Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 - art. 2
En l'absence de publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés prescrite par l'alinéa 2 de l'article L. 221-14, le cédant ou le cessionnaire peut, après mise en demeure du gérant d'effectuer cette publication, restée vaine au terme d'un délai de huit jours, et en justifiant de la saisine du président du tribunal en application de l'article L. 123-5-1 ou de l'article L. 210-7, déposer contre récépissé l'acte de cession de parts sociales au registre du commerce et des sociétés. A titre conservatoire et jusqu'à la décision du tribunal, ce dépôt rend la cession opposable aux tiers, sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues à l'alinéa premier de l'article L. 221-14.
A noter : pour la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, la possibilité d'émettre des obligations convertibles “en titre de capital” résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 223-11 du code de commerce, […] N'est-on pas dans ce cas ? […] On retrouve ici le risque visé plus haut que l'on retrouve également en cas de cession de parts sociales (dont on sait que par « simplification » le législateur a imposé la modification statutaire au lieu du simple dépôt de l'acte de cession pour leur opposabilité aux tiers), à la différence que pour ce dernier cas une procédure est prévue à défaut de modification des statuts (R. 221-9). […]
Lire la suite…Cession de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée (SARL) Articles L. 223-17 et L. 221-14 du code de commerce. […] l'article R. 221-9 du code de commerce modifié en 2015 prévoit qu'en cas de défaut de dépôt des statuts modifiés le cédant ou le cessionnaire peut mettre en demeure le gérant de le faire sous 8 jours. […] ce délai est incompatible avec le délai de convocation des associés dans les SARL qui est de 15 jours (R. 223-20) auquel il faudrait ajouter le délai de dépôt au registre du commerce et des sociétés. […] Le pouvoir réglementaire aurait certainement repris le mécanisme de l'article R. 223-12 du code de commerce (concernant la procédure d'agrément d'un tiers) s'il avait voulu procéder par voie de mise en demeure du gérant d'avoir à convoquer les associés. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il résulte de l'article L 221-1 du code de commerce que les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales et que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extra- judiciaire ; […] Que cependant ces actes ayant effet entre les parties contractantes n'ont pas été soumis à la publicité prescrite par l'article R 221-9 du code de commerce, à savoir le dépôt de l'acte de cession de parts et des statuts modifiés au registre du commerce et qu'à défaut ils sont inopposables aux tiers et en particulier à la société Deutsche Leasing France ;
[…] sa tierce-opposition est recevable se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 583 précité selon lesquelles bien que représentés au jugement attaqué les créanciers et autres ayant cause d'une partie peuvent exercer un tel recours lorsque cette décision a été rendue en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; […] qu'aux termes de son arrêt précité elle a déclaré la cession litigieuse inopposable à la liquidation judiciaire de la SCS GERMAIN E E ET CIE et aux créanciers de cette procédure au seul motif qu'elle n'avait pas fait l'objet de la formalité de publicité auprès du registre du commerce et des sociétés imposée par les articles L221-14 al2 et R221-9 du Code de Commerce […]
[…] qui la contestait, était établie, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1 du code de commerce et 1315 du code civil ; […] l'acte de cession de parts entre M me Colette X… et la SARL EG Diffusion et les statuts de la SNC France Industries Finances mis à jour le 5 janvier 2009 ; que cependant ces actes ayant effet entre les parties contractantes n'ont pas été soumis à la publicité prescrite par l'article R 221-9 du code de commerce, à savoir le dépôt de l'acte de cession de parts et des statuts modifiés au registre du commerce et qu'à défaut ils sont inopposables aux tiers et en particulier à la société Deutsche Leasing France ; […]