Désistement 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 févr. 2025, n° 2302555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302555 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, la société anonyme (SA) Frégate, représentée par Reed Smith LLP agissant par Me Collet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement de l’intégralité des frais exposés dans la présente procédure ainsi que le versement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est-Outre-Mer conclut à la jonction de cette affaire avec celle enregistrée sous le n° 2402295 et au non-lieu à statuer, en l’état du dégrèvement total de l’imposition en litige prononcé le 27 février 2023.
Par un courrier du 13 décembre 2024, la SA Frégate a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A titre liminaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. La décision de joindre des requêtes constitue un pouvoir propre du juge. La jonction est, par elle-même, insusceptible d’avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d’appel. En l’espèce, Il n’y a pas lieu de procéder à la jonction des affaires n°s 2302555 et 2402295.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ».
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
4. Par un courrier du 13 décembre 2024, mis à disposition du conseil de la requérante via l’application « Télérecours » et lu le même jour, la SA Frégate a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Par suite, la requérante n’ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle doit être réputée s’être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SA Frégate.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme (SA) Frégate et à la direction du contrôle fiscal Sud-Est-Outre-Mer.
Fait à Toulon, le 26 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
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