Infirmation 7 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 mai 2020, n° 16/08701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/08701 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ SAS TPF INGENIERIE, SA SOCOTEC FRANCE, Association ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT CATHOLIQUE LE PARACLET |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°160
N° RG 16/08701 -
N° Portalis DBVL-V-B7A-NPAI
NM / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2020, devant Madame Nathalie MALARDEL et Madame Andrée GEORGEAULT, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance Mutuelle à cotisation variable, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
SARL GROUPE ARCHI URBA représentée par son mandataire liquidateur Maître D E F, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce du 21 septembre 2012
[…]
[…]
Représenté par Me A GOUZE de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE DE L’OUEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
ORGANISME DE GESTION DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE LE PARACLET, représentée par sa présidente domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SAS TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société OUEST COORDINATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité de droit audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christine RAOUL, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Arnaud ROGEL, de ROME ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2009, l’Organisme de gestion de l’étab1issement catholique Le Paraclet (Ogec Le Paraclet) a entrepris un programme de rénovation de son lycée hôtelier situé à Quimper.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à un groupement.
La société Archi-Urba, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), mandataire, a assuré la coordination générale de l’équipe et la gestion des interfaces avec le maître de l’ouvrage.
Le bureau d’études de M. A X, économiste de la construction, a été chargé de l’établissement des clauses techniques particulières (CCTP) et de l’économie du projet.
La mission OPC a été sous-traitée à la société Ouest Coordination par la société Archi-Urba.
La mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé a été confiée à la société Socotec.
La société Construction Sud 29 a été chargée du lot démolition.
Le l4 juin 2010, des ouvriers de la société Construction Sud 29 ont entrepris la démolition à la masse du faux-plafond de la cuisine du lycée qui contenait de l’amiante.
La société Socotec a fait interrompre les travaux et interdit l’accès à la zone polluée.
Invoquant un surcoût du projet du fait des travaux de désamiantage et de décontamination, l’Ogec Le Paraclet a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d’expertise, lequel par ordonnance du 30 mars 2011 a désigné M. C,
Un procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société Archi-Urba le 25 mai 2012.
L’expert a déposé son rapport le 2 mai 2013.
Par actes d’huissier en date des 7, 11 et 19 février 2014, l’Ogec Le Paraclet a fait assigner Me F, mandataire liquidateur de la société Archi-Urba, la société MAF, M. X et la société Socotec
devant le tribunal.
Par acte d’huissier du 9 juillet 2014, la société Socotec a fait assigner la société Ouest Coordination en garantie.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 13 septembre 2016, le tribunal a :
— fixé la créance de l’OGEC Le Paraclet au passif de la société Archi-Urba à la somme de 107 345 euros HT, soit 128 684,62 euros TTC ;
— condamné in solidum la société MAF, assureur de la société Archi-Urba, M. X et la société TPF ingénierie à payer à l’OGEC Le Paraclet la somme de 107 345 euros HT, soit 128 684,62 euros TTC ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, la société MAF, la société TPF Ingénierie et M. X supporteront respectivement 80 %, 15 % et 5 % de cette condamnation, et fait droit aux demandes de garanties réciproques entre les parties dans cette seule limite ;
— débouté les parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société Socotec ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum les sociétés MAF, TPF Ingénierie et M. X aux dépens et à payer à l’OGEC Le Paraclet la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, ceux-ci supporteront cette condamnation dans les mêmes proportions que la condamnation principale.
Par déclaration en date du 16 novembre 2016, la société MAF a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2017, la société Mutuelle des Architectes Français demande à la cour de :
— débouter l’OGEC du Paraclet de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter toute autre partie de toute demande en garantie contre la société MAF ;
— subsidiairement, réduire à la somme de 38 665 euros le montant du préjudice de l’OGEC ainsi calculé par M. X ;
— condamner M. X, la société TPF Ingénierie, la société Socotec et l’OGEC du Paraclet à garantir la société MAF des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre ;
— condamner l’OGEC Le Paraclet à payer à la MAF la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 mai 2017, Me F, mandataire liquidateur de la société Groupe Archi-Urba, demande à la cour de :
— allouer à la société Archi-Urba, représentée par son mandataire Me F, le bénéfice de ses conclusions ;
— réformer la décision dont s’agit en toutes ses dispositions concernant la responsabilité de la société Archi-Urba ;
— limiter la responsabilité de la société Archi-Urba à 15 % du sinistre ;
— fixer, en conséquence, le montant de la créance au passif de la société Archi-Urba ;
— statuer sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 juin 2017, M. X demande à la cour de :
— réformer partiellement la décision ;
A titre principal,
— débouter l’OGEC Le Paraclet de l’intégralité de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. X ;
— débouter toute autre partie de toute demande en garantie dirigée à l’encontre de M. X ;
A titre subsidiaire,
— fixer le préjudice de l’OGEC Le Paraclet à la somme de 38 665 euros ;
— débouter l’OGEC Le Paraclet du surplus de ses demandes ;
— condamner in solidum la société MAF et la société Socotec à garantir pleinement M. X, ou à tout le moins à hauteur de 95 %, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse,
— condamner l’OGEC Le Paraclet, ou toutes parties succombantes, à payer à M. X une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 juillet 2017, l’Ogec Le Paraclet demande à la cour de :
— dire et juger que la société Archi-Urba, M. A X, la Socotec et la société TPF Ingénierie ont engagé leur responsabilité à l’égard de l’OGEC Le Paraclet ;
— fixer aux sommes de 128 384,64 euros, 6 600 euros, outre le montant des dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire, la créance de l’OGEC au passif de la liquidation judiciaire de la société Archi-Urba ;
— condamner in solidum la société MAF, M. A X, la société Socotec et la société TPF Ingénierie à payer à l’OGEC les sommes de :
— 128 384,64 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés depuis le jour du règlement des factures par l’OGEC ;
— 6 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise ;
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2017, la société TPF Ingénierie demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Quimper en l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la société Ouest Coordination n’est pas civilement responsable des actes des ouvriers de la société Construction Sud 29 ;
— dire et juger que la société Ouest Coordination n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission ;
— dire et juger qu’en tout état le lien de causalité fait défaut ;
En conséquence,
— mettre la société Ouest Coordination purement et simplement hors de cause ;
— débouter les sociétés MAF et Socotec de leurs demandes de garantie à l’encontre de la société Ouest Coordination ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les sociétés Construction Sud 29, Archi-Urba, Socotec, M. X et l’OGEC Le Paraclet sont responsables des désordres ;
En conséquence,
— condamner la MAF, M. X, la société Socotec ainsi que l’OGEC Le Paraclet à garantir et relever la société Ouest Coordination indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— inscrire au passif de la société Archi-Urba la créance de la société Ouest Coordination à son encontre telle qu’elle sera fixée par la cour d’appel ;
En tout état de cause,
— fixer le préjudice de l’OGEC Le Paraclet à la somme de 106 575,62 euros TTC ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser à la société Ouest Coordination la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 juin 2017, la société Socotec France demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 13 septembre 2016 du tribunal de grande instance de Quimper en ce qu’il a mis hors de cause la société Socotec ;
— dire et juger la MAF irrecevable ou à tout le moins mal fondé en son appel à l’encontre de la société Socotec ;
— rejeter la demande de condamnation formée par l’OGEC Le Paraclet à l’encontre de la société Socotec ;
— rejeter les demandes de condamnations en garantie présentée par M. X, la société TPF Ingénierie et la MAF à l’encontre de la société Socotec ;
— en conséquence, les en débouter purement et simplement ;
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement du 13 septembre 2016 du tribunal de grande instance de Quimper en ce qu’il retient la somme totale de 128 684,62 euros TTC comme préjudice subi par l’OGEC Le Paraclet au titre du surcoût des travaux ;
— limiter à la somme de 42 630,25 euros l’indemnité susceptible d’être allouée à l’OGEC Le Paraclet au titre des travaux de désamiantage ;
— condamner in solidum l’OGEC Le Paraclet, M. X, la MAF, la société Archi-Urba et la société Ouest Coordination à relever et à garantir intégralement la société Socotec de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à quelque titre que ce soit à son encontre ;
— inscrire au passif de la liquidation de la société Archi-Urba la créance de la société Socotec à son encontre telle qu’elle sera fixée par la cour ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger qu’une condamnation de la société Socotec ne saurait intervenir que sur la base de travaux de désamiantage dans des conditions maîtrisées, soit d’un montant de 21 528 euros TTC ;
— constater en toute hypothèse le caractère subsidiaire de la responsabilité de la société Socotec par rapport aux autres intervenants à la construction, la quote-part mise à sa charge ne pouvant dans ces conditions excéder 5 % des travaux de reprise et conséquences préjudiciables du désordre ;
— condamner in solidum l’OGEC Le Paraclet, M. X, la société MAF, la société Archi-Urba et la société Ouest Coordination à relever et à garantir la société Socotec à hauteur de 95 % de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à quelque titre que ce soit à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société MAF et/ou tout succombant à payer à la société Socotec une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande de condamnation aux frais irrépétibles présentées par l’OGEC Le Paraclet ou toute autre partie à l’encontre de la Socotec ;
— condamner in solidum la MAF et/ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur les responsabilités
L’expert a rappelé que le 14 juin 2010 la société Construction Sud 29 a entamé la démolition 'brutale’ des faux plafonds de la cuisine en dehors de tout planning d’intervention, libérant une grande quantité de fibres d’amiante dans l’atmosphère.
Il a indiqué qu’en application du décret n° 9698 un diagnostic technique amiante (DTA) avait été établi en 2004 par le maître de l’ouvrage, lequel avait permis de repérer et d’identifier les matériaux contenants de l’amiante, notamment dans les faux-plafonds de la cuisine et de la laverie, et qu’il avait été communiqué aux entreprises contre émargement. Il a souligné que tous les intervenants avaient connaissance de la présence d’amiante et de sa localisation.
Il a précisé qu’avant toute action ou démolition, un diagnostic amiante spécifique puis un plan de retrait ou encapsulage de l’amiante doivent être réalisés, ce qui n’a pas été effectué.
M. C a estimé qu’aucun des intervenants ne s’est préoccupé du respect des obligations liées à la réglementation spécifique alors que la dépose des dalles de faux-plafond était obligatoire pour la mise en oeuvre des modifications de réseaux, le retrait des matériaux contenant de l’amiante, la protection des travailleurs et la protection de l’environnement. Il a conclu à la responsabilité principale des sociétés Archi Urba et Construction Sud 29 et à la responsabilité accessoire des sociétés Socotec, Ouest Coordination et de M. X au regard des manquements qu’il relève pour chacun.
L’expert a indiqué que la société Archi Urba a totalement failli à sa mission en négligeant ou en ignorant les contraintes et obligations réglementaires liées à la présence d’amiante sur un chantier, réglementation qu’elle a déclaré ne pas connaître.
Il a exposé que le CCTP élaboré par M. X ne prend en compte la présence d’amiante que de façon anecdotique alors que la présence d’amiante conditionnait toute l’opération et que le CCTP aurait dû :
* soit inclure spécifiquement les travaux de retrait des matériaux contenant de l’amiante avec l’établissement d’un plan de prévention du retrait,
* soit exclure les travaux de retrait d’amiante en précisant qu’un CCTP spécifique serait établi séparément.
Il a également relevé que :
— la Socotec n’avait pas réclamé la production d’un diagnostic amiante avant d’entreprendre la démolition et qu’à aucun moment des phases d’études, de préparation et de lancement du chantier, elle n’avait pris en compte la présence d’amiante sur le chantier et informé le maître d’ouvrage de ses obligations et de ses responsabilités,
— la société Ouest Coordination aurait dû relever l’absence de diagnostic amiante,
— la société Construction Sud 29, qui devait sous-traiter l’enlèvement de l’amiante à une entreprise certifiée, n’a pas présenté de sous-traitant, ce qui n’a pas été relevé par le maître d’oeuvre alors que les travaux de démolition étaient largement commencés.
Selon lui, le maître d’ouvrage, par définition non sachant, ne pouvait légitimement connaître l’étendue de ses obligations en rappelant qu’il avait missionné à cet effet le maître d’oeuvre et la Socotec.
Enfin, l’expert a conclu que le préjudice était principalement constitué par le surcoût 140 000 euros correspondant au désamiantage du fait de matériaux réduits en poussières en lieu et place de matériaux contenant de l’amiante liée.
La société Archi Urba
* Sur les fautes
Si le mandataire liquidateur de la société Archi-Urba ne conteste pas le principe de responsabilité du maître d’oeuvre, la MAF critique les conclusions de l’expert et la décision du tribunal qui ont retenu la faute de son assurée. Elle soutient que l’architecte n’avait pas de mission spécifique pour l’amiante ni de mission complémentaire de diagnostic.
La société Archi Urba, chargée de la coordination globale du projet, était notamment titulaire des lots diagnostic et avant-projet. A ce titre, elle devait vérifier le respect des différentes réglementations applicables aux travaux dont la maîtrise d’oeuvre lui avait été confiée, peu important qu’aucune mission spécifique de diagnostic amiante ne figure au contrat.
L’article 2.2 du CCG le précise expressément.
Le diagnostic de 2004 avait été porté à la connaissance du maître d’oeuvre.
L’article R4412-121 alinéa 1 du code du travail dispose que dans le cas d’une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préalable de l’amiante et des matériaux en contenant (MCA). La protection des matériaux amiantés ou leur retrait était donc un préalable au début des travaux.
Les articles R 4412-94 et suivants du code du travail, dans leur version applicable à l’espèce, régissent le protocole du repérage, l’organisation de la prévention en coordination avec le coordonnateur, l’évaluation des risques, le plan de retrait de l’amiante, le traitement des déchets et à la restitution des locaux. Un plan de retrait aurait donc dû être établi par le maître d’oeuvre et décrire très précisément les opérations à effectuer par l’entreprise spécialisée.
Comme l’a souligné l’expert, la présence d’amiante imposait la conception du projet autour du désamiantage.
De plus l’amiante étant cancérogène, l’ensemble des démarches devait être formalisées dans des documents écrits.
La faute de la société Archi-Urba est d’autant plus caractérisée qu’elle a déclaré ne pas avoir connaissance de cette réglementation.
Elle n’a pas même pris en compte les préconisations lacunaires du CCTP et du coordonnateur, notamment l’isolement des pièces concernées des autres locaux pour préserver les personnes et l’environnement.
L’accident a eu lieu alors que les travaux de démolition étaient largement commencés et qu’aucun marché n’avait été passé avec une société justifiant de sa capacité à réaliser les travaux de désamiantage par l’obtention de la certification conformément à l’article R 4412-129 ancien du code du travail.
La société Archi-Urba s’est montrée particulièrement défaillante en conseillant au maître de l’ouvrage de confier le lot démolition à la société Construction Sud 29 qui n’était assurée que pour l’activité maçonnerie et béton armé et non l’activité démolition, l’amiante étant en outre exclue du champ de la garantie.
Face à cette accumulation de fautes, la MAF est particulièrement mal fondée à soutenir que le dommage serait intervenu du seul fait de l’intervention intempestive de la société Construction Sud 29 présentant les caractéristiques de la force majeure exonératoire de responsabilité.
* Sur le lien de causalité entre les fautes et le dommage
La MAF fait plaider l’absence de lien de causalité entre l’absence de plan de retrait et l’accident de chantier et le préjudice qui en a résulté.
Il n’est pas contesté que le préjudice subi par le maître de l’ouvrage est constitué par le surcoût lié aux travaux de désamiantage compliqués par la pulvérisation de l’amiante après l’attaque des faux plafonds à la massue par les ouvriers de la société de démolition et l’urgence de trouver une société de traitement, rendant difficile la négociation de prix et la mise en concurrence.
Le retrait ou l’encapsulage de l’amiante avant toute phase de démolition aurait permis d’éviter l’accident.
Le dommage est la conséquence des manquements cumulés du maître d’oeuvre.
La responsabilité contractuelle de la société Archi Urba est engagée.
* Sur la clause d’exclusion de solidarité
La MAF sollicite qu’il soit fait application du paragraphe A1. du cahier des clauses générales du contrat de maîtrise d’oeuvre qui stipule que le maître d’oeuvre n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles et qu’il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération objet du contrat.
Le maître de l’ouvrage répond que, d’une part, la rédaction générale qui tendrait à exclure la responsabilité de l’architecte y compris pour sa responsabilité décennale qui est d’ordre public, la prive d’efficacité en raison de ce caractère général et équivoque, d’autre part, que cette clause est contraire à l’article R132-1 du code de la consommation en ce qu’elle aurait pour effet de réduire son droit à indemnisation.
Sur le premier point, il a été jugé qu’une telle clause était licite au titre de la responsabilité contractuelle (3e civile n° 8 février 2018 n°17-13596). Elle est donc applicable à l’espèce.
Sur le second point, la clause litigieuse ne vise pas à la limitation ou au plafonnement de l’indemnisation due à l’Ogec le Paraclet sans considération des fautes commises par l’architecte mais tend à limiter sa condamnation à sa part de responsabilité et ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties.
La société Archi Urba et son assureur ne peuvent donc être condamnés à indemniser le maître de l’ouvrage que dans la limite de la part de responsabilité de l’architecte. Le jugement est infirmé.
M. X
Il conteste tout agissement fautif en lien avec le préjudice du maître de l’ouvrage. M. X reproche notamment à l’expert ne pas avoir estimé suffisante la préconisation du CCTP mentionnant que l’entreprise de démolition devait trier et évacuer les gravats au centre de stockage agréé lorsqu’il s’agissait de matériaux contenant de l’amiante.
Le CCTP rédigé par M. X (p 9/16) mentionne la nécessité, en complément du DTA, de faire réaliser un dossier technique et de repérage de l’amiante avant la démolition avec des sondages destructifs.
L’article 1.2.1.2 stipule que 'les pièces concernées seront isolées des autres locaux pour préserver les personnes et l’environnement', que l’établissement d’un plan de retrait sera transmis un mois avant le début des travaux à l’inspection du travail, qu’il sera établi 'un mode opératoire de dépose limitant au maximum les émissions de poussière' et que les déchets seront évacués dans un centre de stockage agréé et habilité à les recevoir après établissement des bordereaux de suivi.
L’expert a souligné l’insuffisance de ces éléments au regard des obligations légales.
Le CCTP aurait dû organiser de manière précise et détaillée la prévention et le traitement de l’amiante en fonction des risques et organiser l’évacuation des déchets suivant un protocole conforme aux articles R4412-111 et suivants du code du travail.
De plus M. X était tenu d’une conception technique (article 3) devant permettre d’arrêter le coût prévisionnel de l’ouvrage par corps d’état.
Preuve du caractère secondaire du traitement du désamiantage, son coût, évalué à 18 000 euros HT par l’expert, n’a jamais été intégré à celui de l’ouvrage.
L’absence d’organisation précise et complète de l’opération de désamiantage par M. X n’a pas permis la mise en place du traitement d’envergure nécessaire pour organiser le désamiantage antérieurement aux travaux de démolition et a participé directement au dommage subi par le maître de l’ouvrage.
Sa responsabilité contractuelle est engagée.
La société TPF Ingéniérie
Elle affirme qu’elle avait une mission d’Ordonnancement Pilote et Coordination (OPC) qui ne visait qu’à faire respecter le calendrier pour livrer dans le délai imparti et qu’elle n’était pas en charge de la sécurité des personnes et des biens.
Il ressort du dossier que la société Archi Urba a sous-traité partiellement la mission direction de l’exécution des travaux (DET) à la société Ouest Coordination qui exerçait une mission de coordination, organisait les réunions de chantier et rédigeait les comptes rendus.
La société Ouest Coordination avait, comme tous les intervenants, connaissance de la présence d’amiante dans les faux-plafonds. Elle devait intégrer dans son planning les interventions de désamiantage ou d’encapsulage et donc réclamer les informations dont elle avait besoin pour le faire. Il n’avait pu lui échapper que rien n’avait été prévu à ce titre.
Son manquement est directement en lien avec le préjudice subi.
La responsabilité délictuelle de la société Ouest Coordination, s’agissant d’un sous-traitant, est engagée.
La Socotec
L’Ogec Le Paraclet soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la Socotec est fautive pour ne pas avoir fait appliquer la réglementation en vigueur au moment du contrat et de la réalisation de sa mission. Elle affirme que la société devait intégrer dans sa mission le diagnostic amiante avant démolition car celui-ci devait prendre en compte la présence d’amiante pour élaborer le plan général de prévention des risques (PPGR) et qu’elle ne pouvait accepter l’ouverture du chantier sans que le diagnostic ne lui soit présenté.
La Socotec réplique qu’elle avait pour mission exclusive de coordonner l’intervention des différentes entreprises afin de prévenir les risques découlant de l’intervention de plusieurs intervenants sur le chantier et conteste l’appréciation par l’expert de sa mission, erronée selon elle.
Toutefois, la Socotec qui devait coordonner les opérations en application des articles L4532-2 et R4532-1 et suivants du code du travail, aurait dû prendre en compte le fait que ces travaux étaient susceptibles d’exposer à l’amiante l’ensemble des personnes se trouvant à l’intérieur du site où les travaux étaient effectués et ce jusqu’à l’élimination des déchets.
Elle fait plaider à tort que sa mission ne s’exerce 'qu’en phase de conception, étude et élaboration du projet de l’ouvrage et en phase réalisation' et non au cours des travaux de démolition alors qu’il est précisé à son contrat qu’elle intervient de la phase de conception à la réception. L’article 2.3.4 du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé renseigne les préconisations nécessaires pour la démolition, démontrant que cette phase figurait bien dans les missions de la Socotec.
Elle fait encore valoir qu’elle a rempli sa mission en inscrivant dans le PGC, conformément à l’article R4412-123 du code du travail, que le plan de retrait devait être élaboré et transmis un mois avant toute intervention au médecin du travail et aux organismes concernés.
Mais cette mention était particulièrement insuffisante alors que le PGC devait prendre en compte le résultat de l’évaluation des risques, rappeler le retrait des MCA avant toute démolition, préciser la possibilité ou non du maintien d’une activité dans l’immeuble et l’interférence des risques avec les autres entreprises, devait prévoir l’installation de l’entreprise spécialisée sur site et les zones d’accès limité, donner un avis sur les techniques du plan de retrait et contrôler la zone de restitution des travaux.
La Socotec fait enfin valoir qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard de son cocontractant ou de commandement à l’encontre du personnel des entrepreneurs. Pour autant l’article 3 'autorité et moyens de la Socotec' de sa mission de coordination stipule que, pour que soient mises en oeuvre les mesures utiles à la prévention des risques, le maître de l’ouvrage autorise la Socotec à communiquer directement au maître d’oeuvre et à tout autre intervenant sur le chantier ses observations et notifications. En cas d’urgence, elle peut procéder à l’arrêt des travaux. Elle ne justifie nullement avoir émis des observations ou notifications à l’adresse du maître d’oeuvre ou du maître d’ouvrage.
Les manquements de la Socotec sont établis.
La société Socotec est mal fondée comme les autres intervenants à soutenir à l’absence de causalité entre ses fautes et le préjudice de l’Ogec. Alors qu’elle avait les moyens d’intervenir, d’émettre des observations, d’interpeller l’équipe de maîtrise d’oeuvre et le maître d’ouvrage, son abstention a contribué à l’intervention intempestive de la société Construction Sud 29.
Sur le maître de l’ouvrage
La mandataire liquidateur de la société Archi-Urba fait valoir qu’en l’espèce le donneur d’ordre est le maître de l’ouvrage qui a une obligation de procéder à la recherche d’amiante.
Or il a été vu que le maître d’ouvrage a fait effectuer un DTA en 2004.
Il a fait appel à des professionnels pour la réalisation du programme immobilier en leur fournissant cette information.
Il suit de là qu’il ne peut être reproché à l’Ogec Le Paraclet une quelconque responsabilité dans l’organisation du retrait de l’amiante.
Sur le partage de responsabilité
Le mandataire liquidateur de la société Archi-Urba ne conteste pas le principe de la responsabilité du maître d’oeuvre mais sa part de responsabilité.
C’est par une motivation pertinente que le premier juge a dit que la société Archi Urba qui avait la charge principale des missions de maîtrise d’oeuvre devait supporter la plus grande part de responsabilité. En effet, responsable du respect des réglementations, d e la conception du projet et de l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des marchés, elle devait s’assurer de la réalisation d’un plan de retrait de l’amiante.
Il apparaît, en revanche, qu’il a méconnu le rôle du contrôleur technique, sous-évalué celui de M. X dans la rédaction des CCTP et surévalué celui de la société TPF Ingéniérie qui était un rôle d’alerte.
Il convient de fixer de la manière suivante le partage des responsabilités :
— société Archi-Urba : 55 %
— société TPF Ingéniérie : 5 %
— M. X : 20 %
— la Socotec : 20 %
Le jugement est infirmé.
Sur le préjudice
Par des motifs que la cour adopte et qui ne sont pas utilement critiqués, le tribunal a justement retenu et évalué le surcoût à la facture réglée pour le désamiantage à hauteur de la somme de 149 912,62 euros TTC de laquelle il a soustrait le coût de dépose des dalles amiantés de 21 228 euros TTC, qui aurait dû rester à la charge du maître de l’ouvrage si elle avait été opérée dans le cadre du plan de retrait, soit 128 684,62 euros TTC.
Le premier juge a également justement écarté le moyen tiré du cofinancement des travaux par l’Ogec et le conseil régional, les constructeurs devant réparer l’entier dommage subi par le maître de l’ouvrage.
Compte tenu de ce qui précède, M. X, la Socotec, la société TPF Ingéniérie, la MAF, la société Archi-Urba par voie de fixation au passif seront condamnés in solidum au paiement à l’Ogec Le Paraclet de la somme de 128 684,62 euros TTC, dans la limite de 70 776,54 euros TTC en ce qui concerne la MAF et la société Archi-Urba.
Les condamnations seront prononcées à l’encontre de la MAF sous réserve des limitations de garantie prévues à la police d’assurance.
Sur les demandes en garantie
Il convient de condamner la société TPF Ingéniérie, M. X, la Socotec, la MAF à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité qui a été fixé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société TPF Ingéniérie, M. X, la Socotec, la MAF seront condamnés in solidum à payer à l’Ogec Le Paraclet la somme de 9 900 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la MAF, la société TPF Ingéniérie, M. X et la société Socotec à payer à l’Ogec Le Paraclet la somme de 128 684,62 euros TTC, dans la limite de 70 776,54 euros TTC en ce qui concerne la MAF,
FIXE la créance de l’Ogec Le Paraclet au passif de la société Archi-Urba à la somme de 70 776,54 euros TTC,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— société Archi-Urba : 55 %
— la société TPF Ingéniérie venant aux droits de la société Ouest Coordination : 5 %
— M. X : 20 %
— la Socotec : 20 %
CONDAMNE la société TPF Ingéniérie, M. X, la Socotec, la MAF à se garantir mutuellement dans ses proportions au titre de la condamnation principale, des frais irrépétibles et des dépens,
DIT que les condamnations sont prononcées à l’encontre de la MAF sous réserve des limitations de garantie prévues à la police d’assurance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la MAF, la société TPF Ingéniérie, M. X, la Socotec à payer à l’Ogec Le Paraclet la somme de 9 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la MAF, la société TPF Ingéniérie, M. X, la Socotec aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, qui seront
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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