Infirmation 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 nov. 2020, n° 18/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01964 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange ROSA-SCHALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SATEL COM TELECOMMUNICATIONS), SAS COLT TECHNOLOGY SERVICES |
Texte intégral
MARS/JD
Numéro 20/03330
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 24/11/2020
Dossier : N° RG 18/01964 -
N° Portalis DBVV-V-B7C-G56J
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
B Z,
X-H A
C/
SARL SATEL COM TELECOMMUNICATIONS), SAS COLT TECHNOLOGY SERVICES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Octobre 2020, devant :
Madame J-K, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame M, faisant fonction de Greffier, présente à l’appel des causes,
Madame J-K, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour
composée de :
Madame O, Président
Madame J-K, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Maître G de la SCP X H SCHNERB – F G – ANCIENNEMENT DANIEL LACLAU, avocat au barreau de PAU
Monsieur X-H A
[…]
[…]
Représenté par Maître G de la SCP X H SCHNERB – F G – ANCIENNEMENT DANIEL LACLAU, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
SARL SATEL COM
agissant par son gérant Monsieur D E
[…]
[…]
Représentée par Maître PERES, avocat au barreau de TARBES
représentée par son Président
[…]
[…]
Représentée par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU,
Assistée par Maître NORMAND de l’AARPI LOGELBACH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 13 AVRIL 2018
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE PAU
RG N°11-16-000671
En 2009, M. B Z et M. X-H A agents d’assurance, ont confié à la SARL Satel, l’installation d’appareils téléphoniques et en 2010, d’un poste sans fil dans leur établissement de Pau. Par ailleurs, des tests ont été effectués pour en installer un dans leur établissement d’Arzac.
Au mois de novembre 2010, M. B Z et M. X-H A ont été victimes d’un piratage de leurs lignes téléphoniques.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2011, M. B Z et M. X-H A ont fait assigner la SARL Satel Com devant le tribunal d’instance de Pau à l’effet de voir engager sa responsabilité contractuelle à la suite de la fraude dont ils ont été victimes et de condamner celle-ci à leur verser des dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 11/17-10.
Par jugement avant dire droit du 28 mars 2013, le tribunal d’instance a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. Y puis, par ordonnance de référé du 11 mars 2014, le juge d’instance de Pau a déclaré opposable cette mesure d’expertise à la société Colt Technology Services.
L’expert a déposé son rapport le 5 novembre 2015.
L’affaire a été radiée le 4 février 2016 en raison du défaut de diligence des parties.
Par acte d’huissier du 8 décembre 2016, M. B Z et M. X-H A ont fait assigner la société Colt Technology Services devant le tribunal d’instance de Pau, affaire enrôlée sous le numéro RG 11/16-671.
Le 28 décembre 2016, le conseil de M. Z et M. A a sollicité la réinscription de l’affaire.
La jonction des instances a été ordonnée le 9 mars 2017.
Par jugement du 13 avril 2018 le tribunal a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Colt Technology Services.
— débouté M. B Z et M. X-H A de l’ensemble de leurs demandes
— condamné M. B Z et M. X-H A aux entiers dépens de l’instance y compris le coût de l’expertise judiciaire.
M. B Z et M. X-H A ont interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement le 15 juin 2018.
Par conclusions du 17 septembre 2018 M. B Z et M. X-H A sollicitent à titre principal, la réformation du jugement et l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
À titre subsidiaire, ils demandent de condamner conjointement et solidairement les sociétés Satel Com et Colt Technology services au paiement des sommes de 4249,17 € TTC en réparation du préjudice subi, 4000 € à titre de dommages et intérêts et de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 décembre 2018, la société Colt Technology Services sollicite la confirmation du jugement et demande de lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves si une mesure d’expertise est ordonnée.
Dans cette hypothèse, elle demande que la mission sollicitée par les appelants soit limitée aux termes suivants : « déterminer la chronologie des interventions et l’origine et la cause du piratage :
— la nature des services délivrés par les fournisseurs Satel et Colt ;
— la réalité des paramétrages faits ou omis qui ont contribué à la faille de sécurité et au préjudice et plus particulièrement à la gestion des ports de l’autocommutateur O.BOX.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Messieurs Z et A à lui payer la somme de 2600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 décembre 2018, la société Satel Com sollicite la confirmation du jugement et demande d’ordonner sa mise hors de cause et de débouter toutes les parties des demandes soutenues à son encontre.
Elle sollicite la condamnation solidaire de M. B Z et M. X-H A et la société Colt technology services à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2020, pour une fixation de l’affaire au 8 juin 2020.
À cette date, l’affaire n’ayant pas pu être retenue en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, par dépôt des dossiers, elle a été renvoyée au 12 octobre 2020.
Sur ce :
Il convient de constater que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Il sera donc confirmé de ce chef.
Le 12 octobre 2010, la société Satel Com a adressé à M. A et M. Z la facture de son intervention pour la fourniture et la mise en service de postes sans fil sur le site de Pau et d’Arzacq.
L’expert explique que cette société a procédé à l’installation de fax et de postes téléphoniques supplémentaires.
M. B Z et M. X-H A indiquent avoir reçu le 13 décembre 2010, une facture émanant de la société Colt, prestataire de service pour un montant de 2282,42 € dont 2164,50 € de
communications internationales et le 4 janvier 2011, une facture de 3846,20 €, dont 3648,12 € de communications téléphoniques piratées.
Le montant et la teneur de ces factures, non produites aux débats, ne sont pas contestés par l’opérateur de télécommunications, la société Colt Technology services qui a pris en charge la somme de 1544,96 € correspondant aux communications passées entre le 14 et le 20 décembre 2010.
Ce même 13 décembre 2010, Messieurs A et Z ont demandé à la société Satel Com et à la société Colt Technology services d’intervenir en urgence et de bloquer immédiatement l’ international.
Le 20 décembre 2010, la société Satel Com, dans le cadre de son service de suivi après-vente/dépannage, est intervenue pour un problème de piratage de ligne et la recherche de solutions pour sécuriser le réseau.
Le 14 janvier 2011, Messieurs A et Z ont adressé à la société Satel Com un courrier recommandé lui demandant de régler la facture afférente au préjudice financier qu’ils ont subis.
Dans ce courrier, ils indiquent que lorsque Satel est intervenue pour effectuer des tests à Arzacq pour faire fonctionner un poste sans fil, ce qui n’ a pas pu aboutir, elle est repartie en omettant de revenir à Pau pour refermer cette position SIP.
Cette intervention de la société Satel Com n’est pas contestée par l’intéressée.
Nonobstant les insuffisances du rapport d’expertise, l’expert n’ayant pas répondu à toutes les questions que contenait sa mission, notamment à celles concernant la chronologie des installations et interventions sur les lignes téléphoniques de M. B Z et de M. X-H A par la société Satel Com, et la détermination des causes du piratage téléphonique, il n’est pas contesté :
— que Messieurs Z et A ont été victimes d’un piratage téléphonique ;
— qu’à la suite de l’installation effectuée en 2009, les diverses opérations d’extension (installation de fax, de postes téléphoniques supplémentaires) ont été réalisées par la seule société Satel Com ;
— que ce piratage a cessé à la suite de l’intervention effectuée le 20 décembre 2010, par le technicien de Satel Com venu fermer la position SIP.
Il résulte de ces éléments, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise, demande qui sera rejetée, que la société Satel Com a manqué à ses obligations contractuelles en laissant le réseau sans aucune sécurisation depuis son intervention sur le site d’Arzacq jusqu’au 20 décembre 2010.
Le système d’alerte propre à la société Colt Technology services, opérateur de télécommunication, fournisseur de la liaison Internet, a permis de détecter ce piratage et d’alerter Messieurs Z et A compte tenu des nombreux appels vers l’international.
Le geste commercial qu’elle a effectué à leur égard, consistant en la prise en charge financière d’une partie des conséquences de ce piratage, ne saurait être considéré comme une reconnaissance de responsabilité, ce d’autant que cette société n’était pas en charge de la maintenance du matériel alors que, du constat même de Messieurs Z et A, tout problème de piratage a disparu immédiatement et définitivement après l’intervention de la société Satel Com le 20 décembre 2010.
Par ailleurs, M. Z et M. A ne produisent aucun document contractuel aux termes duquel la société Colt Technology services serait engagée à leur égard, à préserver la fourniture de leur service de toute fraude.
Le tribunal avait débouté M. Z et M. A de l’ensemble de leurs demandes au motif qu’aucune faute contractuelle n’était établie ni à l’encontre de la société Satel Com, ni à l’encontre de la société Colt Technology services.
En conséquence, réformant le jugement, la société Satel Com sera condamnée à payer à M. B Z et M. X-H A la somme de 4249,17 € TTC en réparation de leur préjudice dont le montant n’est pas contesté.
Sur la demande de dommages et intérêts
Si la cour reconnaît l’existence de la faute de la société Satel Com, Messieurs A et Z ne justifient pour autant d’aucun autre préjudice que celui résultant de la surfacturation résultant du piratage.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera réformé de ces chefs.
La société Satel Com sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. B Z et M. X-H A la somme de 2500 €, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
La société Colt Technology services sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée à l’encontre de M. Z et M. A.
La société Satel Com sera condamnée aux dépens de première instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire et à ceux de l’instance en appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Rejette la demande de nouvelle expertise,
Réforme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société Satel Com à payer à M. B Z et à M. X-H A la somme de 4249,17€ TTC en réparation de leur préjudice,
Déboute M. B Z et M. X-H A de leurs demandes à l’encontre de la société Colt Technology services,
Déboute M. B Z et M. X-H A de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Satel Com à payer à M. B Z et à M. X-H A, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Satel Com et la société Colt technology services de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Satel Com aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et à ceux de l’appel et autorise Me F G membre de la SCP Schnerb G à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme O, Président, et par Mme M, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
L M N O
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