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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 23 Mars 2026
AFFAIRE : N° RG 26/00004 – N° Portalis DBZF-W-B7K-B5WC
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Thierry IUNG,
Assesseur : Olivier CROCHETET,
Greffier : Mélanie AKPEMADO assistée de [V] [M], greffier stagiaire
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Adrien PERROT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR :
M. [X] [C]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 23 Mars 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE ;
Par courrier déposé le 16 janvier 2026, Monsieur [X] [C], gérant et associé unique de la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une opposition à la contrainte référencée 0042971233 qui a été délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 6 janvier 2026 et signifiée le 8 janvier 2026, relative aux cotisations et majorations du 3ème trimestre 2025 d’un montant total de 502 euros.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, l’URSSAF de Lorraine, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures qu’elle développe oralement et demande au tribunal de valider la contrainte du 6 janvier 2026 pour son nouveau montant de 451 euros, de condamner Monsieur [X] [C] au paiement de la contrainte et aux frais de signification d’un montant de 45,43 euros.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF de [Localité 2] fait valoir que Monsieur [X] [C] est affilié depuis le 15 janvier 2025 au régime social des travailleurs indépendants en qualité de gérant de la SARL [1] dans le domaine routiers de frêt de proximité et qu’à ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales. Elle précise que la mise en sommeil de la société n’emporte pas pour conséquence la cessation des fonctions de gérant et qu’il lui appartient de procéder aux démarches tendant à la radiation de la société.
Monsieur [X] [C], comparant en personne, fait valoir que sa société n’a jamais eu d’activité depuis sa création, n’ayant pas pu acquérir de véhicule utilitaire lui permettant d’exercer cette activité et qu’il l’a mise en sommeil depuis le 1er juillet 2025. Il précise avoir dissout sa société au 31 décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteAux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 8 janvier 2026 à Monsieur [X] [C] lequel a formé opposition à contrainte par courrier déposé le 16 janvier 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [X] [C] sera déclarée recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé de l’oppositionA titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
Sur la mise en demeure
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice.
En l’espèce, l’URSSAF de [Localité 2] justifie de l’envoi à Monsieur [X] [C] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 18 octobre 2025, d’une mise en demeure en date du 15 octobre 2025 portant sur les cotisations réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, la mise en demeure précisait la nature des sommes dues (cotisations personnelles), et les périodes concernées.
Sur la régularité de la contrainte
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme, et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte signifiée à Monsieur [X] [C] comporte bien la référence et la date de la mise en demeure, ainsi que la nature et le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
Sur le bien-fondé des cotisations
En application de l’article L.311-3.11° du code de la sécurité sociale, le fait d’occuper la fonction de gérant majoritaire d’une SARL est assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle. Il importe peu que la société n’ait eu aucune activité effective, dès lors qu’elle n’a pas cessé d’exister, et même si les fonctions de gérant n’ont procuré aucun revenu.
La seule cessation d’activité d’une société, sans disparition de la personne morale, n’est pas de nature à entraîner la radiation du gérant.
Une société est mise en sommeil lorsque, en application de l’article R. 123-69, 1° du Code de commerce, elle déclare sa cessation d’activité, sans toutefois procéder à sa dissolution. La mise en sommeil s’analyse comme une cessation, en principe temporaire, de l’activité de la société. Elle n’entraîne donc pas la radiation du gérant ou des associés, qui continuent d’exercer la fonction de contrôle et de surveillance de la société, sauf cas dérogatoires tels que mise en sommeil avec vente du fonds ou force majeure.
Ainsi, si la SARL [1] n’a jamais eu d’activité et a été mise en sommeil à compter du 1er juillet 2025, elle n’avait pas à cette date disparue pour autant. Il en résulte que son gérant, Monsieur [X] [C] restait pour le 3ème trimestre 2025 affilié au régime social dont il bénéficiait et restait donc redevable de cotisations personnelles.
En conséquence, la contrainte n°0042971233 du 6 janvier 2026 sera validée pour son montant ramené à la somme de 451 euros au titre du 3ème trimestre 2025, pour laquelle Monsieur [X] [C] sera condamné au paiement.
Monsieur [X] [C] sera invité à déclarer ses revenus afin de permettre à l’URSSAF de [Localité 2] le cas échéant d’actualiser le montant des cotisations personnelles dues.
Sur les dépensAux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront donc mis à la charge de Monsieur [X] [C], incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 45,43 euros.
Sur l’exécution provisoireL’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte référencée 0042971233 qui a été délivrée par l’URSSAF de [Localité 2] le 6 janvier 2026 et signifiée le 08 janvier 2026 à Monsieur [X] [C] recevable ;
RAMENE le montant de la contrainte du 6 janvier 2026 à la somme de 451 euros au titre des cotisations personnelles du 3ème trimestre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à verser à l’URSSAF de [Localité 2] la somme de 451 euros (quatre cent cinquante et un euros) ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 45,43 euros (quarante-cinq euros et quarante-trois centimes) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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