Infirmation 28 janvier 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/06511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°.
N° RG 23/06511 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UINI
(Réf 1ère instance : 2022002884)
S.A.S. [5]
C/
S.A.R.L. [9]
Association [13]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport lors de l’audience
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. [5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 502.800.337, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE – Société d’Avocats, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association [13]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant lettres de mission des 30 octobre 2012 et 9 septembre 2013, la société [9] et l’association [13] (ci-après [14]) ont confié à la société [6], société d’expertise-comptable proposant une solution de comptabilité en ligne à destination des très petites entreprises, une mission de présentation de leurs comptes comprenant notamment la vérification de la comptabilité tenue par l’entreprise et l’accomplissement des déclarations fiscales.
Reprochant à la société [6] des dépôts de déclarations tardifs à l’origine de propositions de rectification de l’administration fiscale (17 décembre 2018 portant, s’agissant de la société [9], sur les exercices clos au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 ainsi que pour la seule TVA, sur l’exercice clos au 31 décembre 2017 et, s’agissant de l’association [14], sur les exercices clos au 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017), la société [9] et l’association [13] ont saisi, par exploit du 15 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes qui, par ordonnance du 14 janvier suivant, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder, après remplacement d’expert, M. [X] [C], avec la mission, pour chacune des trois sociétés demanderesses (la troisième société étant la société civile immobilière [11], non concernée par la présente procédure), de':
— réunir les parties et les entendre en leurs observations,
— se faire remettre tous les documents contractuels, juridiques et les échanges entre les parties nécessaires à sa mission,
— établir la chronologie des prestations réalisées et du respect par les entités clientes de leurs obligations prévues à la lettre de mission,
— examiner la cohérence des comptes avec les informations fournies par les entités clientes,
— examiner si les obligations déclaratives ont été réalisées et à quelle date,
— examiner les conditions de la rupture du contrat par l’expert-comptable.
L’administration a rejeté les réclamations contentieuses formées par la société [9] et l’association [13] contre les propositions de rectification du 17 décembre 2018, par décisions des 6'avril et 7 mai 2020.
Ces décisions n’ont pas été contestées devant la juridiction administrative et sont donc devenues définitives.
L’expert judiciaire a déposé ses rapports le 18 mars 2021.
*************
Par exploits du 28 avril 2022, la société [9] et de l’association [13] ont fait assigner la société [6] devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins de rechercher sa responsabilité.
Par jugement du 4 septembre 2023, ce tribunal a':
— débouté la société [6] de ses demandes de forclusion et de prescription,
— condamné la société [6] à payer à la société [9] la somme de 16'622'euros en réparation du préjudice subi suite à la déclaration tardive des comptes en 2016,
condamné la société [6] à payer à l’association [13] la somme de 1'200'euros en réparation du préjudice subi suite à la déclaration tardive des comptes de 2016,
— débouté la société [6] de toutes ses autres demandes,
— condamné la société [6] à payer à la société [9] et à l’association [13] la somme de 1'000'euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [6] aux entiers dépens.
La société [5] (nouvelle dénomination de la société [8]) a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 novembre 2023, intimant la société [9] et l’association [13].
Aux termes de ses dernières écritures (26 juin 2024), la société [5] demande à la cour de':
à titre principal :
— constater que la société [9] et l’association [13] ont abandonné leurs demandes initiales fondées sur l’article 1240 du code civil,
— constater que les demandes additionnelles de la société [9] et de l’association [13] fondées sur la responsabilité contractuelle sont forcloses,
— infirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Nantes ayant estimé que les demandes de la société [9] et de l’association [13] n’étaient pas forcloses et ayant débouté la société [6] de ses demandes en ce sens,
— débouter en conséquence la société [9] et l’association [13] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
— constater que la société [9] et l’association [13] ont abandonné leurs demandes initiales fondées sur l’article 1240 du code civil,
— constater que les demandes de la société [9] et l’association [13] fondées sur la responsabilité contractuelle d'[6] au titre du dépôt des comptes de 2015 sont prescrites,
— infirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Nantes ayant estimé que les demandes de la société [9] et l’association [13] n’étaient pas prescrites et ayant débouté la société [6] de ses demandes en ce sens,
— débouter en conséquence la société [9] et l’association [13] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, fondées sur la responsabilité contractuelle d'[6] au titre du dépôt tardif des comptes de 2015,
à titre infiniment subsidiaire :
— constater que la société [6] avait débuté ses prestations avant juillet 2017 au titre des comptes 2016,
— constater que les intimées ne rapportent pas la preuve d’une faute d'[6], devenue [5],
— constater que les intimées ne rapportent pas la preuve du lien de causalité avec les préjudices, dont elles sollicitent l’indemnisation,
— infirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Nantes en ce qu’il a condamné [6], devenue [5], à payer à la société [9] la somme de 16'622'euros en réparation du préjudice subi suite à la déclaration tardive des comptes 2016,
— infirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Nantes en ce qu’il a condamné [6], devenue [5], à payer à l’association [13] la somme de 1'200'euros en réparation du préjudice subi suite à la déclaration tardive des comptes 2016,
— confirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Nantes en ce qu’il a débouté la société [9] et l’association [13] de leurs demandes au titre des exercices 2015 et 2017 et au titre de leurs demandes fondées sur la procédure collective et la résiliation abusive,
— débouter en conséquence la société [9] et l’association [13] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
— juger irrecevable la demande nouvelle de la société [9] et de l’association [13] en indemnisation du prétendu caractère dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée par [6], devenue [5],
— juger irrecevable la demande nouvelle de la société [9] et de l’association [13] en remboursement des honoraires 2018,
— débouter en conséquence la société [9] et l’association [13] de ces demandes et plus généralement de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en ce qu’il a condamné [6] aux frais répétibles et irrépétibles,
— condamner solidairement la société [9] et l’association [13] à lui verser la somme de 6'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
— condamner solidairement la société [9] et l’association [13] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société [5] rappelle tout d’abord que la société [9] et de l’association [13] avaient, dans un premier temps (assignation du 28 avril 2022), recherché sa responsabilité extra-contractuelle avant de changer, en novembre 2022, le fondement juridique de leur demande pour rechercher sa responsabilité contractuelle.
Elle soutient que cette demande est forclose puisque le contrat liant les parties comporte une clause prévoyant que la demande ne pourra être introduite que pendant la période de prescription légale et dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. Elle fait valoir que cette clause a été validée par de nombreuses cours d’appel et par la Cour de cassation. Or, elle relève que, quel que soit l’exercice concerné, la saisine du juge est intervenue plus de trois mois après la connaissance du sinistre, que l’on fixe le point de départ au jour du dépôt des comptes, de la proposition de rectification, de la saisine du juge des référés ou de la désignation de l’expert judiciaire. Elle conteste l’argumentation soutenue (retenue par le tribunal de commerce) tirée de ce que la clause serait contradictoire et soulève l’irrecevabilité de la demande subsidiaire en dommages et intérêts (50'000'euros) développée pour la première fois en cause d’appel.
Subsidiairement, elle soulève la prescription s’agissant des demandes relatives à l’exercice 2015, fixant le point de départ de la prescription au 31 mai 2016, soit au jour où les intimées ont su que les déclarations étaient déposées avec retard, exposant que, même en tenant compte de l’interruption (suspension') de la prescription pendant l’expertise (520 jours), le délai a expiré le 5 octobre 2022, avant la délivrance de l’assignation, le tribunal s’étant trompé en faisant partir le délai au 17 décembre 2018 (proposition de rectification).
À titre infiniment subsidiaire, elle conteste avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité relevant que ses clientes ne lui ont jamais fourni les éléments permettant d’effectuer les déclarations fiscales dans les délais que ce soit au titre de l’exercice 2015, de l’exercice 2016 ou de l’exercice 2018 (libellés inexploitables bloquant la vérification, éléments non transmis,…). Elle conteste avoir commencé le travail avec retard, mais ajoute que ses demandes sont restées sans réponse ou du moins ne l’ont été que tardivement (relevés bancaires 2017, réclamés en février 2018 et transmis le 14 mai suivant). Elle rappelle les nombreuses alertes adressées au dirigeant des deux structures et soutient que les retards sanctionnés par l’administration ne peuvent lui être imputés.
Elle ajoute que l’expert judiciaire et, avant lui, le vérificateur ont également remarqué les manquements des clientes et souligné l’interaction entre les structures à l’origine d’une situation de blocage.
Elle conteste avoir résilié abusivement le contrat mais rappelle qu’elle ne disposait, en mars 2019, d’aucun des éléments lui permettant d’effectuer les déclarations.
S’agissant des préjudices, elle soulève l’irrecevabilité de la demande de remboursement des honoraires de l’année 2018 présentée pour la première fois en cause d’appel, prétend que les préjudices allégués ne sont pas justifiés et conteste tout lien de causalité.
Aux termes de leurs dernières conclusions (4 avril 2024), la société [9] et l’association [13], qui ont formé un appel incident, demandent à la cour de':
— déclarer les intimées recevables en leur action,
— confirmer la décision, et y ajoutant':
' condamner [5] à verser à la société [9] une indemnité de':
' 14'641 euros au titre du dépôt tardif des comptes,
' 3'460 euros au titre de la procédure collective,
' 5'806 euros au titre des honoraires 2018,
' 5'000 euros au titre de la résiliation abusive,
réformer la décision et statuant à nouveau':
' condamner [5] à verser à la société [14] une indemnité de :
' 9'276 euros au titre du dépôt tardif des comptes,
' 2'715 euros au titre de la procédure collective,
' 2'471,90'euros au titre des honoraires de 2018,
' 5'000'euros au titre de la résiliation abusive,
— condamner [5] à verser à chaque demanderesse une indemnité de 12'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [5] aux dépens en ce compris les honoraires d’expertise,
— débouter [5] de l’ensemble de ses demandes.
La société [9] et l’association [13] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que la clause du contrat relative à la prescription comportait des injonctions contradictoires et devait être interprétée contre celui qui l’a proposée, c’est à dire à leur bénéfice. Elles font valoir qu’après rejet des réclamations contentieuses qu’elles avaient déposées, les redressements fiscaux sont devenus définitifs les 6 juin et 7 juillet 2020 qui constituent les points de départ de la prescription quinquennale, aucun délai de forclusion ne devant être relevé. Elles en tirent la conséquence que leur demande, introduite le 28 avril 2022, est parfaitement recevable.
Subsidiairement, elles sollicitent (mais seulement dans la motivation de leurs écritures) une somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts soutenant que la fin de non recevoir a été soulevée tardivement.
Elles soutiennent que si l’expert-comptable est, en général, tenu à une obligation de moyens, il en va différemment de la mission fiscale lorsqu’il s’agit d’établir des déclarations dans des délais légaux auquel cas l’obligation est une obligation de résultat. Elles relèvent qu’il appartient dès lors à l’expert-comptable de rapporter la preuve de la faute de la cliente dans la transmission des données nécessaires ce qu’elle ne fait pas, comme l’expert a pu le relever pour la société [9]. S’agissant de l’association [14], elles observent que M. [C] a constaté que les demandes de l’expert-comptable avaient été adressées après les délais de dépôt des déclarations de sorte que la faute est objectivement établie.
Elles ajoutent que la résiliation des contrats à quelques jours de l’échéance est fautive, d’autant que les clientes avaient adressé, par le truchement du logiciel de comptabilité commercial, des écritures non récupérables. Elles estiment que cette résiliation fautive est source de préjudice.
Elles précisent chacun des postes de préjudice dont elles sollicitent réparation (dépôts tardifs, déclaration de cessation des payements consécutive de la société [9], résiliation unilatérale du contrat par l’expert-comptable peu après l’échéance, le 5 juin 2019).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2024.
SUR CE :
Sur les fins de non recevoir opposées par la société [5] à l’action en responsabilité pour faute engagées par la société [9] et l’association [13]':
Suivant acte sous seing privé du 30 octobre 2012, la société [6] et la société [9], représentée par son dirigeant, M. [D] [J], ont conclu un contrat d’expertise-comptable (offre [7] ' 0 salarié) portant, d’une part, sur la mise à disposition d’un logiciel (Twittcompta) permettant au client de saisir les données comptables et, d’autre part, sur le contrôle des comptes et l’établissement des comptes annuels, des déclarations fiscales et sociales, le conseil (2h par an) et l’audit des fondamentaux de la protection sociale, comprenant, en outre, l’assistance contrôle fiscal «'[12]'». Ce contrat a été conclu pour une durée de douze mois, moyennant le prix de 1'116'euros HT. Il comporte, en pages 12 et 13, deux séries de conditions générales, la première relative à l’expertise comptable, et la seconde relative à la vente de l’abonnement [15], toutes deux paraphées par la cliente.
L’association [13], représentée par son président, M. [J], a signé le 9 septembre 2019, avec la société [6] un contrat similaire (offre [7] ' pas de salarié) portant sur les mêmes prestations et pour la même durée moyennant le prix de 1'106'euros HT, ce contrat comportant également en pages 12 et 13 les mêmes conditions générales, également paraphées par la cliente.
Il est stipulé aux conditions générales d’expertise comptable, identiques dans les deux contrats, que':
— article 3 ' durée de la mission': les conventions sont renouvelables chaque année par tacite reconduction,
— article 8 ' responsabilité': «'le membre de l’Ordre assume dans tous les cas la responsabilité de ses travaux. La responsabilité civile du membre de l’Ordre pouvant résulter de l’exercice de ses missions comptables, fait l’objet d’une assurance obligatoire. Toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale. Elle devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. Le membre de l’Ordre ne peut être tenu pour responsable ni des conséquences dommageables des fautes commises par des tiers intervenant chez le client ni des retards d’exécution lorsque ceux-ci résultent d’une communication tardive des documents par le client'».
Pour rejeter les fins de non recevoir soulevées, le tribunal a considéré, s’agissant des délais, que la clause se contredisait, de sorte que face à cette situation, il devait être fait application de l’article 1190 du code civil, seul devant être pris en compte le délai de cinq ans lequel n’était, selon son analyse, pas expiré lorsque l’action a été introduite.
La contradiction relevée par le tribunal est toutefois, en droit, inexistante étant relevé que la clause litigieuse mentionne, d’une part, le délai légal de prescription (en l’occurrence cinq ans), étant ici précisé que la prescription constitue un mode d’extinction de l’action en justice résultant d’un défaut d’exercice avant l’expiration du délai fixé par la loi, et institue, d’autre part, un délai conventionnel aux termes duquel le client devra agir dans les trois mois de la connaissance du sinistre.
Ce dernier délai doit être qualifié, conformément à une jurisprudence constante (Com. 30'mars 2016, n° 14-24874'; Com. 11 octobre 2023, n° 22-10521), de délai préfix ou de forclusion dont l’objet est de sanctionner le titulaire d’un droit ou d’une action, pour défaut d’accomplissement dans ce délai d’une formalité lui incombant. Il convient d’ajouter que si la durée instituée par ce délai est brève, elle n’est cependant pas de nature à restreindre l’accès au juge et entraver l’exercice des droits du client, qui se déclare victime d’une faute.
Ces deux délais (prescription / forclusion) n’étant nullement incompatibles ni inconciliables et obéissant à des régimes juridiques différents (article 2220 : «'Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre (de la prescription extinctive)'», il n’y a lieu d’écarter, au prétexte d’une prétendue contradiction, le délai de forclusion, la clause litigieuse constituant la loi des parties.
Il s’ensuit que la société [9] et l’association [14] devaient introduire, à peine de forclusion, leurs demandes en dommages-intérêts dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elles ont eu connaissance des sinistres causés par la faute qu’elles reprochent à la société [6] devenue [5].
Avant d’examiner une éventuelle prescription, il convient donc de rechercher quel est le point de départ du délai préfix (de forclusion), étant rappelé que passé ce délai, l’action ne peut qu’être déclarée irrecevable (article 122 du code de procédure civile).
L’expression «'date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre'», mentionnée dans la clause litigieuse, doit s’entendre comme étant la date du jour où le client de l’expert-comptable a pris conscience de manière certaine du fait que la faute de ce dernier avait engendré un préjudice.
En l’espèce, la faute reprochée réside dans le dépôt tardif des déclarations fiscales (tardiveté dont l’expert-comptable rejette la responsabilité sur les clientes).
Dans ses propositions de rectifications (17 décembre 2018) l’administration fiscale a considéré que':
— s’agissant de la société [9] (pièce n° 3 de l’appelante), la comptabilité devait être considérée comme «'non probante'», faute de répondre aux conditions fixées par le plan comptable général (écritures globalisées, sans ventilation du taux de TVA, absence de numéro de pièces et de lettrage) et a opéré des rappels de TVA ayant une incidence sur les résultats de même que le rejet des amortissements faute d’avoir été inscrits dans la comptabilité avant l’expiration du délai imparti pour la déclaration des résultats (les déclarations n° 2065 ayant été déposées avec retard ' 31 août 2016 au lieu du 3 mai 2016 pour l’exercice 2015, et 18 octobre 2017 au lieu du 3 mai 2017 pour l’exercice 2016),
— s’agissant de l’association [14] (pièce n° 17 de l’appelante), la facturation n’était pas conforme et a opéré des rappels de TVA ayant une incidence sur les résultats de même le rejet des amortissements faute d’avoir été inscrits dans la comptabilité avant l’expiration du délai imparti pour la déclaration des résultats (les déclarations n° 2065 ayant été déposées avec retard ' 31 août 2016 au lieu du 3 mai 2016 pour l’exercice 2015, et 17 juillet 2017 complétée le 2 novembre au lieu du 3 mai 2017 pour l’exercice 2016), la déclaration de l’exercice 2017, qui aurait dû être déposée le 3 mai 2018 ne l’ayant pas été de sorte que l’administration a procédé par taxation d’office.
Même si le dépôt tardif des déclarations (voire l’absence de dépôt pour l’exercice 2017 de l’association [14]) est incontestable (quelqu’en soit le responsable), la date du 17 décembre 2018 ne peut cependant être retenue en raison des réclamations contentieuses déposées par les deux structures le 10 mai 2019 (pièces n° 28 et 30 des intimées), la contestation portant notamment sur le refus de prise en compte des amortissements comptabilisés, c’est à dire sur les conséquences du retard dans le dépôt des déclarations, le préjudice résultant de la faute alléguée de l’expert-comptable étant remis en cause en sa totalité.
L’administration a rejeté ces réclamations par décisions des 6 avril (association [14]) et 7'mai 2020 (société [9]), devenues définitives en l’absence de saisine de la juridiction administrative.
Bien que le préjudice, résultant de la créance fiscale, ait été définitivement établi à ces dates, celles-ci ne peuvent être retenues comme constituant le point de départ du délai préfix dès lors que l’association [14] et la société [9] avait antérieurement à cette date saisi, par exploit du 15'octobre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes d’une demande d’expertise portant, même si la mission donnée à l’expert judiciaire est imprécise, sur l’accomplissement par l’expert-comptable de son mandat.
L’expert judiciaire, M. [X] [C], a déposé ses rapports (pièces n° 7 et 8 de l’appelante) le 18 mars 2021.
À cette date, la société [9] et l’association [13] disposaient de tous les éléments leur permettant d’avoir pleine connaissance du sinistre.
Le point de départ du délai préfix de trois mois doit donc être fixé au 18 mars 2021. Or, ce n’est que bien après l’expiration de ce délai (18 juin 2021 à 24h) que la société [9] et l’association [14] ont saisi, par exploit du 28 avril 2022, le tribunal de commerce de Nantes d’une action en responsabilité dirigée contre leur expert-comptable.
La demande en ce qu’elle tend à mettre en cause la responsabilité de l’expert comptable est donc forclose et, par voie de conséquence irrecevable, le jugement du tribunal de commerce de Nantes étant infirmé en toutes ses dispositions.
Il convient d’ajouter que si dans la partie discussion (motivation) de leurs dernières écritures les intimées réclament (page 5), sur le fondement de l’article 123 (et non 122 comme indiqué) du code de procédure civile, une somme de 50'000'euros à titre de dommage et intérêts faisant grief à leur adversaire d’avoir soulevé tardivement la fin de non recevoir, cette prétention n’a pas été reprise dans le dispositif de leurs écritures de sorte que la cour n’a pas à en connaître ainsi qu’en dispose l’article 954 al 2 et 3 du même code':
«'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif…'»
Sur les demandes incidentes de la société [9] et de l’association [14] relatives à la résiliation anticipée du contrat liant chacune d’elle à la société [6]':
Arguant d’une résiliation abusive des contrats émanant de l’expert-comptable, chacune des intimées réclame le remboursement des honoraires payés au titre des comptes de l’exercice 2018 ainsi qu’une somme de 5'000'euros à titre de dommages et intérêts pour «'désorganisation comptable'».
La société [5] soulève l’irrecevabilité de la demande de remboursement des honoraires comme étant nouvelle en cause d’appel.
Ces demandes de remboursement d’honoraires pour cause de résiliation et de dommages et intérêts subséquents n’entrent pas dans le champ de l’article 8 des conditions générales du contrat ne s’agissant pas rechercher la faute de l’expert-comptable dans le cadre de l’exécution de sa mission d’établissement des comptes et des déclarations fiscales.
Force est, en premier lieu, de constater que les intimées ne versent aux débats aucune pièce démontrant que la société [6] aurait résilié les contrats liant les parties. Il est, au contraire, établi que la société [9] et l’association [14] ont, chacune, adressé par lettre recommandée à une date non précisée (accusé de réception illisible, leur pièce n° 62) un courrier de résiliation (pièces n°'4 de l’appelante et n°'63 des intimées) rédigé en ces termes': «'Par la présente, nous manifestons notre volonté de mettre un terme définitif à votre mission des comptes annuels à compter de l’année 2019 comme nous l’avions stipulé par téléphone en 2018. Conformément aux dispositions prévues dans la lettre de mission, nous tenons à préciser que notre entreprise est à jour du règlement de vos honoraires. Nous vous remercions de bien vouloir tenir à notre disposition toutes les pièces comptables que nous vous avons fournies ainsi que les états comptables libellés à notre nom…'».
À réception de ces courriers, la société [6] a répondu le 19 avril 2019 «'Je viens vers vous car nous sommes en charge de l’établissement des comptes annuels au 31/12/2018. Il s’avère que sur cet exercice, vous avez réalisé la comptabilité sur un outil de gestion commercial. Nous avons importé ces écritures sur nos systèmes mais il nous est impossible d’en connaître la nature car il n’y a aucun libellé sur les écritures.
Notre contrat qui nous lie prévoit un établissement des comptes à distance et il nous est impossible en l’état de réaliser notre mission. Vous nous avez communiqué les coordonnées du futur expert-comptable qui reprendra la comptabilité à partir de 2019. Nous pensons qu’il serait judicieux et plus pratique qu’il finalise les comptes 2018 de vos sociétés sinon nous allons tous perdre un temps infini pour justifier les comptes.
Compte tenu de votre organisation, un expert-comptable de proximité qui va pouvoir venir chez vous finaliser le bilan est la solution la plus appropriée. Nous sommes évidemment prêts à rembourser une partie des honoraires encaissés et sommes prêts à lui fournir toutes informations dont nous disposons et un export de la comptabilité déjà réalisée.
Si vous me l’autorisez, nous allons contacter votre expert-comptable pour lui exposer le sujet…'».
Il est constant que, dans un premier temps, M. [J], dirigeant des deux entités [9] et [14] n’a pas répondu puis a refusé la solution proposée, ce dont la société [6] a pris acte le 5 juin 2019': «'Par un mail que je vous ai envoyé le 19/04/2019, je vous indiquais que nous étions dans l’incapacité de finaliser votre bilan au 31/12/2018. je vous proposais une solution auprès de votre expert-comptable qui reprend les comptes de la société au 31/12/2019. Vous n’avez jamais répondu à mon mail et vous vous manifestez enfin aujourd’hui pour refuser cette solution.
Je vous informe donc que nous ne pourrons pas finaliser votre bilan car je vous rappelle que vous avez réalisé la comptabilité sur un outil de gestion commerciale et qu’il nous est impossible de contrôler votre comptabilité car il n’y a aucun libellé sur les écritures. Malgré nos demandes successives, vous ne nous avez jamais répondu…'».
Les bilans de l’année 2018 de la société [10] et de l’association [14] n’ont pas été établis par la société [6] ni, a fortiori, les déclarations fiscales alors même que les honoraires relatifs à cet exercice ont été réglés ainsi qu’il résulte des pièces qu’elles produisent (n°'80 et 81': NVP': 164,30*12 = 1'971,60'euros TTC et [9] 5'806,40'euros TTC).
Ce sont ces honoraires dont les intimés sollicitent le remboursement pour la première fois en appel, étant précisé que devant le tribunal seules des demandes indemnitaires avaient été présentées.
Ces demandes de remboursement ne sont toutefois que l’accessoire et la conséquence de la demande présentée en première instance dont l’objet était de sanctionner le comportement de l’expert comptable qui n’avait pas accompli sa mission au titre de l’exercice 2018.
Elles sont donc recevables.
En effet, la prestation n’ayant pas été que très partiellement réalisée (saisie partielle de la comptabilité) puisque la société [5] a interrompu sa mission (afin de ne pas perdre un temps infini…), elle doit être condamnée à rembourser (comme elle le proposait) une fraction qu’il convient, en l’occurrence, de fixer aux deux-tiers, du montant des honoraires facturés, soit les sommes de 1'314,40'euros à l’association [14] et de 3'870,93'euros à la société [9].
La demande indemnitaire sera, en revanche, rejetée, les intimées ne rapportant pas la preuve d’une quelconque désorganisation comptable ni d’un quelconque préjudice (fiscal ou autre) résultant de cette situation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés tant en première instance qu’en appel.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nantes.
Statuant à nouveau':
Vu l’article 8 des conditions générales d’expertise comptable insérées aux contrats liant les parties':
Déclare irrecevables comme étant forcloses les actions en responsabilité engagées par la société [9] et l’association [13] contre la société [6] devenue [5].
Déclare recevables les demandes en remboursement des honoraires relatifs à l’établissement des comptes de l’exercice 2018.
Condamne la société [5] à rembourser à la société [9] et à l’association [13] les deux tiers des honoraires versés au titre de l’établissement des comptes de l’exercice 2018, soit la somme de 3'870,93 euros à la société [9] et 1'314,40 euros à l’association [13].
Rejette les demandes indemnitaires de la société [9] et de l’association [13] liées à la prétendue résiliation des contrats par la société [6].
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés tant en première instance qu’en appel.
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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