Annulation 13 juillet 2021
Rejet 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juil. 2021, n° 2013795/3-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2013795/3-3 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 2013795/3-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Paris
M. Medjahed (3e Section – 3e Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 29 juin 2021 Décision du 13 juillet2021 ___________ 135-02-03-02-04 49-04-01 44-006-03 01-03-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre 2020 et 12 mai 2021, la société Cityscoot, représentée par Me Levain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Paris n° 2020 T 11924 du 9 juillet 2020 modifiant à titre provisoire, les conditions de circulation rue de Rivoli en tant qu’il interdit pour une durée indéterminée la circulation des scooters électriques en libre-service exploités par la société Cityscoot sur la voie réservée à certains véhicules à moteur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Cityscoot soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été précédé d’une évaluation environnementale alors que la réalisation d’une piste cyclable constitue un projet au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dès lors qu’il s’inscrit dans le réseau de pistes cyclables appelées « coronapistes »;
- l’arrêté est entaché d’un second vice de procédure dans la mesure où il a été publié postérieurement à la publication de l’avis du préfet de police ;
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- l’arrêté est illégal dans la mesure où il n’est ni nécessaire ni adapté ni proportionné à l’objectif poursuivi compte tenu des conséquences économiques qu’il entraine pour une société telle que Cityscoot ; en outre des solutions moins restrictives auraient pu être préférées telle que celle consistant à autoriser les cycles et engins de déplacement personnel à circuler sur la voie réservée aux véhicules à moteur ;
- l’arrêté méconnait le principe d’égalité sans être justifié par un motif d’intérêt général suffisant dès lors que Cityscoot se trouve dans la même situation que les engins de déplacement personnels motorisés que sont les trottinettes électriques, les mono-roues et les gyropodes et hoverboards ;
Par deux mémoires enregistrés les 16 avril 2021 et le 20 mai 2021, la ville de Paris, représentée par Me Foussard, conclut au rejet de la requête présentée par la société Cityscoot et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
La ville de Paris soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la route ;
- le code général des collectivités territoriales;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les conclusions de M. Y ;
- et les observations de Me Levain, pour la société Cityscoot et celles de Me Froger pour la ville de Paris.
Une note en délibéré, présentée par la ville de Paris, a été enregistrée le 30 juin 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mai 2020 n° 2020 T 11098, la maire de Paris a soumis à restrictions la circulation automobile sur la rue de Rivoli du 11 mai au 23 juillet 2020. L’article 1er de l’arrêté réserve la circulation sur la voie côté pair de la rue de Rivoli, entre la rue Saint-Denis et la place de la Concorde à certains véhicules listés à l’article 2, dont les véhicules de transport collectif, les véhicules d’intérêt général, les véhicules de service public dans l’exercice de leurs missions, les véhicules des commerçants et artisans pour les déplacements professionnels et les taxis. La voie centrale de la rue est en outre réservée aux cycles. Par un arrêté n° 2020 T 11924 du 9 juillet 2020, la maire de Paris a prolongé cet arrêté de manière indéterminée « jusqu’à la dépose de la signalisation ». La société Cityscooot, qui commercialise un service de location de scooters électriques en libre-service à Paris, demande l’annulation de ce dernier arrêté en tant qu’il interdit la circulation des scooters électriques sur la voie réservée aux véhicules listés à l’article 2.
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2. En premier lieu, l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation ». Aux termes de l’article
L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules (…) ». L’article L. 2512-14 de ce code dispose : « I. – Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie (…) IV.- Sur les axes dont l’utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou d’urgence, le maire de Paris exerce, en tenant compte des motifs qui ont présidé à l’élaboration de la liste de ces axes, la police de la circulation et du stationnement, après avis du préfet de police. La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, pris après avis du maire de Paris (…) ». L’arrêté n° 2017- 00802 du 24 juillet 2017 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 1er août 2017 fait figurer la rue de Rivoli au titre des axes participant à la sécurité de Paris sur lesquels le maire de Paris exerce la polie de la circulation et du stationnement après avis du préfet de police.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission
d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
4. Il ressort des pièces du dossier que si la ville de Paris a sollicité le 8 juillet 2020 l’avis du préfet de police sur le fondement des dispositions précitées, cette autorité ne s’était pas prononcée à la date du 9 juillet 2020 à laquelle a été pris l’arrêté attaqué et n’a émis un émis négatif que le 25 septembre 2020. Si la ville de Paris soutient que l’arrêté du
11 mai 2020 dont l’arrêté attaqué assure la prolongation expirait le 23 juillet 2020, cette seule circonstance n’est pas constitutive d’une urgence lui permettant de s’exonérer du respect de la consultation prévue par les dispositions précitées du IV de l’article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, alors en outre que l’arrêté attaqué a été pris le lendemain seulement de la saisine pour avis du préfet de police. Le moyen de défense tiré de ce que la formalité en cause aurait revêtu un caractère impossible, à le supposer invoqué, ne peut ainsi être retenu. Si la ville de Paris soutient également que le préfet de police, consulté sur l’arrêté du 11 mai 2020 n° 2020 T 11098, avait déjà rendu un avis défavorable, cette circonstance ne permet pas de faire regarder le défaut de consultation de cette autorité comme n’ayant pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la mesure de prolongation envisagée, compte tenu notamment de l’intérêt de disposer de l’avis du préfet de police sur un arrêté d’une durée, cette fois-ci, indéterminée. Si la ville de Paris soutient enfin que l’avis défavorable rendu le 25 septembre a ensuite été visé dans un arrêté postérieur n° 2020 T
12366 du 16 octobre 2020 prorogeant à nouveau l’arrêté du 11 mai, cette circonstance ne permet pas de régulariser le vice de procédure entachant l’arrêté présentement contesté, dont
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la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, la société Cityscoot est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué du 9 juillet 2020 est entaché d’un vice de procédure et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
5. En second lieu, le II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué, dispose : « - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur
l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale ». Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». L’article L. 122-1 du même code définit les projets comme « la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ». Le dernier alinéa du III du même article L. 122-1 dispose : « Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur
l’environnement soient évaluées dans leur globalité ». Le IV de cet article prévoit que « Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale ». Le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit que la construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km est soumise à examen au cas par cas.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 9 juillet 2020 réservant la rue de Rivoli à certaines catégories de véhicules et étendant la piste cyclable à la voie centrale de la rue est intervenu dans le cadre d’un programme plus large annoncé par le maire de Paris consistant à créer, en vue du déconfinement du mois de mai 2020, cinquante kilomètres de pistes cyclables intitulées « Coronapistes ». La mise en œuvre de ces « Coronapistes » s’est traduite par l’édiction, entre mai et juillet 2020, d’une vingtaine d’arrêtés municipaux instituant des bandes et pistes cyclables sur de nombreux axes parisiens. Si la ville de Paris soutient que l’aménagement de ces pistes ne constitue pas des projets au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, faute de réalisation de travaux de constructions, il ressort au contraire des pièces du dossier que la réalisation des pistes en cause s’est accompagnée d’une signalétique spécifique et de la mise en place d’aménagements physiques tels que des plots arrimés au sol et des séparateurs en béton, alors en tout état de cause que ces réalisations sont constitutives « d’interventions dans le milieu naturel ou le paysage » mentionnées à l’article L. 122-1 du code de de l’environnement. Dans ces conditions, la réalisation des pistes cyclables prévues au titre des « Coronapistes » sur une longueur supérieure au seuil de dix kilomètres prévu par le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement nécessitait d’être transmise à l’autorité en charge de l’examen au cas par cas en vue de déterminer si une évaluation environnementale s’imposait. L’arrêté attaqué, en ce qu’il participait de ce projet de « Coronapistes » devant être appréhendé dans son ensemble, devait donc être transmis à cette autorité. En l’absence d’une telle saisine, la société Cityscoot est fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un second vice de procédure.
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7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du maire de Paris n° 2020 T 11924 du 9 juillet 2020 modifiant les conditions de circulation rue de Rivoli est entaché d’illégalité et doit être annulé, ainsi que le demande la société Cityscoot, en tant qu’il interdit à ses véhicules de circuler sur le côté pair de la rue de Rivoli, entre la rue Saint-Denis et la place de la Concorde.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la ville de Paris, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Cityscoot et non compris dans les dépens.
9. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cityscoot la somme de 3 000 euros demandée par la ville de Paris au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2020 T 11924 du 9 juillet 2020 modifiant les conditions de circulation rue de Rivoli est annulé en tant qu’il interdit aux véhicules de la société Cityscoot de circuler sur le côté pair de la rue de Rivoli entre la rue Saint-Denis et la place de la Concorde.
Article 2 : La ville de Paris versera une somme de 1 500 euros à la société Cityscoot sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Cityscoot, au maire de Paris et au préfet de police.
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