Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 17 mars 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N CE DU 17 MARS 2025
N° de Minute : 34/25
N° RG 24/00193 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V44Z
DEMANDERESSSE:
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4] (Maroc)
demeurant [Adresse 14]
[Localité 4] MAROC
ayant pour avocat postulant Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Myriam MAYEL de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENTE : MichèleLefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Janvier 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
193/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [B] et Mme [X] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par jugement du 29 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, faisant application de la loi française comme confirmé par la cour d’appel par arrêt du 25 juin 2015, a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [X] [H], a ordonné la liquidation du régime matrimonial et désigné Me [I], notaire, aux fins de procéder à ces opérations.
Par ordonnance du 11 septembre 2020, le juge aux affaires familiales de Lille a désigné Me Marie-Josée Saunier, avocate au barreau de Lille, en qualité de personne qualifiée aux fins de représenter Mme [H] aux opérations de liquidation auxquelles elle ne s’est pas présentée, suite à un procès-verbal de difficultés pour partie défaillante établi par Me [U], notaire ayant succédé à Me [I].
.
Me [J], notaire désigné en remplacement de Me [U] par ordonnance du 17 mai 2021, a déposé au greffe le projet d’acte de partage de la communauté, auquel est intervenue Me [R], nommée par ordonnance du 17 juin 2021 en suite de Me Saunier, en qualité de représentante de Mme [H].
Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a homologué le projet d’acte de partage dressé par Me [W] [J], notaire à [Localité 10] prévoyant notamment le versement par Mme [X] [H] d’une soulte de 600.477,46 euros à M. [S] [B].
Mme [X] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 mars 2024.
Mme [X] [H] a, par acte du 4 décembre 2024, fait assigner M. [S] [B] devant le premier président aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience:
— débouter M. [S] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— recevoir Mme [X] [H] en sa demande,
— juger que l’exécution provisoire du jugement du juge aux affaires familiales entraînera des conséquences manifestement excessives pour elle et qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation,
A l’appui de ses demandes, elle expose avoir eu connaissance du jugement d’homologation lors de procédure d’exécution forcée sur le territoire marocain où elle demeure, que son appel formé contre la décision d’exequatur devant la cour d’appel de Safi a été rejeté, ce qui ne veut pas dire que le jugement du 9 février 2023 lui a été signifié, et qu’elle a contesté les saisies conservatoires effectués sur ses biens immobiliers. Elle considère que la signification du jugement a été réalisée à une adresse à laquelle elle ne résidait plus depuis plusieurs mois, que M. [B] avait connaissance de plusieurs adresses et qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation car le projet d’acte notarié présente des erreurs graves alors qu’elle n’était pas présente à la procédure. Elle fait valoir que le régime matrimonial applicable est le régime de séparation de biens marocain, qu’aucune vie commune n’est démontrée en France, qu’elle ignorait l’existence de crédits à la consommation et que le montant des bénéfices de son activité professionnelle du [11] sont mensongers, M. [B] n’ayant aucun droit sur ceux-ci. Elle considère que M. [B] n’a aucun droit sur ses immeubles qu’elle a achetés seule et que l’acte de partage est totalement déséquilibré, les saisies immobilières en cours la privant de ses revenus locatifs et professionnels. Elle indique que ses revenus comme gérante du spa dont sa société possède le fonds de commerce résultent de son labeur et dépendent de l’activité touristique et qu’elle fait face à des emprunts. Elle indique ne pas disposer des liquidités nécessaires pour exécuter le jugement dont les conséquences seront manifestement excessives à son égard.
Par conclusions en réponse également soutenues oralement à l’audience, M. [S] [B] demande au premier président de:
— juger que la signification réalisée par acte de Me [Z] du 7 mars 2023 est recevable,
— juger que l’appel formé par Mme [X] [H] enregistrée le 5 mars 2024 est hors délai et irrecevable,
193/24 – 3ème page
— juger que les chances de réformation du jugement de Mme [X] [H] ne sont pas sérieuses,
— juger que les conséquences financières pour Mme [H] ne justifient pas la suspension de l’exécution,
sur l’exécution provisoire,
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille en absence de moyens sérieux de réformation,
en tout état de cause,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [B] relève que l’appel a été formé par Mme [H] près de 10 mois après la signification du jugement intervenue le 7 mars 2023, que sa mauvaise foi est habituelle en matière judiciaire puisqu’elle a usé de multiples procédés pour éviter toute signification des décisions la concernant et que toutes les diligences nécessaires ont été déployées pour signifier les actes de procédure, son lieu de résidence ayant été identifié à [Localité 4]. Il considère qu’elle ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation, que le régime matrimonial est le régime légal français, que leur premier domicile conjugal était en France, que l’immeuble au Maroc dans lequel Mme [H] a aménagé un spa ' [11]' est un investissement du couple, que le projet d’acte de partage liquidatif homologué est établi sur des bases correctes et qu’elle a refusé de participer aux opérations de partage. Il constate également que Mme [H] ne démontre pas de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution du jugement puisqu’elle dispose de revenus locatifs et professionnels, qu’elle dissimule les revenus du spa [8] qu’elle possède et gère comme sa situation financière, les saisies conservatoires étant motivées par son refus de collaborer.
Par une note en délibéré autorisée en date du 4 février 2025, M. [B] ajoute que le jugement a bien été signifié à personne à l’adresse professionnelle du spa cocooning, que les bilans produits sont tronqués et que Mme [H] dissimule ses revenus en indiquant percevoir 1.000 euros par mois alors qu’elle perçoit des revenus locatifs notamment par le biais de [7], qu’elle possède un véhicule mercedes de luxe qui a été saisi, qu’elle a acheté une villa semi-finie dans laquelle elle est domiciliée et dispose de liquidités comme cela ressort du relevé bancaire produit. Il rappelle que le régime matrimonial applicable est celui du domicile conjugal qui était en France et que Mme [H] ne démontre aucun moyen susceptible d’entrainer la réformation du jugement.
Par une note en délibéré en réponse, Mme [H] observe que ses bilans produits ne sont pas tronqués, son établissement [13] ayant une activité soins et coiffure, que la société [11] n’a plus d’activité depuis 2021 et que l’établissement est fermé. Elle ajoute produire aux débats son bilan de location [7], que son véhicule saisi est d’occasion et qu’elle a effectivement retiré ses économies de son compte bancaire pour éviter d’être ruinée.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Cette disposition ne donne pas compétence au premier président d’apprécier la recevabilité de l’appel, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Doit être considéré comme caractérisant un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, le moyen qui, en violation manifeste d’un principe fondamental de procédure ou d’une règle de droit, serait retenu par la cour d’appel comme moyen d’infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse sur le fond.
Suivant l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 25 juin 2015 confirmant l’ordonnance de non conciliation retenant la compétence du juge français et l’application de la loi française, le domicile conjugal du couple se situait en France et non au Maroc comme l’avait prétendu en fraude Mme [H]. Dès lors, le moyen soulevé tenant à
193/24 – 4ème page
l’application du régime matrimonial légal marocain de séparation de biens en absence de vie commune en France n’apparait pas suffisamment sérieux pour entrainer une réformation du jugement entrepris.
Il en est de même du moyen tenant à l’existence d’une donation de son père et de son remploi comme des résultats de l’activité de l’établissement [11], Mme [H] ne produisant aucune pièce à ce titre.
Mme [H] conteste également l’évaluation de deux immeubles situés à [Localité 4], en produisant le titre foncier et des évaluations ainsi que des attestations de l’agent immobilier ayant procédé à ces évaluations dans le cadre des opérations de liquidation, indiquant les avoir réalisées 'à l’instant T', ce qui ne parait pas davantage suffisamment sérieux pour entrainer une réformation du jugement déféré.
Dès lors et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, Mme [X] [H] ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déboute Mme [X] [H] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 9 février 2024,
Rejette la demande de voir constater l’irrecevalité de l’appel formé par Mme [X] [H] à l’encontre du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 9 février 2024,
Condamne Mme [X] [H] à verser à M. [S] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [H] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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