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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er juil. 2024, n° 24/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024
GROSSE :
Le 23/09/24
à Me GALLO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 23/09/24
à Me ORTOLDA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01602 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VHN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z]
née le 10 Novembre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [Y]et [Adresse 5]
née le 08 Mars 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me ORTOLDA, avocat au barreau de
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er avril 2019 [Y] [X] a donné à bail à [Z] [E] un appartement à usage d’habitation outre un stationnement situé [Adresse 1].
Dès son entrée dans les lieux avec sa fille handicapée, [Z] [E] constatait l’existence de nombreuses infiltrations et des désordres occasionnés par l’humidité.
A de nombreuses reprises elle notifiait au bailleur les désagréments qu’elle subissait du fait des infiltrations.
A défaut de réponse et de réactions du bailleur, la locataire faisait constater les désordres par commissaire de justice.
Par ordonnance de référé en date du 20 janvier 2022, une expertise était confiée à monsieur [F].
Dans son rapport final en date du 17 juin 2023, l’expert constatait de nombreux désordres liés aux infiltrations et qui résultaient d’eau provenant de la cour située à l’étage en raison de l’insuffisance de dimensionnement du réseau d’évacuation EP se situant dans la cour. il retenait que ces infiltrations étaient imputables au bailleur et chiffrait le préjudice de jouissance de la locataire à la somme de 5440 euros.
La locataire et sa fille ont volontairement quitté les lieux en mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, [Y] [X] a fait assigner [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
condamner [Y] [X] à lui payer au titre de son préjudice de jouissance la somme de 5440 euros, condamner [Y] [X] à lui payer au titre de son préjudice de jouissance la somme de 3000 euros,condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise.
Régulièrement assignés à étude, [Y] [X] a comparu et conclu à:
l’imputation d’une somme de 1600 euros susceptible d’être versée par l’assureur de la demanderesse au titre du préjudice de jouissancela condamnation de la défenderesse à payer la somme de 4012,56 euros au titre des loyers impayés et des réparations locativesordonner la compensation des créancesdébouter la demanderesse de sa demande au titre du préjudice moral.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE28 bis et les articles 28, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
L’une des obligations essentielles du bailleur d’un contrat de bail est celle de délivrance d’un logement en bon état de réparation et décent en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En l’occurrence il résulte du rapport final en date du 17 juin 2023, que l’expert constatait de nombreux désordres liés aux infiltrations et qui résultaient d’eau provenant de la cour située à l’étage en raison de l’insuffisance de dimensionnement du réseau d’évacuation EP se situant dans la cour. Il retenait que ces infiltrations étaient imputables au bailleur.
Dès lors, il est établi que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent.
L’expert chiffrait le préjudice de jouissance de la locataire à la somme de 5440 euros.
Le bailleur ne conteste ni l’existence des désordres ni le montant du préjudice de jouissance retenu par l’expert, il se borne à solliciter que soit pris en compte la somme de 1600 euros que l’assurance de la locataire était prête à verser à celle-ci.
Toutefois, il n’est pas contesté que cette somme n’a pas été versée à la demanderesse de sorte qu’elle ne saurait être déduite de son droit à indemnisation.
Madame [Y] sera donc condamner à verser à Madame [Z] la somme de 5440 euros.
Sur le préjudice moral
Madame [Z] sollicite la somme forfaitaire de 3000 euros. L’existence des désordres liés à l’humidité n’est pas contesté, ni le fait que pendant plusieurs années la locataire a vécu dans un appartement humide et que ces désordres sont imputables au bailleur.
Une telle situation a nécessairement provoqué un préjudice moral à la locataire qu’il convient d’arbitrer à 1500 euros.
Sur l’arriéré locatif et les réparations locatives
[Z] [E] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il des écritures des parties et du décompte fourni pièce 17 du défendeur que [Z] [E] reste devoir la somme de 1893,16 euros, à la date du 2 mars 2023, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés terme du mois de mars 2023 inclus.
Pour la somme au principal, [Z] [E], n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
[Z] [E] sera donc condamnée, au paiement de la somme de 1893,16 euros,
S’agissant des dégradations et des réparations locatives, d’une part il n’est pas démontré que le non fonctionnement du volet électrique est imputable au demandeur et d’autre part il ressort de l’état des lieux d’entrée que la cuisine et ses équipement étaient en état d’usage ou en mauvais état en 2019 dès lors leur état dégradé quatre ans plus tard dans un appartement particulièrement humide ne saurait être imputé avec certitude à un défaut d’entretien du locataire. En conséquence cette demande sera rejetée.
Au vu des créances réciproques des parties, une compensation sera ordonnée à hauteur de 1893,16 euros.
Sur les demandes accessoires
[Y] [X] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Z] [E] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [Y] [X] à verser à [Z] [E] la somme 5440 euros au titre de son préjudice de jouissance
CONDAMNE [Y] [X] à verser à [Z] [E] la somme 1500 euros au titre de son préjudice de moral
CONDAMNE [Z] [E] à verser à [Y] [X] la somme de 1893,16 euros, à la date du 2 mars 2023, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés terme du mois de mars 2023 inclus
ORDONNE la compensation des créances croisées à hauteur de 1893,16 euros
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE [Y] [X] à verser à [Z] [E] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier,
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