Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 4 nov. 2024, n° 24/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ E ] AUTOMOBILES c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/00571 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSP4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 04 Novembre 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00307
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 24 Janvier 2024
DEMANDEUR à L’INCIDENT :
S.A.S. [E] AUTOMOBILES
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR à L’INCIDENT :
Madame [L] [H] épouse [U]
née le 08 Décembre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
AUTRE PARTIE :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
***
Nous, Madame ALVARADE, Présidente en qualité de conseiller de mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue le 4 novembre 2024.
Le 16 novembre 2016, Mme [L] [H], épouse [U] a acquis auprès de la SASU [E] automobiles un véhicule Nissan Qashqai, au prix de 6 900 euros.
Se plaignant d’un désordre affectant le moteur, par acte d’huissier du 19 novembre 2018, elle a assigné la SASU [E] automobiles devant le juge des référés aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 12 février 2019, le juge des référés a désigné M. [Z] [G] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 11 septembre 2020.
Suivant acte d’huissier du 20 janvier 2021, Mme [L] [H], épouse [U] a assigné la SASU [E] automobiles devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et par acte du 2 novembre 2021, elle a assigné la société GAN assurances en intervention forcée.
Suivant jugement du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux entiers dépens et à payer respectivement à la société GAN assurances et à la SASU [E] automobiles en application de l’article de 700 du code de procédure civile les sommes de 1 000 et 2 000 euros. Le tribunal a par ailleurs rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge, a retenu, en premier lieu, qu’il résultait du rapport d’expertise que le désordre qui affectait le moteur provenait de la défaillance de la pompe à eau, que le remplacement de cette dernière aurait dû être pratiquée avant la cession du véhicule par la SASU [E] automobiles, que le véhicule était impropre à son usage dès lors qu’il n’était plus en état de circuler et que ce désordre n’était pas existant au jour de la vente réalisée entre les parties, que faute de démontrer l’existence du vice au moment de la vente, la garantie des vices cachés ne pouvait s’appliquer,
en second lieu, il n’est pas démontré qu’au moment de la vente, la pompe à eau avait soit parcourue plus de 160 000 km soit été mise en 'uvre depuis plus de six ans, limites au-delà desquelles la pompe doit être remplacée, de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SASU [E] automobiles.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 14 février 2024, Mme [U] a interjeté appel de la décision.
Suivant conclusions d’incident communiquées le 24 juillet 2024, la SASU [E] automobiles demande au magistrat de la mise en état de :
au visa de l’article 524 du code de procédure civile
— radier du rôle l’appel de Mme [U],
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [U] aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident en réplique communiquées le 11 octobre 2024, Mme [U] demande à la juridiction de débouter la SASU [E] automobiles de toutes ses demandes, la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier soient supportées par les débiteurs.
Motifs de la décision
Sur la demande de radiation
Il est reproché à Mme [U] de ne pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit, au bénéfice de la SASU [E] automobiles, soit en l’espèce une condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 524 code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 de ce même code, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.(').
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, ordonne la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il en résulte que la mise en 'uvre l’article 524 du code de procédure civile suppose la réunion de deux conditions:
— la décision dont appel doit être assortie de l’exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu’elle porte sur tout ou partie des condamnations ;
— l’appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.
Le pouvoir d’appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation.
Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l’exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le conseiller de la mise en état doit s’assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l’exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d’accès au juge d’appel pour l’appelant.
Mme [U] prétend que la SASU [E] automobiles poursuit la radiation de son appel dans un but purement dilatoire afin de retarder la décision à venir. Elle ajoute que par courrier du 12 février 2024, la SASU [E] automobiles avait été informée qu’un nouveau conseil intervenait au soutien de ses intérêts et qu’un second courrier lui était adressé le 2 mai 2024 lui rappelant la procédure, que cependant, une seule demande de paiement a été formulée le 13 mars 2024 à son ancien conseil, Maître [R], qu’elle n’a du reste communiqué aucun relevé d’identité bancaire Carpa, n’a constitué avocat que le 3 juin 2024 et ne relèvera l’absence de paiement pour la première fois que dans le cadre de la procédure d’incident. Elle observe que la compagnie d’assurances GAN Assurances n’a pas formulé une telle demande, alors qu’une condamnation a été prononcée à son profit à hauteur de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’il résulte du dossier que dès le 12 février 2024, le conseil de l’appelante avait informé celui de la SASU [E] automobiles de l’appel régularisé en son nom et qu’une seule demande en paiement a été formulée auprès de son ancien conseil le 13 mars 2024, la SASU [E] automobiles ne s’étant par suite manifestée que dans le cadre de conclusions d’incident du 24 juillet 2024, il ne peut être fait grief à l’intimée de n’avoir pas réitéré sa demande, la première demande, quand bien même à l’ancien conseil de l’appelante, permettant suffisamment d’attirer son attention sur le caractère exécutoire de droit des condamnations prononcées à son encontre, Mme [U] ne soutenant pas que Maître [R] n’a pas fait suivre le courrier du 12 février à son nouveau conseil, ni qu’elle n’a pas été informée de cette demande de paiement, peu important en outre que l’intimée n’ait pas formulé de demandes reconventionnelles ou de condamnation à son encontre.
Il y a par ailleurs lieu de relever qu’entre la date de constitution de l’intimée le 3 juin 2024, considérée comme tardive par l’appelante, et le dépôt de conclusions d’incident le 24 juillet 2024, celle-ci n’a formulé aucune proposition de paiement, sans qu’elle ne puisse se prévaloir de l’absence de communication d’un relevé d’identité bancaire carpa, le virement par le biais du compte Carpa ne constituant pas le seul moyen de paiement, alors qu’elle n’allègue, ni ne justifie a fortiori être dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance et que cette exécution n’est pas de nature à générer des conséquences manifestement excessives sur sa santé financière.
En outre, il n’apparaît pas que la radiation du rôle de cette affaire, dans l’attente d’une justification de l’exécution de la décision attaquée, porterait une atteinte excessive et disproportionnée à l’exercice du droit d’appel.
En l’état, et en l’absence de tout commencement d’exécution depuis le prononcé du jugement dont appel, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire présentée par le demande à l’incident.
Sur les frais de procédure
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de Mme [U].
Il n’est pas inéquitable de laisser à la SASU [E] automobiles la charge des frais exposés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mariane Alvarade, Présidente en qualité de Conseiller de mise en état,
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00571 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par Mme [L] [U],
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption,
Condamnons Mme [L] [U] aux dépens,
Rejetons le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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