Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 2
Toute demande d'inscription ou tout dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés est effectué par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier, lequel est réalisé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article R. 123-6. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de l'original d'actes ou pièces sous seing privé par le dépôt d'une copie.
L'obligation de recourir au dépôt par l'intermédiaire de l'organisme unique ne s'applique pas au dépôt des documents comptables prévu à l'article R. 123-111.
Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-5.
Le greffier accuse réception selon les modalités fixées par les articles R. 123-6 et R. 123-7, de toute transmission qui lui est faite.
L. 123-33, R. 123-1 et R. 123-2). Le dépôt des comptes sociaux est la seule formalité qui reste possible par voie papier (C. com., art. R. 123-77, al. 2). En raison de graves difficultés de fonctionnement du guichet unique, la procédure de secours prévue par l'article R. 123-15 du code de commerce a été mise en ½uvre (Arr. 28 déc. 2022, NOR : PRMX2236475A). L'ancien site guichet-entreprises.fr est ainsi temporairement maintenu pour que les déclarants y effectuent les formalités indisponibles sur le guichet unique.
Lire la suite…[…] — le jugement déféré a également ordonné à tort l'exécution provisoire de droit pourtant exclue par les dispositions de l'article R 661-2 du code de commerce; […] En application des dispositions réglementaires prévues par les articles R123-72 à R123-77 du code de commerce, la tenue de la comptabilité implique l'établissement d'un livre journal, d'un grand livre et d'un inventaire.
[…] Selon l'article L 145-1 du même code, ne peut revendiquer le statut des baux commerciaux que l'exploitant d'un fonds de commerce qui est régulièrement immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ce qui s'entend, en vertu des articles R 123-31 à R 123-77 du code de commerce, d'une immatriculation pour les locaux loués et pour l'activité autorisée par le bail. Une convention d'occupation précaire peut être librement consentie lorsque le statut des baux commerciaux ne s'applique pas.
[…] En application des dispositions réglementaires prévues par les articles R 123-72 à R 123-77 du code de commerce, la tenue de la comptabilité implique l'établissement d'un livre journal, d'un grand livre et d'un inventaire.