Article R225-122 du Code de commerce

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Version19/03/2009
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 157-1 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 157-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

L'actionnaire qui renonce à titre individuel à son droit préférentiel de souscription en avise la société par lettre recommandée.

La renonciation sans indication de bénéficiaire est accompagnée pour les actions au porteur des coupons correspondants ou d'une attestation du dépositaire des titres ou de l'intermédiaire prévu par l'article R. 211-4 du code monétaire et financier constatant la renonciation de l'actionnaire.

La renonciation faite au profit de bénéficiaires dénommés est accompagnée de l'acceptation de ces derniers.

Pour l'application des dispositions des articles L. 225-133 et L. 225-134, il est tenu compte pour le calcul du nombre d'actions non souscrites de celles qui correspondent aux droits préférentiels auxquels les actionnaires ont renoncé à titre individuel sans indication du nom des bénéficiaires. Toutefois, lorsque cette renonciation a été notifiée à la société au plus tard à la date de la décision de réalisation de l'augmentation de capital, les actions correspondantes sont mises à la disposition des autres actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Lille, Ouvertures, 9 mai 2016, n° 2016007373

[…] par les articles L.640-1 et suivants du code de commerceà l'égard de : […] Les associés peuvent renoncer à titre Individuel à leur droit préférentiel de souscription en tout ou partie et selon les modalités prévues à l'article R. 225-122 du code de commerce ; les associés peuvent par une décision collective et au vu du rapport spécial du commissaire aux comptes, s'il en existe ou si, à la demande des

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  • Métropole·
  • Code de commerce·
  • Action de préférence·
  • Associé·
  • Statut·
  • Société par actions·
  • Cessation des paiements·
  • Apport

2Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 19 juin 2015, n° 2014071688

[…] Par ces assignations, l'X demande au Tribunal, vu les articles 1892 et suivants du code civil, 12 du code de procédure civile, 1844 et 1844-1 du code civil, 225-122 du code de commerce, de + juger que la clause « Prêt de titres » du protocole est inopposable à ALSTOM et à ses actionnaires, » – à titre subsidiaire, annuler la clause « Prêt de titres » dudit protocole, + – en tout état de cause, o ordonner l'exécution provisoire du jugement, o condamner la République française, représentée par l'APE, à payer à l'X 30 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, o déclarer le jugement commun à ALSTOM.

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