Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5
L'actionnaire qui renonce à titre individuel à son droit préférentiel de souscription en avise la société par lettre recommandée.
La renonciation sans indication de bénéficiaire est accompagnée pour les actions au porteur des coupons correspondants ou d'une attestation du dépositaire des titres ou de l'intermédiaire prévu par l'article R. 211-4 du code monétaire et financier constatant la renonciation de l'actionnaire.
La renonciation faite au profit de bénéficiaires dénommés est accompagnée de l'acceptation de ces derniers.
Pour l'application des dispositions des articles L. 225-133 et L. 225-134, il est tenu compte pour le calcul du nombre d'actions non souscrites de celles qui correspondent aux droits préférentiels auxquels les actionnaires ont renoncé à titre individuel sans indication du nom des bénéficiaires. Toutefois, lorsque cette renonciation a été notifiée à la société au plus tard à la date de la décision de réalisation de l'augmentation de capital, les actions correspondantes sont mises à la disposition des autres actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription.
[…] ATTENDU qu'à la date du 04/05/2016, l'entreprise ci-après nommée : Sas SPALIA a régularisé une déclaration de cessation des paiements au greffe du Tribunal de Céans et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640 et suivants du code de commerce ; […] par les articles L.640-1 et suivants du code de commerceà l'égard de : […] sauf exception prévue à l'article L. 225- 147-1, […] Les associés peuvent renoncer à titre Individuel à leur droit préférentiel de souscription en tout ou partie et selon les modalités prévues à l'article R. 225-122 du code de commerce ; […]
[…] Par ces assignations, l'X demande au Tribunal, vu les articles 1892 et suivants du code civil, 12 du code de procédure civile, 1844 et 1844-1 du code civil, 225-122 du code de commerce, de + juger que la clause « Prêt de titres » du protocole est inopposable à ALSTOM et à ses actionnaires, […] BOUYGUES demande au Tribunal, vu les articles 31,32 et 122 CPC, 1844 et 1892 et s. […] le droit de vote n'est pas « la contrepartie du risque financier couru par l'actionnaire », la loi ayant d'ailleurs consacré la pratique de l'empty voting, puisque l'article L. 225-126 du code de commerce impose désormais aux bénéficiaires de cession temporaire d'actions d'en informer la société et l'AMF ; enfin, […]