Confirmation 28 novembre 2019
Cassation 3 juin 2021
Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juin 2021, n° 20-13.626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-13.626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2019, N° 18/05332 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043618233 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C200536 |
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Texte intégral
CIV. 2
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 536 F-D
Pourvoi n° Z 20-13.626
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-13.626 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant à M. [A] [U], domicilié chez M. [U] [S], [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), après réalisation d’une enquête concernant la résidence sur le territoire français de M. [U] (l’allocataire), bénéficiaire depuis le 1er janvier 2011 de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (l’ASPA), la Caisse nationale d’assurance vieillesse (la caisse) a suspendu le versement de cette allocation, à effet du 1er février 2017 puis, par deux décisions des 22 et 27 février 2018, a notifié à l’allocataire la suppression du bénéfice de l’ASPA à compter du 1er janvier 2011 et l’existence d’un trop-perçu d’un certain montant en résultant pour la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2017.
2. L’allocataire a saisi une juridiction de sécurité sociale d’un recours. La caisse a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de celui-ci au paiement du montant du trop-perçu.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement qui a annulé la décision notifiée le 22 février 2018 de suppression de l’ASPA à compter du 1er janvier 2011 et débouté la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement, alors « qu’il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l’organisme ; qu’en l’espèce, dans le cadre de l’instance, la caisse sollicitait la confirmation du bien-fondé de la notification du 22 février 2018 en ce qu’elle avait supprimé l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2011 pour résidence hors de France ; qu’en jugeant que dès lors que la décision notifiée par la caisse le 22 février 2018 était irrégulière, aucun indu ne pouvait être réclamé à l’assuré, sans même se prononcer sur le bien-fondé de la demande dont elle était saisie, la cour d’appel a violé les articles 5 et 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, auxquels renvoie l’article L. 115-3 du code de la sécurité sociale et les articles 5 et 12 du code de procédure civile :
4. Il appartient à la juridiction de la sécurité sociale, en application des deux derniers de ces textes, de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de l’organisme de sécurité sociale au regard des dispositions des premiers.
5. Pour annuler la décision de la caisse du 22 février 2018 et débouter celle-ci de sa demande en restitution du trop-perçu, l’arrêt énonce que les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent aux décisions prises par un organisme social visées par l’article L. 211-7 de ce code. Il relève que l’intitulé de la décision en cause est erroné, puisqu’il fait référence à une « Notification de retraite » alors qu’il s’agit d’un retrait d’ASPA et que ce document ne fait aucune référence à un article de loi ou de règlement quelconque. Il retient que la circonstance que l’allocataire n’ait pu ignorer les dispositions juridiques pertinentes, compte tenu des divers documents qu’il lui avait été demandé de signer, est indifférente dès lors que c’est la décision modificatrice de droits elle-même qui doit énoncer les considérations de droit en constituant le fondement . Il ajoute que si la motivation de la décision n’est pas elliptique d’un point de vue factuel, il demeure que c’est à juste titre que le premier juge a jugé que la notification faite à l’allocataire le 22 février 2018 était irrégulièrement motivée au sens des textes susvisés, de sorte qu’ aucun indu ne peut lui être réclamé.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du val d’Oise en date du 28 novembre 2018 qui a dit le recours de M. [A] [U] recevable et bien-fondé, annulé la décision de la CNAV notifiée par courrier en date du 22 février 2018 ayant supprimé l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2011 et suspendu les paiements de la pension de retraite et débouté la CNAV de sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées notifié par courrier en date du 27 aout 2018 ainsi que de l’ensemble de ses demande, d’avoir condamné la CNAV aux dépens d’appel et de l’avoir déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de toute autre demande ;
Aux motifs propres que « La CNAV soutient, en particulier, que le litige devant la cour ne concerne que la suppression de l’ASPA et la demande de restitution d’indu relative à cette allocation (la remise en paiement de la retraite a été effectuée par virement bancaire du 11 septembre 2018, après que M. [U] avait rempli une attestation sur l’honneur rectificative) ; sur le fond, la Caisse conteste que l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, sur lequel le premier juge a expressément basé sa décision, constituent un fondement approprié ; il convient, selon elle, de se référer aux dispositions de l’article L. 211-7 de ce même code, spécifique aux organismes de sécurité sociale, qui n’indiquent pas que la motivation d’une décision individuelle doive être détaillée, explicitée et argumentée ; au demeurant, la cour de cassation a considéré que 'le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la Caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai’ ; la notification fait expressément référence à la résidence hors de France de M. [U], qui ne 'pouvait en aucun cas méconnaître la motivation (de fait et de droit) de la Caisse attachée à la’ suppression de L’ASPA ; en l’occurrence, M. [U] ne conteste pas ne pas avoir respecté la condition de résidence depuis 2011 ; il en résulte un trop perçu d’un montant total de 49 624,36 euros depuis le 1er janvier 2011 jusqu’au 31 janvier 2017 ; cette somme peut être récupérée puisqu’il y a eu fraude de la part de M. [U], en ne déclarant pas son transfert de résidence ; M. [U], faisant expressément référence aux article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, fait notamment valoir, pour sa part, que la décision de la CNAV du 22 février 2018 ne comportait aucun fondement juridique et une motivation en fait elliptique ; l’article L. 217-7 ne crée pas une distinction en faveur des organismes de sécurité sociale mais au contraire, entend faire bénéficier leurs usagers des mêmes garanties que celles qui leur sont données en matière de décisions prises par une personne morale de droit public d’État ou territorial ; dès lors que la décision est irrégulière, la Caisse ne peut prétendre à une restitution d’indu ; sur ce la cour doit relever, en premier lieu, que la question que pose M. [U] n’est pas de savoir s’il remplissait ou non les conditions pour pouvoir bénéficier de l’ASPA mais si la décision prise par la Caisse de lui en supprimer le bénéficie depuis l’origine est régulière ; cette 'décision', intitulée 'Notification de retraite', en date du 22 février 2018, se lit de la manière suivante : 'Monsieur, Après étude de votre dossier, nous vous informons que : ' à compter du 01 janvier 2011 nous vous supprimons votre allocation de solidarité aux personnes âgées en raison de votre résidence hors de France. Voici le détail de vos mensualités / (Suivent deux tableaux présentant les éléments de retraite et leurs montants mensuels respectifs au fil des périodes)Votre retraite n’est pas mise en paiement car vous n’avez pas répondu à nos différents courriers. Si vous n’êtes pas d’accord avec les éléments retenus dans cette notification concernant votre retraite : – adressez une simple lettre au Président de la Commission de Recours Amiable de notre caisse dans un délai de deux mois à compter de cette notification, – pensez à indiquer votre numéro de sécurité sociale. Nous vous adresserons une lettre explicative. Si elle ne vous satisfait pas, nous soumettrons votre réclamation initiale à notre Commission de Recours Amiable. Recevez, Monsieur ….' ; cette lettre est signée de l’agent comptable et du directeur de la Caisse ; aux termes de l’article L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, créé par l’ordonnance du 23 octobre 2015 : Les organismes de sécurité sociale et Pôle emploi doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. L’obligation de motivation s’étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions mentionnés à l’alinéa précédent refusent l’attribution d’aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale ; L’article L. 211-5 du même code stipule que la 'motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision’ ; contrairement à ce que soutient la Caisse, cette disposition, qui figure dans le même chapitre que la précédente, est donc directement applicable aux décisions prises par un organisme social ; or, outre que l’intitulé de la décision est erroné, puisqu’il fait référence à une 'Notification de retraite’ alors qu’il s’agit essentiellement d’un retrait d’ASPA, il n’est fait dans ce document aucune référence à un article de loi ou de règlement quelconque ; la circonstance que M. [U] n’ait pu ignorer les dispositions juridiques pertinentes, compte tenu des divers documents qu’il lui a été demandé de signer, est indifférente dès lors que c’est la décision modificatrice de droits elle-même qui doit énoncer les considérations de droit en constituant le fondement ; si la cour ne considère pas que la motivation de la 'décision’ en cause est elliptique d’un point de vue factuel, il demeure que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la notification faite à M. [U] le 22 février 2018 'ne peut donc être considérée comme étant régulièrement motivée au sens des textes visés’ ; la décision étant irrégulière, aucun indu ne peut être réclamé ici à M. [U] même si pour des motifs un peu différents, le jugement entrepris sera confirmé ; sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ; la Caisse, qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel ; elle sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [U] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; il n’est pas inéquitable de laisser à M. [U] la charge des frais qu’il a dû exposer pour sa propre défense. » ;
Et aux motifs adoptes que « sur la décision du 22 février 2018 l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que ?Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.' l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux décision des caisses de sécurité sociale, dispose en outre que ?la motivation exigée par le décret par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision’ en l’espèce la décision de la CNAV du 22 février de suppression de l’ASPA à compter du 1er janvier 2011 ne comporte aucun fondement juridique et une motivation en fait elliptique ; celle-ci ne peut donc être considérée comme étant régulièrement motivée au sens des textes visés ; en conséquence il y a lieu d’annuler la décision de la CNAV notifiée par courrier en date du 22 février 2018 ; sur la demande de restitution de l’indu la décision du 22 février 2018 fondant la demande de restitution d’indu notifiée par courrier en date du 27 février 2018 faisant l’objet d’une annulation par le présent jugement, il y a lieu de débouter la CNAV de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [A] [U] au paiement de la restitution de l’indu ; »
1. Alors que les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître aux assurés les motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent ; que cette information peut résulter des éléments échangés entre les parties qui ont conduit à cette décision ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions la CNAV expliquait que la condition de résidence à laquelle était subordonnée l’attribution et le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées avait été rappelée à l’intéressé lors du dépôt de sa demande initiale, dans les différents questionnaires de contrôle qui lui avaient été adressés mais également par l’agent assermenté qui avait conduit l’enquête diligentée par la caisse pour vérifier le respect de cette condition et produisait un courrier qui avait été adressé à l’assuré le 6 juin 2017 dans lequel était expressément indiqué « il est apparu que vous ne remplissez pas la condition de résidence en France d’au moins 6 mois par an. Dès lors, conformément à la législation en vigueur, vous ne pouvez plus prétendre à l’allocation solidarité aux personnes âgées » de sorte qu’en l’informant le 22 février 2018, à l’issue de cette enquête, de sa décision de lui supprimer l’attribution de cette allocation « en raison de (sa) résidence hors de France », la caisse avait nécessairement fait connaître à M. [U] les motifs qui avaient fondé sa décision ; qu’en affirmant cependant, qu’à défaut d’avoir énoncé les considérations de droit sur lesquelles reposait sa décision dans la notification de modification de droit du 22 février 2018, cette dernière était irrégulière, la cour d’appel a violé les articles L 115-3 du code de la sécurité sociale, L221-2, L.211-5 et L211-7 du code de la sécurité sociale ;
2. Alors que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai ; qu’en l’espèce, à supposer que la décision notifiée le 22 février 2018 ait pu être irrégulièrement motivée, en droit, la cour d’appel n’a pu l’annuler pour ce seul motif sans violer les articles L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, L.115-3 du code de la sécurité sociale et 5 et 12 du code de procédure civile ;
3. Alors en tout état de cause qu’il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l’organisme ; qu’en l’espèce, dans le cadre de l’instance, la CNAV sollicitait la confirmation du bien-fondé de la notification du 22 février 2018 en ce qu’elle avait supprimé l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2011 pour résidence hors de France (conclusions exposante p. 13) ; qu’en jugeant que dès lors que la décision notifiée par la CNAV le 22 février 2018 était irrégulière, aucun indu ne pouvait être réclamé à M. [U], sans même se prononcer sur le bien-fondé de la demande dont elle était saisie, la cour d’appel a violé les articles 5 et 12 du code de procédure civile.
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