Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 22/05327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 novembre 2022, N° 21/03774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ MUTUELLE PRO BTP, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025
N° RG 22/05327 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7VF
S.A. GAN ASSURANCES
c/
[W] [I]
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
Mutuelle LA MUTUELLE PRO BTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/03774) suivant déclaration d’appel du 24 novembre 2022
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[W] [I]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Carole MORET, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
demeurant [Adresse 7]
MUTUELLE PRO BTP
demeurant [Adresse 3]
Non représentées, assignées à personne morale par actes de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 décembre 2012 à [Localité 5], alors qu’il circulait au guidon de son cyclomoteur, M. [W] [I], alors âgé de 23 ans comme étant né [Date naissance 2] 1989, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [D] assuré auprès de la compagnie GAN Assurances.
M. [I] a présenté suite à cet accident :
— une luxation non compliquée de l’épaule gauche ;
— une entorse simple de la cheville droite ;
— une rupture complète du ligament croisé postéro-interne du genou droit.
Une expertise médicale a été organisée par la compagnie GAN et un rapport rendu par les docteurs [V], représentant la compagnie GAN, et Auriat, représentant l’assureur de M. [I], la compagnie Pacifica, concluant à l’absence d’imputabilité à l’accident de la chute de M. [I] survenue au mois de mars 2015, liée à un dérobement de son genou et détaillant les préjudices imputables à l’accident du 14 décembre 2012, subsistant après consolidation un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
M. [I] a contesté ces conclusions devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux qui, par ordonnance en date du 20 mars 2017, a rejeté la demande d’expertise judiciaire ainsi que la demande de provision complémentaire.
Par arrêt du 5 avril 2018, la cour d’appel de Bordeaux a réformé cette décision et a ordonné une expertise médicale de M. [I].
Le 20 mai 2020, le docteur [S], expert judiciaire désigné après remplacement de l’expert initialement désigné, a déposé son rapport définitif après avoir eu recours aux services d’un sapiteur spécialiste en orthopédie, le docteur [H].
Ce rapport concluait également l’absence d’imputabilité de la chute survenue en mars 2015 à l’accident et fixait le déficit fonctionnel permanent à 8 %.
M. [W] [I] a, en lecture de rapport, par actes d’huissier délivrés les 7 et 10 mai 2021, fait assigner la compagnie d’assurances GAN, ainsi qu’en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutuelle Pro BTP, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— révoqué l’ordonnance de clôture et prononce la clôture des débats au 14/09/2022,
— dit que la faute de M. [W] [I] justifie une réduction de son droit à indemnisation de 25%, soit un droit à indemnisation de 75%,
— fixé le préjudice subi par M. [W] [I], suite à l’accident dont il a été victime le 14 décembre 2012, à la somme totale de 130 174.69 ' suivant le détail suivant :
— condamné la compagnie d’assurances GAN SA à payer à M. [W] [I] la somme de 65 378,61 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après application du partage de responsabilité, du principe de faveur et déduction des provisions versées ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à l’association Pro BTP ;
— condamné la compagnie d’assurances GAN SA à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2 200 ' à M. [W] [I] ;
— dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de M. [I] ;
— condamné la compagnie d’assurances GAN SA aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 20 mars 2017 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration électronique en date du 24 novembre 2022, la SA GAN Assurances a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que la faute de M. [W] [I] justifie une réduction du droit à indemnisation de 25 %, soit un droit à indemnisation de 75 %,
— fixé le préjudice subi par M. [W] [I], suite à l’accident dont il a été victime le 14 décembre 2012 à la somme totale de 130.174,69 ', dont 60.000 ' au titre du poste de préjudice « Incidence professionnelle »,
— condamné la SA GAN Assurances à payer à M. [W] [I] la somme de 65.378,61 ' au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après application du partage de responsabilité, du principe de faveur et déduction des provisions versées,
— condamné la SA GAN Assurances à payer à M. [I] la somme de 2 200 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil au profit de M. [I],
— condamné la SA GAN Assurances aux dépens qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 20 mars 2017 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Gan Assurances, par dernières conclusions déposées le 3 août 2023, demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de réformer le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— dit que la faute de M. [W] [I] justifie une réduction du droit à indemnisation de 25 %, soit un droit à indemnisation de 75 %,
— fixé le préjudice subi par M. [W] [I], suite à l’accident dont il a été victime le 14 décembre 2012 à la somme totale de 130.174,69 ', et notamment à la somme de 60.000 ' au titre de l’incidence professionnelle,
— condamné la SA GAN Assurances à payer à M. [W] [I] la somme de 65.378,61 ' au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après application du partage de responsabilité, du principe de faveur et déduction des provisions versées,
— condamné la SA GAN Assurances à payer à M. [I] la somme de 2 200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Sur le droit à indemnisation :
— Réduire de moitié le droit à indemnisation de M. [W] [I], sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
Sur l’évaluation des préjudices :
— Fixer le préjudice de M. [W] [I] au titre de l’incidence professionnelle, avant application de la réduction du droit à indemnisation, à la somme de 30.000 ',
— Confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
En conséquence,
— Allouer à M. [W] [I] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après application de la réduction du droit à indemnisation et du principe de faveur, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 99 '
— frais divers: 2.583 '
— tierce personne temporaire : 796,5 '
— perte de gains professionnels actuels : 2.220,9 '
— incidence professionnelle : 15.000 '
— déficit fonctionnel temporaire : 1.406,7 '
— souffrances endurées : 4.000 '
— préjudice esthétique temporaire : 300 '
— déficit fonctionnel permanent : 9.000 '
— préjudice esthétique définitif : 1.000 '
— Déduire les provisions versées à hauteur de 11.500 ' ;
— Fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 14.972,71 ' ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande de M. [W] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [W] [I] de ses autres demandes.
M. [I], dans ses dernières conclusions déposées le 25 juillet 2024, et comportant appel incident sur certains postes de préjudices, demande à la cour de :
— juger qu’il a droit à l’indemnisation de son préjudice à la suite de son accident du 14.12.2012 sur le fondement de la loi du 05.07.1985.
— le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions.
— le juger recevable et bien fondé en son appel incident sur les postes :
o Tierce personne temporaire
o Déficit fonctionnel temporaire
o Souffrances endurées
o Préjudice esthétique temporaire
o Préjudice d’agrément
— confirmer le jugement dont appel concernant :
o le droit à indemnisation de la victime fixé à 75%
o les dépenses de santé
o les frais divers
o les pertes de gains professionnels actuels
o l’incidence professionnelle
o le déficit fonctionnel permanent
o le préjudice esthétique permanent
Infirmer le jugement dont appel concernant les postes :
o tierce personne temporaire
o déficit fonctionnel temporaire
o souffrances endurées
o préjudice esthétique temporaire
o préjudice d’agrément,
— condamner le GAN à prendre en charge les préjudices de M. [W] [I] à hauteur de 75%,
— débouter le GAN de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner le GAN à payer à M. [W] [I] les indemnités suivantes :
— 99,00 ' au titre des dépenses de santé
— 2 583,00 ' au titre des frais divers
— 1 858,50 ' au titre de la tierce personne
— 4 441,81' ' au titre des PGPA
— 45 000,00 ' au titre de l’incidence professionnelle
— 2 344,50 ' au titre du DFT
— 7 500,00 ' au titre des souffrances endurées
— 600,00 ' au titre du préjudice esthétique temporaire
— 13 500,00 ' au titre du DFP
— 4 500,00 ' au titre du préjudice d’agrément
— 1 500,00 ' au titre du préjudice esthétique
— 4.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne Pellé, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ,
— dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers au GAN, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Gironde et à la Pro BTP.
— mentionner dans l’arrêt que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le GAN en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Gironde et la mutuelle Pro BTP n’ont pas constitué avocat. Elles ont été régulièrement assignées.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sont en litige devant la cour, par le biais de l’appel principal de la société Gan assurances, assureur du véhicule conduit par M. [D] qui conteste que le droit à réparation de M. [I] n’ait été réduit que de 25 % ainsi que certains postes de préjudices, et de l’appel incident de M. [I] sur le montant de certains de ses préjudices, le droit à indemnisation de M. [I] ainsi que l’indemnisation de certains de ses préjudices.
Sur le droit à indemnisation de M. [I] :
Faisant application aux demandes indemnitaires de M. [I] des dispositions des articles 1er, 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le tribunal a retenu que la seule faute qui pouvait être retenue à l’encontre de M. [I] a consisté à franchir la ligne continue pour doubler des véhicules qui roulaient au pas, voire étaient arrêtés en raison d’un bouchon, ce qui en raison des circonstances a constitué une faute de sa part ayant simplement participé de la réalisation de son préjudice, alors que M. [D] qui conduisait le véhicule impliqué dans l’accident et roulait dans le même sens que lui, arrêté en raison de ce ralentissement, avait entrepris de faire demi tour sur sa gauche et qu’il n’était pas possible d’infirmer le fait que chacun des conducteurs avait indiqué avoir mis son clignotant, chacun contestant que l’autre l’ait fait.
La Société Gan assurances demande d’infirmer le jugement qui a retenu que la faute de M. [I] était de nature à diminuer de 25 % son droit à indemnisation
estimant au contraire que la faute de M. [I] qui a entrepris de doubler des véhicules devant lui en franchissant la ligne continue nonobstant les mauvaises conditions atmosphériques se trouve à l’origine de ses blessures et doit entraîner une limitation de son droit à indemnisation de moitié.
M. [I] demande de confirmer le jugement entrepris maintenant qu’alors qu’il avait mis son clignotant pour dépasser plusieurs véhicules qui roulaient au pas, le véhicule de M. [D] qu’il s’apprêtait à le dépasser a entrepris un demi tour sans avoir mis son clignotant
Il ressort de la procédure de police que l’accident en litige, qui a donné lieu à un classement sans suite, s’est produit le 14 décembre 2012, à 18h40, de nuit sur la route départementale 113, commune de [Localité 6], par temps de pluie entre, d’une part, la motocyclette conduite par M. [I] qui doublait des véhicules circulant dans le même sens que lui et dont la progression était fortement ralentie par un bouchon et, d’autre part, le véhicule conduit par M. [D] qui avait entrepris une manoeuvre sur sa gauche pour sortir de sa file de circulation et faire demi-tour.
Si les véhicules avaient été déplacés à l’arrivée des forces de police, le point de choc entre les véhicules a été matérialisé sur la voie opposée à leur sens de circulation à 1 mètre de la ligne médiane, ce qui permet de dire que les deux véhicules avaient franchi la ligne continue.
Le témoin, Mme [F], a d’ailleurs déclaré que le conducteur de la motocyclette n’avait pas la place pour doubler la file de véhicules qui le précédait dans sa file et qu’il était à cheval sur la ligne continue ou qu’il la dépassait.
Il est par ailleurs constant que le véhicule de M. [D] a été percuté au niveau de la portière avant gauche, le choc ayant eu lieu à 1 mètre de la ligne médiane, ce qui atteste qu’il a été heurté alors qu’il avait déjà bien amorcé son demi tour sur la gauche, ainsi que le confirme le schéma annexé à la procédure de police, tenant compte de l’endroit où circulait M. [I] et de l’emplacement du choc sur le véhicule de M. [D], de sorte que M.[I] aurait dû voir ce véhicule amorcer sa manoeuvre de demi tour.
En effet, alors que chacun des deux conducteurs a déclaré avoir mis son clignotant, contestant que l’autre l’ait fait, le tribunal a retenu à bon droit, en l’absence de témoin pour en attester ou contredire la version de l’un ou de l’autre, que rien ne permettait d’infirmer les déclarations de chacun des conducteurs sur ce point ainsi que sur le fait que leurs éclairages respectifs étaient allumés.
Quoi qu’il en soit, la manoeuvre de M. [I] qui seule est susceptible de justifier une limitation de son droit à réparation n’a pas consisté uniquement à doubler un véhicule qui roulait au pas mais à remonter une file de véhicules dont l’allure était ralentie du fait d’un encombrement, en franchissant la ligne axiale continue pour ce faire et en circulant au besoin sur la voie opposée à son sens de circulation alors que, conformément aux dispositions de l’article R 4141-4 du code de la route, cette manoeuvre de dépassement l’obligeait à s’assurer de l’absence de danger et partant à une particulière prudence quant aux véhicules devant lui, ce d’autant qu’il faisait nuit et que la chaussée était mouillée.
Dès lors, M. [I] qui a pris des risques en circulant en double file pour doubler une file de véhicules circulant au ralenti, franchissant au besoin pour ce faire la ligne axiale continue, sans adapter son allure à la circulation devant lui, a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage de nature à limiter son droit à réparation dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %.
Le jugement qui a limité son droit à indemnisation à 75 % (diminution de 25 %) est en conséquence infirmé, le droit à indemnisation de M. [I] étant limité de 50 % du montant de ses préjudices.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [I] :
Le rapport du Dr [S] qui a eu recours à un sapiteur orthopédiste en la personne du Dr [H] a retenu que M. [I] qui exerçait la profession de carreleur au moment des faits a présenté dans la suite immédiate de l’accident :
— une luxation non compliquée de l’épaule gauche chez un droitier qui a été réduite aux urgences puis a donné lieu à immobilisation par écharpe contre écharpe, puis ensuite à des séances de rééducation;
— une entorse simple de la cheville droite qui a été traitée par attelle et a donné lieu ensuite à rééducation ;
— une rupture complète du ligament croisé postéro interne du genou droit, sans autre rupture ligamentaire, qui a donné lieu à une prise en charge en orthopédie puis à une ligamentoplastie le 27 septembre 2013 ayant entraîné une immobilisation puis a donné lieu à une rééducation fonctionnelle de plusieurs mois.
Conformément aux conclusions de l’expert d’assurance, l’expert a exclu que la chute survenue en mars 2015 par dérobement du genou droit ayant occasionné des lésions traumatiques et deux interventions chirurgicales soit en lien avec l’accident de décembre 2012;
La date de consolidation des blessures est fixée au 5 octobre 2015, laissant subsister un DFP imputable de 8 % caractérisé par :
— une légère gêne de mobilité de l’épaule gauche, non dominante,
— une perte d’amplitude articulaire du genou droit avec flexion limitée à 100%, identique à la flexion avant la chute de mars 2015,
— la persistance de douleurs au genou droit existant avant les chirurgies du croisé antérieur et d’ostéotomie de valgisation.
Les parties se référent toutes deux au rapport d’expertise et au vu des dispositifs respectifs des conclusions des parties, seuls font débat devant la cour les postes : tierce personne temporaire, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et préjudice d’agrément.
Les préjudices de M. [I] seront donc indemnisés sur la base de ce rapport, le recours des tiers payeurs s’exerçant poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu’ils ont pris en charge, ainsi qu’il suit :
I – Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux :
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Seule est contestée ici l’indemnisation de la tierce personne temporaire par M. [I] qui conteste la décision du tribunal qui a fixé ce préjudice à la somme de 1 593 euros dont 1 194,75 euros à lui revenir après partage de responsabilité, sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
M. [I] demande de fixer son préjudice de ce chef à la somme de 2 478 euros, avant application de la limitation de son droit à indemnisation, la décision n’étant contestée qu’en ce qui concerne le coût horaire de la tierce personne qu’il demande de fixer à la somme de 28 euros, le besoin en aide humaine de 10 heures par semaine sur les périodes du 12 décembre 2012 au 8 janvier 2013, puis du 2 octobre au 4 novembre 2013, soit un volant de 88,5 heures, n’étant pas contesté.
Le Gan demande la confirmation du jugement sur ce point.
L’indemnisation de la tierce personne, sans perte ni profit pour la victime, doit lui permettre de faire face précisément à ses besoins, sans avoir à justifier de la dépense. Elle doit tenir compte du coût réel d’une tierce personne et inclure les congés payés et jours fériés. En conséquence, ce préjudice nécessitant une aide non spécialisée sera mieux indemnisé sur la base d’un taux horaire de 22 euros pour un total de 1 947 euros (22x88,5).
Après limitation de son droit à indemnisation, il revient à la victime la somme de
973,50 euros.
B ) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation):
Seule est contestée ici par le Gan l’indemnisation de l’incidence professionnelle à hauteur de 60 000 euros avant limitation du droit à indemnisation.
Le tribunal a fixé le montant de ce préjudice en tenant compte des gênes à l’exercice de certaines professions du fait de la baisse de mobilité de l’épaule gauche, non dominante, d’un déficit de flexion du genou droit avec persistance de douleurs mais également du fait d’un licenciement pour inaptitude de M. [I] au métier de carreleur qui était le sien au moment de l’accident, inaptitude reprise par l’expert dans son rapport, ayant retenu que devait être indemnisé l’abandon de son poste antérieur, une plus grande pénibilité et fatigabilité au travail et une dévalorisation sur le marché du travail.
La société Gan assurance demande de ramener ce poste de préjudice à la plus juste somme de 30 000 euros. Observant que le licenciement pour inaptitude est intervenu le 16 février 2016, au vu d’un avis de la médecine du travail, la société Gan soutient qu’il n’est pas établi que celui-ci est imputable à l’accident de la circulation alors que l’arrêt de travail du 3 mars 2015 au 13 décembre 2015 qui a entraîné son admission en invalidité 2 n’est pas en lien avec l’accident.
Elle observe qu’en tout état de cause, M. [I] a retrouvé un emploi de chauffeur routier en CDI et a pu suivre une reconversion en qualité de conducteur d’engins, de sorte que l’incidence professionnelle est limitée.
Cependant, les experts ont conclu à un préjudice professionnel avec un gêne pour travailler au sol contre-indiquant la profession de carreleur.
D’ailleurs, la société Gan convient dans ses écritures (page 17) que la limitation de flexion du genou droit emporte une gêne importante pour tous travaux au sol et constitue une contre-indication au métier de carreleur. Elle convient également que les experts ont fait état d’avis de la médecine du travail des 2 juin 2014 et 22 août 2014, antérieurs à l’événement de mars 2015, dont ils ont eu connaissance.
L’abandon du métier que M. [I] exerçait au moment de l’accident constitue bien, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, une composante de l’incidence professionnelle, quand bien même l’intéressé a pu retrouver un emploi en CDI dans une autre branche (chauffeur routier) et a pu opérer une reconversion comme conducteur d’engins.
Il demeure également que M. [I] qui était âgé de 23 ans au jour de l’accident et qui n’était pas encore âgé de 26 ans au jour de la consolidation, exerçant alors un métier manuel et ne disposant pas de qualification le prédisposant à un métier sédentaire de 'bureau', conserve des douleurs du genou et une gêne à la flexion de celui-ci, ainsi qu’une gêne à la mobilité de l’épaule gauche, subissant une plus grande pénibilité et fatigabilité au travail, y compris dans l’exercice du métier de chauffeur routier, ainsi que par voie de conséquence, une dévalorisation sur le marché du travail.
En outre l’expert n’exclut pas pour l’avenir une évolution en aggravation de l’état de santé de M. [I].
Au vu de ces éléments, et notamment de la perte définitive de son métier et du jeune âge de la victime, le jugement qui a fixé l’incidence professionnelle à la somme de 60 000 euros est confirmé de sorte qu’après application de la limitation du droit à indemnisation, la somme à revenir à M. [I] ressort à 30 000 euros.
II – Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux :
A) les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Sont contestées ici par M. [I] l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées durant la maladie traumatique et le préjudice esthétique temporaire.
1) sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Suivant la cotation des périodes de DFT retenues par l’expert judiciaire, le tribunal a indemnisé ce préjudice correspondant à la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime durant la maladie traumatique à la somme totale de 2 813,40 euros, sur la base d’un montant du DFT journalier à 100 % à 27 euros.
M. [I], sans remettre en cause les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert judiciaire, ni le taux de déficit y afférent, conteste le montant retenu par le tribunal et demande à la cour de fixer ce préjudice à la somme totale de 3 126 euros, sur la base d’un taux de déficit journalier à 100 % de 30 euros, soit après imputation de sa responsabilité une somme à lui revenir de 2 344,50 euros.
La société Gan assurances demande la confirmation du jugement de ce chef.
Le tribunal a justement retenu que ce préjudice indemnisait les gênes dans tous les actes de la vie courante subies par la victime durant la maladie traumatique. Il s’y ajoute, au delà des pertes des joies usuelles de la vie, une nécessaire perte d’agrément, à la mesure du taux d’incapacité dégressif retenu.
En l’espèce, hormis les périodes d’hospitalisation correspondant à 6 jours, M. [I] ne s’est pas trouvé dépourvu de toute autonomie. Ainsi, au regard de l’importance de son handicap, le tribunal, en fixant ce préjudice sur une base de 27 euros par jour pour un déficit à 100% en a fait une juste appréciation tenant compte de tous les aspects de l’incapacité.
Le jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 2 813,40 euros est en conséquence confirmé. En revanche, après imputation de la part de responsabilité de la victime, l’indemnité à la charge du responsable égale à celle que la victime perçoit s’élève à la somme de 1 406,70 euros.
2) les souffrances endurées (SE) :
Le tribunal a chiffré ce préjudice fixé à 3,5/7 par l’expert à la somme de 8 000 euros, tenant compte des périodes d’hospitalisation, d’immobilisation et des douleurs lors de la rééducation fonctionnelle, ayant rappelé que ce poste indemnisait tant les douleurs physiques que morales ressenties par la victime du fait des atteintes à son intégrité physique.
M. [I] demande de réformer le jugement de ce chef en fixant ce préjudice à la somme de 10 000 euros avant limitation de son droit à indemnisation.
La société Gan demande la réformation du jugement de ce chef.
En indemnisant ce préjudice qualifié de modéré à moyen à la somme de 8 000 euros, selon la motivation ci-dessus retenue, le tribunal a indemnisé toutes les composantes de ce préjudice et en a fait une juste évaluation qui mérite confirmation.
Il revient cependant après limitation du droit à indemnisation de l’intimé à 50 % de son préjudice, une somme de 4 000 euros de ce chef.
3) le préjudice esthétique temporaire (PET) :
Ayant retenu que l’expert a coté ce préjudice à 1/7, soit un préjudice très léger constitué par la cicatrice chirurgicale imputable à l’accident, le tribunal a fixé le montant de ce préjudice à la somme totale de 600 euros et à la somme de 300 euros à revenir à M. [I] après limitation de son droit à indemnisation.
M. [I] demande de fixer ce préjudice à la somme de 800 euros, avant limitation de son droit à indemnisation.
La société Gan demande le confirmation du jugement de ce chef.
Cependant, M. [I] observe à bon droit que l’expert ne s’est prononcé que sur un préjudice esthétique permanent qu’il a évalué à 1/7 mentionnant une cicatrice chirurgicale alors qu’il subit nécessairement un préjudice esthétique temporaire plus important durant la maladie traumatique en regard de l’immobilisation de son épaule gauche et de son membre inférieur droit durant une période de 8 semaines (port d’attelle, d’écharpe contre écharpe et d’une genouillère).
En conséquence, il est alloué à M. [I] la juste somme de 800 euros qu’il réclame, soit après limitation de son droit à indemnisation, une somme de 400 euros à lui revenir, par infirmation du jugement entrepris.
B) les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
N’est ici en litige, par l’effet du seul appel incident de M. [I], que le refus d’indemnisation par le tribunal du préjudice d’agrément
Le tribunal a en effet retenu, pour rejeter la demande au titre du préjudice d’agrément que M. [I] qui prétendait avoir été contraint d’arrêter le paintball, qu’il pratiquait habituellement, ne justifiait pas d’une quelconque pratique de cette activité avant l’accident.
M. [I] qui demande à la cour de réformer le jugement de ce chef et de fixer son préjudice à la somme de 6 000 euros avant limitation de son droit à indemnisation dès lors que l’expert a retenu 'une gêne modérée à la pratique de sports nécessitant une flexion compète du genou droit', ne produit devant la cour aucune nouvelle pièce de nature à justifier la pratique régulière, antérieure à l’accident, d’une activité de paintball, qui conditionne l’indemnisation d’un tel préjudice, ne saurait prospérer en son recours, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de l’intimé de ce chef.
Enfin, le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a procédé à l’imputation des créances des tiers payeurs comme retenu dans le tableau ci-dessous.
Les montants de préjudices infirmés apparaissant en gras dans le tableau qui suit, la cour tenant compte d’une limitation du droit à indemnisation de 50 % tel que prévu dans le tableau ci dessous aux colonnes 6 et 7, le préjudice total de M. [I] est fixé à la somme de 130.728,69 euros et, après limitation du droit à indemnisation de M. [I], il ressort à la somme de 53 904,01 euros, dont à lui revenir, après déduction de la créance des organismes sociaux s’élevant à la somme de 12.751,84 euros et déduction de la provision, une somme de 42.404,01 euros au paiement de laquelle la société Gan assurance sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, comme en matière délictuelle. En effet, le préjudice de M. [I] n’ayant été fixé que par le jugement, celui-ci est débouté de sa demande de voir produire intérêts aux sommes ainsi allouées à compter de la mise en demeure.
Les intérêts moratoires ainsi dus seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a en revanche pas lieu de statuer sur les dispositions à prendre en cas d’inexécution spontanée des condamnations visées par le présent arrêt ce qui, relevant de l’exécution de celui-ci, n’entre pas dans les pouvoirs de la cour.
Les sommes ainsi dues sont résumées comme suit :
Evauation du
Préjudice
-1-
Créance victime
-2-
CPAM
-3-
Pro BTP
-4-
total créance des
tiers payeurs
-5-
indemnité à la charge du responsable
50 %
-6-
somme revenant à la victime
-7-
somme revenant aux TP
-8-
Préjudices patrimoniaux
temporaires
DSA: dépenses de santé actuelles
9.175,35 '
99,00 '
8.993,77 '
82,58 '
9.076,35 '
4.587,68 '
99,00 '
4.488,68 '
FD: frais divers
100 %
2.583,00 '
2.583,00 '
2.583,00 '
2.583,00 '
ATP : tierce personne
1.947,00 '
1.947,00 '
973,50 '
973,50 '
PGPA : pertes de gains professionnels actuels
25.409,94 '
4.441,81 '
16.493,46 '
4.474,67'
20.968,13 '
12.704,97 '
4.441,81 '
8.263,16 '
Permanents
IP : incidence professionnelle
60.000,00 '
60.000,00 '
30.000,00 '
30.000,00 '
Préjudices extra-patrimoniaux :
temporaires
DFT : déficit fonctionnel temporaire
2.813,40 '
2.813,40 '
1.406,70 '
1.406,70 '
SE : souffrances endurées
8.000,00 '
8.000,00 '
4.000,00 '
4.000,00 '
PET: préjudice esthétique temporaire
800,00 '
800,00 '
400,00 '
400,00 '
permanents
DFP: Déficit fonctionnel permanent
18.000,00 '
18.000,00 '
9.000,00 '
9.000,00 '
PE : préjudice esthétique permanent
2.000,00 '
2.000,00 '
1.000,00 '
1.000,00 '
PA : préjudice d’agrément
NEANT
NEANT
NEANT
NEANT
TOTAL
130.728,69 '
100.684,21 '
25.487,23 '
4.557,25'
30.044,48 '
66 655,85 '
53.904,01 '
12.751,84 '
provisions
11.500,00 '
42.404,01 '
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Cependant, au vu de l’issue du présent recours intenté par la société Gan Assurances, les parties supporteront les dépens de la présente instance par moitié, étant respectivement déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que M. [I] a commis une faute de nature à réduire de 25 % son droit à indemnisation, soit un droit à indemnisation de 75 %,
— fixé le poste assistance tierce personne temporaire à la somme de 1.593 euros,
— fixé le poste préjudice esthétique temporaire à la somme de 600 euros,
— fixé le préjudice définitif de M. [W] [I] à la somme de 130 174,69 euros selon tableau annexé au dispositif,
— condamné la SA Gan assurances à payer à M. [W] [I] la somme de 65 378,61 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel après application du partage de responsabilité, du principe de faveur et déduction des provisions versées.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que M. [W] [I] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 %.
Fixe le poste assistance tierce personne temporaire à la somme de 1.947 euros,
Fixe le poste préjudice esthétique temporaire à la somme de 800 euros,
Fixe le préjudice définitif de M. [W] [I] à la somme de 130 728,69 euros selon tableau reproduit dans les motifs,
En conséquence, après application de la limitation du droit à indemnisation de la victime, application du principe de faveur quant à l’imputation de la créance des tiers payeurs et déduction opérée des provisions versées :
Condamne la SA Gan assurances à payer à M. [W] [I] la somme de 42.404,01 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Rejette le surplus des demandes.
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de la Gironde et à la mutuelle Pro BTP.
Rejette la demande des parties au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les condamne chacune pour moitié aux dépens du présent recours, sans distraction au profit des avocats de la cause.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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