Cour d'appel de Douai, Referes, 17 mars 2025, n° 24/00193
CA Douai
Confirmation 17 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a estimé que les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile n'étaient pas remplies, car les moyens avancés par Madame [H] ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier une réformation du jugement.

  • Rejeté
    Régime matrimonial applicable

    La cour a jugé que le domicile conjugal se situait en France et que le régime matrimonial applicable était donc celui de la communauté, rendant ce moyen non sérieux.

  • Accepté
    Frais irrépétibles de la procédure

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] les frais de la procédure, lui allouant ainsi une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, réf., 17 mars 2025, n° 24/00193
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00193
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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