H et la Sarl Y à payer à Maître X ès qualité de liquidateur de la Sarl WANBES la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du NCPC
— Les condamner aux dépens, y compris ceux de première instance'.
L’ordonnance de clôture est rendue le 29 janvier 2019.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
A l’audience la cour relève que la Sarl Y est appelante d’un jugement qui ne l’a ni déboutée de prétentions ni condamnée, et qu’elle ne forme aucune prétention à hauteur d’appel, ce que son conseil admet.
MOTIVATION :
Sur la présence de la Sarl Y dans la procédure:
Il ressort du dossier que la Sarl Y est intervenue volontairement dans la procédure par des conclusions déposée devant le tribunal de commerce le 15 mars 2016 ; que toutefois, alors que dans le corps des écritures déposées en première instance par le sociétés K L, FC2H et Y, il est fait état par les sociétés K L et Y de l’utilisation illicite de leurs signes distinctifs dans des documents commerciaux, il n’est tiré aucune conclusion de ce reproche, aucune prétention n’étant émise tant par la société K L que par la Sarl Y à l’encontre de la société WANBES à ce titre.
Si dans ses conclusions Maître X es qualité demandait aux premiers juges de condamner la Sarl Y solidairement avec les deux autres défenderesses à lui verser une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le tribunal n’a pas fait droit à ses prétentions en tant qu’elles étaient dirigées à l’encontre de l’intervenante volontaire.
La Sarl Y fait appel en conséquence d’un jugement qui n’était saisi de sa part d’aucune demande et qui n’a prononcé à son encontre aucune condamnation.
Par ailleurs, il ressort de la lecture des conclusions déposées par les appelantes, que s’il est de nouveau dans le corps de leurs écritures fait état de l’usage de leurs signes distinctifs, elles n’émettent toujours dans le dispositif (qui seul saisit la cour) aucune prétention à l’encontre de l’intimé.
Il s’en déduit que l’appel en tant qu’il est formé par la Sarl Y est irrecevable faute d’intérêt à agir.
Sur la recevabilité de l’action :
Les premiers juges, statuant sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par les sociétés K L et FC2H, ont déclaré l’action en réduction des prix de cession cette action recevable, et aucune des parties ne critique ce chef du jugement qui sera en conséquence confirmé .
Si les appelantes reprochent dans le corps de leurs écritures au tribunal de ne pas avoir statué sur la fin de non-recevoir qu’elles opposaient à la demande de nullité de la cession au visa de l’article L 141-1-II du code de commerce , force est de constater que dans le dispositif de leurs conclusions qui seul lie la cour elles ne concluent pas à l’irrecevabilité des prétentions adverses. Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur cette question.
Sur la demande de sursis à statuer:
Les sociétés K L et FC2H réitèrent devant la cour leur demande de sursis à statuer 'dans l’attente de la décision pénale suite à la plainte pénale déposées par la société WANBES le 22 avril 2016", soutenant que cette plainte porte exactement sur les faits visés au soutien de sa demande à leur encontre .
Il ressort effectivement du dossier de la Sarl WANBES que, par courrier du 22 avril 2016 adressé au procureur de la République de Dijon, cette société a avec Monsieur G H son gérant porté plainte à l’encontre de la Sarl Cabinet LDS, expert-comptable, de la Sarl K L et de Monsieur C D en ses qualités de gérant des sociétés K L et A, reprochant d’une part au cabinet comptable d’avoir violé les incompatibilités légales prévues par l’article L 822-13 du code de commerce, d’autre part aux sociétés K L et A une absence de comptabilité, un détournement d’actif et la création d’un faux inventaire de stock.
Maître X es qualité soutient qu’à ce jour aucune suite n’a été donnée à cette plainte, et pour soutenir le contraire, les appelantes se contentent de produire un courrier émanant de leur propre conseil et rédigé dans le cadre de la présente procédure le 20 octobre 2017 par lequel il indiquait à son contradicteur 'mon client m’indique qu’il est convoqué par les services de police dans le cadre de la plainte pénale'.
Il est bien évident qu’un tel courrier n’a aucune valeur probante et ne permet en aucune manière de retenir que des poursuites susceptibles de présenter un intérêt dans l’instance civile en cours sont engagées devant une juridiction pénale.
Au surplus, c’est par une exacte appréciation du dossier et des pièces produites que les premiers juges ont retenu que l’instance civile portait sur des faits parfaitement vérifiables au seul vu des documents versés par les parties.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de Maître X es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl WANBES:
Il doit être relevé que Maître X es qualité demandait en première instance à titre principal une réduction du prix de cession de la branche d’activité et du prix de cession du droit au bail et subsidiairement une demande de nullité de ces cessions, et qu’à hauteur d’appel il inverse l’ordre de priorité de ses prétentions, demandant à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des cessions et subsidiairement une réduction des prix.
Il sera en conséquence statué en premier lieu sur la nullité alléguée des deux cessions.
La cour relève que, si les premiers juges ont prononcé la nullité de la cession de la branche d’activité et celle de la cession du droit au bail, ils n’ont aucunement tiré les conséquences de leur décision, les sociétés cédantes n’étant pas condamnées à restituer le prix perçu par elle, pas plus que la société WANBES n’a été condamnée à restituer à la société K L le fonds cédé et à la société FC2H le droit au bail, et qu’il ressort des motifs de leur décision que l’indemnisation accordée à la société WANBES tient notamment compte de la perte de valeur du fonds de commerce !!!
Force est de constater qu’à hauteur d’appel l’intimée demande la confirmation de cette décision sans répondre aux observations des appelantes selon lesquelles seule la restitution du prix pourrait leur être demandée dans l’hypothèse d’une annulation.
Maître X es qualité, invoquant les dispositions des articles L 141-1 et suivants du code de commerce, reproche à la société WANBES de ne pas avoir mentionné dans l’acte de cession de la branche d’activité le résultat d’exploitation réalisé durant les trois derniers exercices comptables précédant la vente.
Il invoque la jurisprudence selon laquelle la déclaration de l’acquéreur dans l’acte qu’il a pris connaissance du chiffre d’affaires et des bénéfices commerciaux des trois dernières années ne saurait remplacer l’indication précise et exacte des chiffres prévus par l’article L 141-1.
Il fait également état de la jurisprudence selon laquelle la période de temps envisagée par ce texte doit être calculée de quantième à quantième en remontant dans le passé à partir du jour de la conclusion de la vente.
La cour relève que les jurisprudences invoquées par Maître X correspondent à la législation antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, laquelle n’est pas applicable à une cession intervenue en 2014.
Concernant notamment le calcul de la période triennale, l’article L 141-2 du code de commerce en sa version applicable au jour de la cession était rédigé comme suit : 'Au jour de la cession, le vendeur et l’acheteur visent tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans, ainsi qu’un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente.
Ces livres font l’objet d’un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d’elles. Le cédant doit mettre ces livres à la disposition de l’acquéreur pendant trois ans, à partir de son entrée en jouissance du fonds.
Toute clause contraire est réputée non écrite.'.
Ce texte rendait ainsi sans objet la jurisprudence antérieure citée par Maître X concernant les modalités de calcul du délai de 3 ans. C’est donc à tort que l’intimé reproche à la société K L de ne pas avoir mentionné dans l’acte de cession du 1er octobre 2014 des chiffres portant sur son activité postérieure au 31 décembre 2013, date de clôture de l’exercice précédent.
L’article L 141-1-II du code de commerce prévoit que l’omission des énonciations prescrites au I du même texte peut, sur demande de l’acquéreur, entraîner la nullité de la cession.
Il ressort de ce texte que la nullité ainsi encourue n’est que facultative. Il appartient à l’acquéreur de prouver que l’omission dont il se plaint a vicié son consentement et qu’il en subit un préjudice. Tel n’est pas le cas lorsqu’il connaissait parfaitement l’activité et la valeur du fonds et s’il a pu consulter les livres comptables et ainsi être suffisamment averti de la situation du fonds.
Les appelantes soulignent par ailleurs à juste titre qu’il convient de distinguer l’absence de tout ou partie des mentions devant figurer dans l’acte de cession, laquelle est susceptible de justifier la nullité de la cession, des inexactitudes pouvant affecter les mentions dont la sanction est prévue par l’article L 141-3 du code de commerce.
En l’espèce, aux termes de l’article 4 de l’acte du 1er octobre 2014, le vendeur garantit la cession dans les conditions prévues par les articles 1641 et suivants du code civil. Il déclare que les chiffres d’affaires HT et les résultats commerciaux réalisés au titre de la branche de fonds de commerce cédée au cours des trois dernières années étaient les suivants :
— du 1er janvier au 31 décembre 2013: 876 011 € HT,
— du 1er janvier au 31 décembre 2012: 707 377 € HT,
— du 1er janvier au 31 décembre 2011: 642 667 € HT,
et que 'à défaut de comptabilité analytique au sein de la société cédante, les résultats d’exploitation de la banche de fonds cédé ne peuvent être mentionnés. Cependant l’acquéreur a pris connaissance de l’ensemble de la comptabilité globale du cédant concernant les exercices 2011 à 2013 et dispense le vendeur d’apporter de plus amples précisions à cet égard, déclarant parfaitement connaître la valeur de la branche d’activité objet des présentes et renonce en conséquence à tous recours contre le vendeur à ce titre et décharge également le rédacteur des présentes de toute responsabilité à ce sujet. L’acquéreur déclare parfaitement connaître les conditions d’exploitation de la branche du fonds, objet de la cession, notamment à travers son co-gérant Monsieur G H qui y a travaillé jusqu’au 15 septembre 2014 en qualité de salarié'.
Les appelantes produisent par ailleurs :
— un mail en date du 11 juillet 2014 adressé par le représentant de la banque CIC à Monsieur G H et Monsieur E F leur demandant , afin d’étudier leur demande de financement, un compte de résultat analytique 2013 pour le magasin de Dijon et les chiffres d’affaires HT et la marge brute du 1er semestre 2014 du même magasin,
— un mail en date du 18 juillet 2014 par lequel l’expert-comptable-commissaire aux comptes appartenant au cabinet LDS adressait à Monsieur E F le 'compte de résultat analytique de Wanders Dijon retraité et attesté ce jour’ (et non pas une comptabilité analytique comme le mentionne à tort l’intimée dans ses écritures).
Les doutes émis par la société WANBES concernant la certification de ce compte de résultat analytique, outre le fait qu’ils ne constituent que de simples doutes, ne permettent en tout état de cause pas de retenir que cette pièce n’a pas été en sa possession deux mois et demi avant l’acte de cession critiqué.
Il ressort du dossier que la société WANBES a bénéficié du prêt sollicité pour financer ses acquisitions, ce dont il se déduit qu’elle a été en mesure de transmettre à sa banque les éléments comptables demandés.
Il ressort par ailleurs de l’acte de cession du 1er octobre 2014 que Mademoiselle I J était alors salariée de la branche d’activité cédée en qualité d’attachée commerciale, activité lui permettant à tout le moins de connaître l’importance de son activité. Quant à Monsieur G H, il ne peut pas aujourd’hui soutenir le contraire de ce qu’il a certifié le 1er octobre 2014.
Si l’acte de cession ne comportait effectivement pas les résultats d’exploitation réalisés au cours des trois exercices ayant précédé la cession, seuls les chiffres d’affaire étant mentionnés, la société WANBES n’établit pas que ces absences ont vicié son consentement alors même que son gérant reconnaissait avoir parfaitement connaissance tant des conditions d’exploitation de l’activité cédée que de sa valeur au regard des pièces comptables auxquelles il avait pu accéder pendant les négociations précédant la vente ainsi et de son expérience professionnelle précédente au sein de cette activité.
C’est en conséquence à tort que le tribunal a prononcé la nullité de l’acte de cession de la branche d’activité et, en conséquence de cette annulation, celle du droit au bail.
Aux termes de l’article L 141-3 du code de commerce, le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil.
Ces dispositions permettent à l’acquéreur de garder la chose acquise et de se faire rendre une partie du prix.
Maître X es qualité soutient que les chiffres d’affaires de l’activité cédée mentionnés sont inexacts et invérifiables puisque n’ont pas été communiqués en annexe de l’acte de cession de la branche d’activité les bilans et comptes de résultat des trois dernières années et de la période écoulée entre le 1er janvier et le 30 septembre 2014, et que les comptes clos au 31 décembre 2013 n’ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce.
Il ajoute que, dès les premiers mois suivant la cession, la société WANBES a constaté que les chiffres d’affaires réalisés étaient loin d’être ceux annoncés par le vendeur, le magasin de Chenôve enregistrant une
baisse de 61 % par rapport à l’exercice précédent.
Si, compte-tenu des observations des appelantes concernant les chiffres d’affaires dont il faisait état pour l’année 2014 Maître X es qualité reconnaît que, selon son bilan au 31 décembre 2014, pour le seul département de la Côte d’Or (qui correspond à la branche d’activité cédée), le chiffre d’affaires s’est élevé à 300 252,20 € pour les trois mois d’activité du magasin de Chenôve, ce qui, rapporté à une année pleine, aboutit à un chiffre d’affaires de 1 201 008,80 € alors que selon l’acte de cession celui de l’année 2013 s’est élevé à 876 011 €, il soutient que 'de nombreuses inexactitudes semblent entacher ce bilan'; qu’en effet la comptabilité de la société WANBES était tenue par une aide comptable ; que l’expert-comptable qui avait pour mission de réviser les comptes, en l’espèce la société LDS, était à la fois le conseil de la Société WANBES et celui de la société K L ; que les chiffres inscrits dans le bilan clos au 31 décembre 2014 concernant l’activité de Chenôve ne sont pas conformes aux chiffres enregistrés tels que cela ressort du récapitulatif des factures provenant du logiciel des ventes ; que les stocks sont également faux ce qui a amené les associés de WANBES à ne pas approuver les comptes clos au 31 décembre 2014 ; que la société LDS a été déchargée par ailleurs de sa mission par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2015.
Il soutient qu sa pièce 8 enseigne sur le chiffre d’affaires réel dégagé par l’activité du magasin de Chenôve, soit 191 912,59 € HT pour les trois derniers mois de 2014 et 335 364,24 € pour 2015.
Les doutes émis par Maître X es qualité sur le bilan de la société WANBES pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 sont insuffisants pour établir la réalité des inexactitudes alléguées.
Le fait que l’intimée a procédé fin 2015 à la rupture de ses relations avec son cabinet d’expertise comptable, s’il est avéré, ne présente aucun caractère probant, le courrier du 21 décembre 2015 reprochant uniquement à ce cabinet des erreurs dans le suivi social de la société (licenciement de deux salariés qui avaient établis des lettres de prise d’acte de rupture de leur contrat de travail) et un défaut de réponse aux questions posées concernant les comptes 2014.
Les deux pièces produites par Maître X sous les n° 4 et 8 qui récapitulent des ventes ne présentent pas plus de caractère probant, ces documents ayant été établis par un ou des auteurs dont l’identité n’est pas précisée et n’ayant fait l’objet d’aucune validation par un expert-comptable.
Il ne peut pas plus être tiré de conséquences du procès-verbal de l’assemblée générale de la société WANBES en date du 18 juillet 2015 qui mentionne uniquement que le projet d’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014 a été rejeté à l’unanimité après avoir seulement mentionné que le président les a présentés aux actionnaires et les a commentés, puis que personne n’a pris la parole.
Maître X es qualité ne démontrant pas que le bilan de la société WANBES arrêté au 31 décembre 2014 dont il arguait pour soutenir que l’activité cédée ne générait pas le chiffre d’affaires annoncé pour les exercices précédents est inexact, et ne justifiant pas du chiffre d’affaires dont il argue pour l’année 2015, il ne rapporte en conséquence pas la preuve de l’inexactitude des mentions figurant dans l’acte de cession.
Il s’en déduit que l’appelante est mal fondée à demander une réduction du prix de vente de la branche d’activité.
Quant la révision du prix du droit au bail demandée en conséquence de celle du prix de vente de l’activité cédée, la cour peine à comprendre en quoi une éventuelle sur-évaluation de cette activité aurait pu avoir une conséquence dans les mêmes proportions sur la fixation de la valeur du-dit droit au bail. Cette demande n’est pas plus justifiée.
Maître X es qualité reproche enfin à la société K L de ne pas avoir informé la Sarl WANBES de ce qu’elle bénéficiait de la certification Qualibois, laquelle permet aux clients de prétendre à un crédit d’impôt, soutenant que ce défaut d’information ne lui a pas permis d’obtenir à son tour cette qualification avant janvier 2016 et qu’ainsi les installations et livraisons réalisées dans l’intervalle ne seront pas éligibles à cet avantage fiscal, ce qui ' pourrait être préjudiciable aux clients'.
Toutefois, outre le fait que l’intimé n’établit pas que la société WANBES, dont le gérant et une autre de ses associés avaient travaillé pour K L et connaissaient en conséquence nécessairement l’existence de cette qualification, a ignoré effectivement cet élément, la cour ne peut que constater qu’au surplus il n’est tiré aucune conséquence juridique de ce prétendu manquement.
Sur les demandes reconventionnelles :
La société K L reproche à la Sarl WANBES de ne pas justifier d’une assurance garantissant le stock cédé sur lequel elle bénéficiait d’une clause de réserve de propriété. Elle soutient que ce stock n’ayant pas été payé, elle a procédé à sa reprise et a alors constaté qu’une partie avait disparu ; que faute d’assurance elle a perdu une chance d’être indemnisée pour cette perte.
Toutefois, l’action en revendication du stock prétendument manquant engagée par la Sarl K L a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 13 décembre 2018 qui confirme le débouté prononcé par les premiers juges.
Il s’en déduit que la Sarl K L ne pourrait en aucune manière prétendre à une garantie par une compagnie d’assurance pour perte de ce stock. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de prétention.
Si la Sarl K L formule dans ses écritures des critiques à l’encontre de la Sarl WANBES portant sur l’utilisation sur ses documents commerciaux de divers signes distinctifs lui appartenant, elle n’en tire aucune conséquence, aucune prétention n’étant formée de ce chef dans le dispositif de ses écritures. Les développements des parties sur ce point sont en conséquence sans intérêt.
La Sarl K L demande la fixation au passif de la Sarl WANBES d’une créance d’un montant de 3 600 € au titre du remboursement d’acompte non effectué au profit de Madame Z et des dommages intérêts y afférents.
Elle expose qu’au moment de la cession de la branche d’activité, elle a versé à la société WANBES les acomptes perçus des clients dans le cadre des commandes en cours ; que bien évidemment si un client annulait ensuite sa commande, il appartenait à la Sarl WANBES de lui restituer l’acompte qu’il avait versé ; qu’elle a toutefois été assignée par Madame Z en condamnation à la restitution de son acompte, ce qui lui a causé un préjudice de 3 600 € dont elle est fondée à demander l’indemnisation compte-tenu de l’attitude déloyale de l’intimée.
Toutefois, si la Sarl K L établit avoir effectivement versé à la société WANBES la somme de 1 953,04 € qu’elle avait reçue de Madame O Z par un chèque en date du 25 novembre 2014 (sa pièce n° 16), et avoir été assignée par cette cliente devant le juge de proximité de Besançon en remboursement de cet acompte par acte d’huissier du 20 octobre 2015, elle ne justifie ni de la décision judiciaire intervenue dans cette procédure judiciaire, ni du versement par elle d’une quelconque indemnisation au profit de ladite Madame Z.
Par ailleurs, aucune précision n’est donnée concernant la nature du préjudice ainsi évalué à 3 600 € dont la société K L ne précise pas s’il s’agit d’un préjudice matériel ou moral résultant de la 'désagréable surprise de se faire assigner'.
Ce chef de demande n’est en conséquence pas plus justifié.
La Sarl K L et la Sarl FC2H demandent enfin l’allocation à chacune de 10 000 € de dommages intérêts pour procédure abusive.
Elles ne font toutefois ni l’une ni l’autre état du préjudice résultant pour elles de l’engagement de la procédure autre que celui lié à la nécessité d’assurer la défense de leurs intérêts pour laquelle des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont formées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il les a déboutées de la totalité de leurs demandes reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel formé par la Sarl Y pour défaut d’intérêt à agir,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 23 mars 2017 en ce qu’il a prononcé la nullité de la cession de la branche d’activité et celle du droit au bail intervenues le 1er octobre 2014, condamné la société K L à verser à Maître X es qualité de liquidateur de la Sarl WANBES 150 000 € dommages intérêts, condamné solidairement les sociétés K L et FC2H à payer à Maître X es qualité 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Maître X es qualité de liquidateur de la Sarl WANBES de ses demandes d’annulation des cessions de branche d’activité et de droit au bail intervenues le 1er octobre 2014, et de ses demandes d’indemnisation formées en conséquence
Confirme le jugement du tribunal de commerce pour le surplus,
Condamne Maître X es qualité de liquidateur de la Sarl WANBES aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Maître X es qualité de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Le condamne à verser à la Sarl K L et à la Sarl FC2H chacune 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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