Article R123-203 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Par dérogation à l'article R. 123-174, les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 et L. 123-28 peuvent procéder à l'enregistrement comptable des encaissements et des paiements en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
4 textes citent l'article

Commentaire1


1BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime du réel normal d'imposition - Tenue de la…
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Les obligations de droit commun relatives à la tenue des comptabilités ont leur fondement dans les articles L123-12 du code de commerce à L123-28 du cR123-203 du code de commerce, R123-204 du code de commerce et R123-207 du code de commerce alignent , pour l'essentiel, les obligations comptables des commerçants personnes physiques placés sous le régime du bénéfice réel simplifié […] […] Par ailleurs, les articles R 123-172 à R 123-177 du Code de commerce traitant des livres, documents et pièces comptables obligatoires, prescrivent aux commerçants :

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Vannes, 18 février 2015, n° 2014000380

[…] que toutefois, il n'en demeure pas moins que Monsieur Y A n'a fourni aucun document comptable ou registre, bien que les déclarations fiscales ou sociales aient été régulièrement effectuées ; que si l'article L.123-28 du Code de Commerce prévoit bien une dispense d'établissement des comptes annuels, les personnes physiques y mentionnées se doivent de tenir au minimum, en application de l'article R.123-203 dudit Code, un registre des recettes et dépenses, ce que Monsieur Y n'est pas en mesure de verser aux présents débats ;

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  • Faillite personnelle·
  • Cessation des paiements·
  • Ouverture·
  • Liquidateur·
  • Code de commerce·
  • Vanne·
  • Qualités·
  • Redressement·
  • Sanction·
  • Période d'observation

2Cour d'appel de Toulouse, Referes 1deg président, 18 mai 2022, n° 22/00072
Confirmation

[…] C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E […] S'il est indéniable que le requérant, bénéficiant du régime fiscal de la micro-entrepise ou micro-social, n'avait pas de bilan annuel à présenter, il devait néanmoins enregistrer chronologiquement ses recettes et achats conformément aux dispositions des articles R123-203 à R123-208 du code de commerce.

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  • Interdiction de gérer·
  • Code de commerce·
  • Mandataire judiciaire·
  • Retrait·
  • Exécution provisoire·
  • Chèque·
  • Redressement judiciaire·
  • Recette·
  • Entreprise individuelle·
  • Redressement

3Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 12 avril 2023, n° 21/05117
Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de M.[U] [Y] demandant au visa des articles L.653-4 5°, L.653-5 5° et L.653-5,6°, L.653-8, R653-1 du code de commerce et suivants, L123-28 du code de commerce et R. 123-203 du code de commerce, de :

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  • Interdiction de gérer·
  • Personne morale·
  • Actif·
  • Détournement·
  • Code de commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Entreprise commerciale·
  • Comptabilité·
  • Sanction·
  • Ministère public
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Document parlementaire0

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