Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 févr. 2025, n° 23/13491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 septembre 2023, N° 19/4939 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 13 FEVRIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/13491 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCYW
S.A.S. [8]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 février 2025
à :
— S.A.S. [8]
— [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/4939.
APPELANTE
S.A.S. [8], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
[7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon courrier du 31 mai 2018, la [4] [Localité 10] a notifié à la SAS [8] un indu de facturation d’un montant de 869,30 euros correspondant à des règlements de prestations versées à tort les 1er février et 6 mars 2018.
La société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 24 avril 2018, l’a rejeté.
Par lettre recommandée du 17 juin 2019, la [3] a adressé à la société une mise en demeure de lui payer la somme de 855,87 euros.
Par courrier du 9 juillet 2019, elle a accusé réception du recours gracieux de la SAS [9].
Par courrier du 17 juillet 2019, la société a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Dans sa séance du 27 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société et celle-ci a, de nouveau, saisi le tribunal aux fins de contester cette décision.
Par jugement rendu le 13 septembre 2023, le tribunal a:
— constaté que la décision de notification d’indu en date du 31 mai 2018 est définitive,
— fait droit à la demande reconventionnelle de la [4] [Localité 10] en répétition de la somme de 855,87 euros à titre d’indu de facturation pour les 1er février et 6 mars 2018,
— condamné la société [8] à payer à la [6], la somme de 855,87 euros à titre de facturation d’indu pour les 1er février et 6 mars 2018,
— condamné la société [8] aux dépens.
Le 19 décembre 2023, le président du tribunal a rendu une ordonnance en rectification d’erreur matérielle aux fins que la mention de la [6] dans le dispositif du jugement soit remplacée par la mention de la [5].
Entre-temps, par courrier recommandé expédié le 30 octobre 2023, la SAS [8] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 9 janvier 2025, la SAS [8], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 15 juillet 2024, n’a pas comparu.
La [4] [Localité 10], dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions communiquées à la partie adverse par courrier du 2 janvier 2025. Elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable car forclos,
— confirmer le jugement,
subsidiairement,
— confirmer le jugement,
plus subsidiairement encore,
— rejeter les prétentions de la société et prendre acte de ce qu’elle ne conteste plus les indus de 13,43 euros et 182,02 euros,
— reconventionnellement, condamner la société à lui rembourser la somme de 855,87 euros.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles la caisse se réfère pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile : 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.'
En outre aux termes de l’article 668 du même code : 'Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'
En l’espèce, il ressort de l’accusé de réception de la notification du jugement n° 23/04089 rendu le 13 septembre 2023, signé par la SAS [8] le 15 septembre suivant, que le délai d’appel contre cette décision a couru jusqu’au 15 octobre 2023.
Il s’en suit que l’appel formé par courrier recommandé expédié le 30 octobre 2023 a été interjeté alors que le délai pour former un recours était expiré.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable.
La SAS [8],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel formé par la SAS [8] contre le jugement n° 23/04089 rendu le 13 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Condamne la SAS [8] aux dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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