Infirmation partielle 14 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 14 avr. 2023, n° 21/10974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 mai 2021, N° 2019049454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 14 AVRIL 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10974 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3FX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019049454
APPELANTE
S.A.R.L. HATEMIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 481 764 868
représentée par Me Alexandra BERGHEIMER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769
INTIMEE
S.A.S. CIS BIO INTERNATIONAL
[Adresse 5]
[Localité 3]
immatriculée au registre et des sociétés d’EVRY sous le numéro 312 261 894
représentée par Me Michel LIET de la SELARL CABINET ML Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0601
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE , Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats :M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Sophie l’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Cis Bio International, membre du groupe Curium, produit et distribue des produits radio-pharmaceutiques pour la thérapie (cancer, cardiologie, neurologie) et l’imagerie.
La société Hatemis est un prestataire informatique.
Les sociétés Cis Bio International et Hatemis ont conclu le 5 octobre 2018 un contrat-cadre à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2018 pour un prix de 29.580 euros HT, relatif à des prestations informatiques sur plusieurs sites de Cis Bio en France et à l’étranger.
Suivant avenant du 14 janvier 2019, les parties ont convenu de prolonger la durée du contrat jusqu’au 31 décembre 2019 et d’étendre son périmètre au site de [Localité 6].
Par lettre du 13 mars 2019 la société Hatemis a mis fin au contrat.
Par courriel du 10 avril 2019 adressé à la société Cis Bio, la société Hatemis est revenue sur les termes de la lettre envoyée le 13 mars, en indiquant avoir signé celle-ci sous la pression.
Par lettre recommandée du 18 avril 2019, la société Hatemis a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Cis Bio de régler les factures échues et à échoir au titre des prestations déjà réalisées et d’indemniser le préjudice résultant de la résiliation anticipée et brutale des relations contractuelles. Cinq factures échues, pour un montant de 78.100, 46 euros TTC, ont été réglées par la société Cis Bio International.
Suivant exploit du 12 août 2019, la société Hatemis a fait assigner la société Cis Bio International devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le solde ses factures et des dommages-intérêts.
Le 5 décembre 2019, la société Cis Bio International a réglé le solde des factures à hauteur de 11.520 euros TTC.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société Cis Bio International à verser à la société Hatemis la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la société Cis Bio International à verser à la société Hatemis la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
condamné la société Cis Bio International aux dépens.
La société Hatemis a formé appel du jugement par déclaration du 11 juin 2021 enregistrée le 16 juin 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2021, la société Hatemis demande à la cour, au visa des articles 1212 et 1104 du code civil :
de confirmer le premier jugement en ce qu’il a constaté que la société Cis Bio International a rompu de manière anticipée, brutale et sans motif légitime, le contrat de prestations de service qui la liait à la société Hatemis
de confirmer le premier jugement en ce qu’il a débouté la société Cis Bio International de ses demandes
d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a limité d’une part, l’indemnisation de la société Hatemis à la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat, et d’autre part, les frais d’article 700 du code de procédure civile à 1.500 euros, et enfin en qu’il a débouté la société Hatemis de ses autres demandes
Statuant à nouveau
— de condamner la société Cis Bio International à verser à la société Hatemis à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée, abusive et sans motif du contrat de prestations de service :
— A titre principal, la somme de 296.030 euros, ou à tout le moins la somme de 282.400 euros selon la méthode d’évaluation retenue, sur le fondement de la perte de chiffre d’affaires subie par la société Hatemis
— A titre subsidiaire, la somme de 176.286 euros sur le fondement de la perte de marge brute subie par la société Hatemis
de condamner la société Cis Bio International à verser à la société Hatemis 15.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de prestations de service
de condamner la société Cis Bio International à verser à la société Hatemis 6.000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile
de condamner la société Cis Bio International aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2021, la société Cis Bio International demande à la cour :
de déclarer la Société Hatemis irrecevable, sinon mal fondée en son appel principal et ses demandes ;
de l’en débouter à toutes fins qu’ils comportent ;
de déclarer la Société Cis Bio International recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes ;
Y faisant droit :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société Hatemis de sa demande tendant à la condamnation de CIS bio à lui payer des dommages et intérêts pour réparation de son préjudice résultant du caractère prétendument anticipé et abusif du contrat en cause ;
— de l’infirmer en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
de débouter la Société Hatemis de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
— de condamner la Société Hatemis en tous les dépens de première instance et d’appel ;
— de condamner la Société Hatemis à payer à la Société Cis Bio International la somme de 7.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 24 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes de la société Hatemis
La société Hatemis insiste sur le règlement extrêmement tardif des factures échues au titre des prestations réalisées et sur les multiples relances nécessaires pour que la société Cis Bio International procède enfin au paiement. Elle considère qu’elle n’est pas à l’origine de la rupture anticipée du contrat de prestation de services ainsi qu’il ressort clairement du courriel de M. [E] du 10 avril 2019 et que cette rupture s’est déroulée dans des conditions vexatoires et brutales. L’appelante fait ensuite valoir que les parties devaient continuer à collaborer au moins jusqu’au 31 décembre 2019 et que la rupture a donc bien un caractère anticipé.Enfin la société Cis Bio International n’a jamais fait part à la société Hatemis d’une violation ou inexécution de ses obligations contractuelles justifiant une rupture anticipée.
La société Cis Bio International soutient à l’inverse que la société Hatemis a elle-même, par la voix de son gérant, mis un terme aux missions qu’elle réalisait alors pour Cis Bio, et ce par lettre du 13 mars 2019, et ne peut tenter de réécrire tardivement les faits en soutenant que son consentement a été extorqué.
En vertu de l’article 1104 du code civil :
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1212 du code civil
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
La société Cis Bio International produit une lettre dactylographiée sur papier simple datée du 13 mars 2019 rédigée en ces termes :
« Je reconnais par la présente vouloir mettre fin à mon contrat de chef de projet au sein de la société Curium à compter de ce jour Mercredi 13 Mars 2019 avec effet immédiat.
J’accepte de donner accès à ma messagerie [Courriel 4] et à l’intégralité de son contenu et de son historique à l’attention de [O] [M], CTO du groupe Curium.
Je reconnais avoir remis ce jour en mains propres à [V] [T] la clé du bureau, l’ordinateur portable de Curium Pharma ainsi que son mot de passe.
Fait à Saclay le 13 Mars pour valoir ce que de droit
Mention « lu et approuvé » manuscrite
[C] [E] »
En haut à gauche figurent les mentions :
« [C] [E]
SARL Hatemis
[Adresse 1]
[Localité 2] ».
Sous « [C] [E] » dactylographié en bas de la page figure la mention manuscrite « lu et approuvé » suivie d’une signature. A gauche en bas de la lettre figure également la mention manuscrite « $ Security $ ».
Il est manifeste que ce document ne comportant pas l’en-tête de la société Hatemis est rédigé et signé comme s’il n’émanait pas de son signataire mais lui avait été présenté. En effet, la formulation « Je reconnais… J’accepte… » et l’apposition en forme d’injonction de l’expression « Mention « lu et approuvé » manuscrite » suivie effectivement de ces mots « lu et approuvé » précédant la signature de M. [C] [E] confortent la cour, à l’instar du tribunal de commerce, dans l’idée que la société Hatemis n’est pas l’auteur de cette lettre et que son dirigeant a été contraint de la signer.
Par courriel du 10 avril 2019, M. [E] est revenu sur les conditions de la signature par ses soins de la lettre du 13 mars en ces termes : « (') Je suis encore sonné par les méthodes employées à mon égard, qui m’ont rendu malade. En effet, j’ai été convoqué oralement à un entretien informel par [V] et [O], qui me lisent en copie, et il m’a été demandé, sous la pression, de signer un document contenant une phrase (qui mettait fin à une mission mais je ne sais même pas dans quels termes) te dont on n’a même pas eu la décence de me laisser une copie. En même temps, on m’a pris mon ordinateur professionnel qui contient, entre autres, de nombreuses données personnelles et ma boîte mail. Tout est allé très vite et le procédé était choquant, d’autant que je n’ai jamais eu la moindre remarque ou retour négatif sur la qualité de mont ravail ou celle de mon collaborateur qui effectue la mission avec moi. Je croyais être dans un mauvais film. (…) ». M. [E] souligne ensuite l’absence de paiement des trois factures échues au 31 mars et sur le préjudice subi du fait de cette rupture anticipée sans le moindre préavis.
Par lettre recommandée du 18 avril 2019 émanant de son conseil, la société Hatemis a donc mis en demeure la société Cis Bio International de régler la somme de 89.620 euros TTC. Celle-ci a alors réglé les sommes de :
24.847,20 euros TTC le 24 avril 2019 (facture échue le 31 mars 2019),
4.293,26 euros TTC le 3 mai 2019 (facture échue le 31 mars 2019),
20.160 euros TTC le 23 mai 2019 (facture échue le 30 avril 2019),
28.800 euros TTC le 24 juillet 2019 (factures échues au 31 mars et 30 avril 2019).
Le 12 mars 2020, la société Cis Bio International a également réglé les sommes de 152,98 euros au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2019 et 280 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre des sept factures tardivement réglées.
Le contrat de prestation de services signé le 5 octobre 2018 prorogé par avenant du 14 janvier 2019 prévoit en ses articles 7.2 et 7.3 :
« 7.2 Le présent Contrat sera résilié immédiatement et de plein droit :
a) en cas de violation ou d’inexécution par l’une de Parties de l’une de ses obligations résultant du présent Contrat, trente (30) jours après l’envoi, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une mise en demeure d’y remédier restée sans effets,
b) en cas de cessation d’activité, redressement ou liquidation judiciaire de l’une de Parties, sous réserve des dispositions légales en vigueur,
c) en cas de retards répétés du PRESTATAIRE à intervenir,
d) en cas de manquement grave et/ou répété dans la qualité des Prestations et pouvant notamment générer un risque majeur en matière de sécurité,
e) en cas de non-respect des obligations de confidentialité par le PRESTATAIRE.
7.3 En cas de résiliation anticipée du Contrat, le CLIENT [Cis Bio International] ne sera tenu de payer au PRESTATAIRE [Hatemis] que les sommes correspondant aux Prestations réalisées à la date d’effet de la cessation, aucune autre somme n’étant due par le CLIENT au PRESTATAIRE. ».
Il ressort de ces articles inclus dans l’article 7 « DUREE » que les conséquences d’une résiliation anticipée du contrat sont prévues dans l’hypothèse où le contrat serait résilié pour l’un des cinq motifs prévus et listés supra. C’est donc à tort que les premiers juges ont pu décider que par cet article les parties avaient prévu les conséquences d’une rupture anticipée dans tous les cas.
Or la société Cis Bio International ne fait état d’aucun manquement de la société Hatemis dans l’exécution de son contrat et la réalisation de ses prestations et n’apporte d’ailleurs aucune pièce en ce sens. Aucune des hypothèses prévues par l’article 7.2 n’est donc satisfaite.
Si la société Cis Bio a résilié sans motif et a donc commis une faute en mettant fin au contrat de manière anticipée, l’engagement de sa responsabilité requiert la preuve d’un préjudice subi par la société Hatemis.
Or il ressort de l’examen du contrat initial et de l’avenant que, bien que la durée du contrat soit prolongée jusqu’au 31 décembre 2019, la réalisation des prestations n’était prévue que jusqu’au 31 mars 2019
Le contrat initial prévoyait un audit sur les six sites PET Curium pour une rémunération forfaitaire de 29.580 euros HT. Le contrat prévoyait également en page 2 que « La réalisation par le PRESTATAIRE de prestations supplémentaires fera l’objet d’un devis soumis à l’accord préalable du CLIENT, d’une commande spécifique, ainsi que d’une facturation séparée. »
L’avenant prolonge la durée du contrat sur la prestation initiale jusqu’au 31 mars 2019, et ajoute une nouvelle prestation sur le site de [Localité 6]. La rémunération forfaitaire est alors fixée à « 48.000 euros (soit 800 euros/j sur 60 jours) » ce qui correspond en jours ouvrables à trois mois environ et la durée des prestations prévue du 31 décembre 2018 au 31 mars 2019 inclus.
Au regard des sommes facturées et réglées par la société Cis Bio International, il apparaît que les sommes prévues dans le contrat initial et l’avenant 1 ont été payées. Si le montant dû par la société Cis Bio à la société Hatemis a excédé les rémunérations forfaitaires initiales, c’est que des commandes supplémentaires ont été émises et des prestations réalisées, comme l’indique d’ailleurs Cis Bio dans ses conclusions. Mais force est de constater que l’avenant, bien que prolongeant la collaboration entre les parties jusqu’au 31 décembre 2019, a fixé un terme aux prestations à la date du 31 mars 2019. La société Cis Bio reconnaît que la date d’achèvement des prestations de services informatiques décrites dans l’annexe 1 B a ensuite été reportée à la semaine 15 se terminant le dimanche 14 avril 2019. Le document Curium « Commande/Order » du 22 février 2019 indiquant « Sem 15 2019 » en témoigne.
La société Hatemis ne pouvait être certaine de la poursuite de commandes supplémentaires de la société Cis Bio International entre le 13 mars 2019 et le 31 décembre 2019 à hauteur des précédents montants facturés et ne peut donc réclamer la somme de 296.030 euros voire de 282.300 euros sur la base d’un chiffre d’affaires mensuel moyen de 31.161 euros HT, par rapport au volume d’affaires escompté ou sur la base des jours ouvrés restant à courir jusqu’au terme du contrat, ou encore en prenant en compte une perte de marge brute estimée à 176.286 euros. Ces montants élevés ainsi évalués se rapportent à un préjudice hypothétique. Elle produit cependant deux pièces relatives au projet d’un audit de sites Curium en Italie afin d’asseoir sa réclamation.
En effet, dans un courriel du 4 janvier 2019 intitulé « Demande d’information « Projet Audit Italie » », M. [C] [E] écrit à M. [J] [Y] de la société Cis Bio International/Groupe en émettant une proposition sur un audit en Italie avec les modalités d’organisation telles qu’il les envisage. Par courriel du 21 janvier 2019, M. [E] transmet à M. [Y] « le chiffrage pour l’audit en Italie » par document de neuf pages, joint au courriel et daté du 18 janvier 2019. Le tarif indiqué est de « 18.610 euros HT ».
Ainsi le préjudice subi par la société Hatemis ne peut résulter que de la perte de chance d’accomplir cette mission d’audit en Italie pour le compte de Cis Bio International. La cour évaluera à 50 % cette perte de chance, soit la somme de 9.305 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société Hatemis de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat. Il convient de condamner la société Cis Bio International à payer à la société Hatemis la somme de 9.305 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture anticipée et sans motif.
La société Hatemis réclame en outre la somme de 15.000 euros au titre des « conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de prestations de services ». Elle ne vise cependant aucun fondement au soutien de cette demande et ne démontre pas qu’elle aurait subi un préjudice distinct de celui issu de la rupture anticipée du contrat. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande à hauteur de 3.000 euros et la société Hatemis sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Cis Bio International succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît également équitable de la condamner à verser à la société Hatemis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Cis Bio International à payer à la société Hatemis la somme de 9.305 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée ;
DEBOUTE la société Hatemis de sa demande de dommages-intérêts au titre des conditions brutales et vexatoires de la rupture ;
CONDAMNE la société Cis Bio International aux dépens ;
CONDAMNE la société Cis Bio International à payer à al société Hatemis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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