Infirmation partielle 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/00490
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/02/2025
Dossier :
N° RG 24/02072
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5BF
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
[V] [U]
[J] [W]
C/
S.A.R.L. ACROJUNGLE OUTDOOR
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente chargée du rapport conforménent à l’article 804 du code de procédure civile
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (Canada)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés et assistés de Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-
GABET, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. ACROJUNGLE OUTDOOR
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée de Maître Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 JUILLET 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 24/00115
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [U] et Madame [J] [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 13] (64), voisine d’une parcelle sur laquelle la SARL Acrojungle outdoor exploite un parc de loisirs depuis août 2021, conformément à un permis de construire du 25 février 2021.
Par arrêté du 16 décembre 2022 faisant suite à une expertise acoustique amiable, le maire de [Localité 13] a imposé la réalisation de travaux de mise en conformité à la SARL Acrojungle outdoor.
Par courrier recommandé du 5 février 2024, M. [U] a mis en demeure la SARL Acrojungle outdoor de mettre en place les mesures prévues par l’arrêté municipal, lui rappelant être quotidiennement gêné par les bruits des manèges, leurs musiques, les crissements de freins, et des cris.
Par acte du 27 mars 2024, les consorts [U]/[W] ont fait assigner la SARL Acrojungle outdoor devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire intitulée au 3 juillet 2024 mais rendue le 10 juillet 2024, le juge des référés a :
— débouté les consorts [U]/[W] de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [U]/[W] aux dépens,
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu que l’expertise sollicitée est sans utilité dès lors que l’existence de nuisances sonores est établie et n’est pas contestée par la SARL Acrojungle outdoor, et que la question posée est celle de savoir si ces nuisances représentent un trouble anormal du voisinage, ce qui est une question de droit soumise à l’appréciation du juge et non d’un expert.
Par déclaration du 16 juillet 2024 (RG n° 24/02072), M. [V] [U] et Mme [J] [W] ont relevé appel, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, M. [V] [U] et Mme [J] [W], appelants, entendent voir la cour :
— infirmer l’ordonnance du 10 juillet 2024 et intitulée par erreur 'ordonnance du 3 juillet 2024' en ce qu’elle a :
débouté les consorts [U]/[W] de leurs demandes,
condamné les consorts [U]/[W] aux dépens,
rejeté toutes demandes plus amples et contraires.
Et, statuant à nouveau,
— déclarer et juger recevable et fondée leur demande,
— rectifier la date de l’ordonnance intitulée par erreur ordonnance du 3 juillet 2024 alors qu’il est mentionné que 'la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 délai prorogé au 10 juillet 2024' et qu’elle porte la mention dans son dispositif 'Ainsi jugé le 10 juillet 2024',
— juger que l’ordonnance a été rendue le 10 juillet 2024,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, avec la spécialité acoustique, qui pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur, pour procéder à l’examen des désordres visés dans l’assignation, les conclusions et les pièces y étant annexées, avec notamment pour mission de :
1. Se rendre sur les lieux,
2. Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion, assignation, les décrire, en indiquer la nature et l’origine,
4. Rechercher et identifier les causes des gênes et nuisances de toutes nature et désordres (acoustiques, sonores, visuelles, défaut d’entretien, arbres et végétation, arrachages et destruction etc.) ainsi que les empiétements, la limite de propriété et donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
Au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution,
— Dire que l’expert pourra, en cas de nécessité avérée, effectuer certaines de ses opérations d’expertise hors de la présence de la société Acrojungle Outdoor, à la condition d’en soumettre la totalité des résultats à l’ensemble des parties dès après leur accomplissement, et en tout cas avant le dépôt de son pré rapport,
5. Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances constatées, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti, et préciser la durée des travaux préconisés,
6. Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices éventuellement subis par les demandeurs, en proposer une évaluation chiffrée,
7. Etablir un pré-rapport et laisser aux parties un délai qui ne saurait être inférieur à un mois afin de faire valoir leurs dires éventuels auquel il devra être répondu,
8. Dire que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum d’un mois à partir de sa saisine, qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
— condamner la SARL Acrojungle Outdoor à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— qu’ils sont fondés à obtenir une expertise judiciaire, dès lors qu’il n’existe aucun procès au fond entre les parties ayant pour objet les nuisances de voisinage, et qu’il ne peut leur être opposée l’existence d’un autre procès contre un tiers,
— qu’il existe un motif légitime, puisque le litige potentiel entre les parties est attesté par les éléments qu’ils produisent et notamment les rapports d’expertises privées et les constats de commissaires de justice, qui démontrent que l’activité de la SARL Acrojungle outdoor ne respecte pas les limites sonores réglementaires,
— que la mesure est utile au regard de l’intensité des nuisances, leur répétition, et le fait qu’elles excèdent les seuils réglementaires, afin de déterminer ces nuisances de manière contradictoire pour permettre ensuite au juge du fond de trancher le caractère anormal ou non des troubles,
— qu’il existe également un trouble visuel du fait de la proximité et de l’ampleur des attractions installées par la SARL Acrojungle outodoor, qui n’entretient pas ses végétations qui empiètent sur leur propriété, ce qui démontre de plus fort l’existence d’un litige potentiel,
— que la SARL Acrojungle outdoor ne justifie pas des travaux d’amélioration qu’elle aurait effectués suite à l’arrêté municipal lui laissant jusqu’au 16 février 2023 pour y procéder, alors que les mesures acoustiques réalisées en août 2024 démontrent une émergence trois fois supérieure à la limite légale,
— qu’ils bénéficient de l’antériorité de présence puisque lors de l’acquisition de leur maison d’habitation le 6 juillet 2018, le parc n’existait pas, et ils ne subissaient alors aucune nuisance ; que la circonstance que leur maison se situe en zone C du plan d’exposition aux bruits de l’aéroport et que soit projetée l’installation prochaine d’une station d’hydrogène à proximité de leur propriété ne justifient pas le refus de l’expertise demandée,
— que les autres entreprises situées aux alentours de leur propriété ne génèrent pas de nuisances.
Par conclusions notifiées le 26 décembre 2024, la SARL Acrojungle outdoor, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire de M. [U] et Mme [W],
— la déclarer en tous cas malfondée,
— les débouter de leurs demandes,
— les condamner à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que la demande d’expertise est irrecevable, dès lors qu’une instance est en cours sur le même litige qui l’oppose à Mme [S],
— qu’il n’y a pas de motif légitime à ordonner une expertise judiciaire, dès lors qu’une expertise acoustique a déjà eu lieu et a permis au tribunal d’écarter tout trouble de voisinage ; qu’aucun élément nouveau ne justifie l’expertise, et qu’aucun litige potentiel n’est démontré, celui-ci ayant déjà été tranché, ou à tout le moins toute action future est manifestement vouée à l’échec,
— que la demande d’expertise vise à suppléer la carence des consorts [U]/[W] dans la démonstration d’un trouble de voisinage, l’étude acoustique produite ne démontrant pas que le bruit mesuré est imputable au parc de loisirs,
— que le trouble anormal du voisinage n’est pas caractérisé, la maison des consorts [U]/[W] se situant dans une zone de bruits réglementairement prévue (zone urbaine à vocation d’activités, zone C du plan d’exposition aux bruits de l’aéroport, régiment d’hélicoptères de l’armée) dans laquelle ils ont choisi de vivre en toute connaissance de cause ; qu’un projet de station hydrogène a d’ailleurs été autorisé récemment dans le quartier, et une nouvelle zone d’activités est en cours de construction,
— qu’il n’est pas démontré que son activité crée des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage, alors que les constats produits ont été établis en plein pic d’activité et de fréquentation, et que les travaux qu’elle a réalisés suite à l’arrêté municipal démontrent qu’il n’y a pas de nuisance anormale.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’expertise :
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Aussi, la société Acrojungle Outdoor ne peut prétendre que l’ordonnance du juge de la mise en état opposant Mme [S] à la société Acrojungle Outdoor, qui a débouté Mme [S] sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, a autorité de chose jugée sur la présente instance alors qu’il ne s’agit pas des mêmes parties.
Aussi, la demande d’expertise en référé des consorts [U]/[W] est recevable.
Sur le bien fondé de la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions, et que les preuves obtenues soient de nature à alimenter un procès ; que le demandeur n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque la mesure demandée est justement destinée à les établir.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès 'en germe’ possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Le motif légitime est avéré par le fait que les consorts [U]/ [W] sont riverains de la société Acrojungle Outdoor laquelle exploite un parc d’attractions ; qu’une expertise acoustique est intervenue à la demande de la mairie de [Localité 13] laquelle a fait l’objet d’un dépôt de rapport du 26 août 2022 qui a constaté que le parc Acrojungle outdoor génère des émergences sonores significatives de trouble de voisinage sur quatre points de mesure, particulièrement au niveau de l’habitation de M. Et Mme [U] notamment.
En outre, le constat établi par un commissaire de justice les 10 mars et le 21 avril 2024 révèle que, le 21 avril 2024, l’attraction de la chenille émet un bruit fort et continu semblable à un train qui n’existait pas lors de ses précédentes constatations (le 10 mars 2024).
Une mesure d’instruction est donc nécessaire pour s’assurer, dans le souci du respect du principe du contradictoire de la réalité et de l’ampleur des émissions sonores, générées par l’activité du parc d’attractions, de déterminer si elles dépassent la limite autorisée par la réglementation. Il n’appartiendra pas à l’expert de déclarer s’il s’agit d’un trouble anormal de voisinage mais d’apporter à la juridiction tout élément technique de nature à éclairer la juridiction dans l’appréciation d’un tel trouble.
Cette mesure est également utile pour s’assurer de l’efficacité de la mise en conformité des installations après injonction de la mairie et déterminer éventuellement les mesures correctives à apporter.
Compte tenu de l’environnement de l’habitation des consorts [U]/ [W], située dans une zone artisanale d’activités, à proximité de l’aéroport de [Localité 11] et d’une route nationale, il appartiendra à l’expert d’apporter tout élément de nature à discerner l’origine des nuisances dès lors que le constat de commissaire de justice des 27 septembre
2023 et 29 mai 2024 produits par la société Acrojungle outdoor indique que les bruits du parc sont couverts par les bruits des moteurs de véhicules circulant sur la route de [Localité 11] et les bruits des avions survolant la zone.
Par ailleurs, le constat du 10 mars 2024 précité fait état de végétation qui serait envahissante sur la propriété des consorts [U]/ [W] et il convient de s’assurer de l’absence d’empiétement à ce titre de la part de la société Acrojungle outdoor. Le constat produit par la société Acrojungle outdoor qui relève que les animations font l’objet d’un entretien extérieur n’est pas opérant dès lors que le grief reproché à la société Acrojungle outdoor se situe sur la propriété des consorts [U]/[W].
Aussi, compte tenu de ces éléments de nature à constituer un motif légitime, la mesure d’instruction sera ordonnée avec les chefs de mission décidés par la présente juridiction, précisés dans le dispositif, et l’ordonnance infirmée sur ce point.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’instruction qui est ordonnée par la cour d’appel et qui avait été refusée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau sera confié au tribunal judiciaire de Pau.
Les dépens de première instance resteront à la charge des consorts [U]/[W] qui ont intérêt à la mesure d’instruction mais pas ceux d’appel puisque la société Accrojungle outdoor succombe.
L’équité ne commande pas l’allocation d’une indemnité aux parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en référé-expertise de M. [V] [U] et Mme [J] [W],
INFIRME l’ordonnance déférée SAUF en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les consorts [U]/[W] aux dépens,
statuant à nouveau :
ORGANISE une expertise judiciaire tous droits et moyens des parties réservés,
et désigne pour y procéder:
Mme [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Port. : 05.59.33.21.54
Mèl : [Courriel 12] Fax : 05.59.33.23.49
avec pour mission :
— se rendre sur place un jour d’ouverture du parc d’attractions mais également un jour de fermeture,
— se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission,
— décrire la configuration des lieux et les activités présentes dans le parc d’attractions de la SARL Acrojungle Outdoor,
— entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion, assignation, les décrire, en indiquer la nature et l’origine,
— rechercher et identifier les causes et les origines des gênes et nuisances de toutes natures et désordres (acoustiques, sonores, visuelles, défaut d’entretien, arbres et végétation, arrachages et destruction) ainsi que les empiétements, la limite de propriété et donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
— au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances constatées, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti, et préciser la durée des travaux préconisés,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices éventuellement subis par les demandeurs, en proposer une évaluation chiffrée,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
Dit que le contrôle de la mesure d’expertise sera effectué par le tribunal judiciaire de Pau en vertu de l’article 964-2 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision que M. [V] [U] et Mme [J] [W] devront consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Pau dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Pau, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Acrojungle Outdoor aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Prétention
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clause compromissoire ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Règlement ·
- Acier ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Constitutionnalité ·
- Pénalité ·
- Question ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Enquête ·
- Conseil constitutionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homme ·
- Citoyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Belgique ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation de victimes ·
- Victime d'infractions ·
- Commission ·
- Indemnités journalieres ·
- Terrorisme ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Affection ·
- Recouvrement ·
- Action ·
- Demande ·
- Lien ·
- Titre ·
- Récidive ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Agression ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Témoignage ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Avertissement ·
- Cause
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Pacte ·
- Compte joint ·
- Mineur ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Péremption d'instance ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet interruptif ·
- Rôle ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Dispositif ·
- Dommages et intérêts ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Image ·
- Indemnité ·
- Intérêt
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Four ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.