Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 12 févr. 2025, n° 2400274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Trinquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une inexacte qualification des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
Le préfet du Val-d’Oise a produit des pièces qui ont été enregistrées le 1er février 2024.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2024.
Par une décision du 21 octobre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 26 octobre 1968, serait entré en France le 22 septembre 2011, selon ses déclarations. Il a demandé, le 31 mai 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 11 décembre 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. Les décisions attaquées visent notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 (3°) et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont elles font application. Elles exposent, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé qui ont conduit le préfet à refuser de lui délivrer un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Elles précisent les éléments justifiant la fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement. Elles satisfont, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
5. Si M. B soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans, il se borne à produire pour l’année 2019, un avis d’imposition portant sur les revenus de cette année sans mention de revenus déclarés, un courrier de l’assurance maladie envoyé à une adresse de domiciliation l’informant des démarches pour le renouvellement de son droit à l’aide médicale d’état, une ordonnance médicale du 7 mai ainsi qu’un relevé bancaire du 17 janvier, envoyé à une adresse de domiciliation, ne faisant mention d’aucun mouvement. Par les seules pièces qu’il produit, M. B ne justifie que d’une présence ponctuelle ou intermittente sur le territoire national au cours de l’année en cause. Par suite, M. B, qui ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée de refus de séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’un vice de procédure, en ne saisissant pas préalablement la commission du titre de séjour.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de lui refuser un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocra ique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne se prévaut pas d’attaches familiales en France, n’établit pas y résider depuis plus de dix ans et ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de la fiche de salle renseignée par l’intéressé que ce dernier n’est pas dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où réside son épouse. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle du requérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. B soutient qu’il serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier par M. B, que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 26 mai 2014, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 4 novembre 2014. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. OuillonL’assesseur le plus ancien,
signé
T. Louvel La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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