Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16e ch., 19 juin 2015, n° 2014071688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014071688 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES - ADAM c/ SA BOUYGUES, l'AGENCE DES PARTICIPATIONS DE L'ETAT, SA ALSTOM |
Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre, TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Me A-B C et Marion de Melson du Cabinet
ËËÈÎËBËŒTUEB STEEN 16EME CHAMBRE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6 JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2015
par sa mise à disposition au Greffe
2 RG 2014071688
ENTRE :
l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNA!IRES MINORITAIRES – X, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée Me Alain GENITÉAU Avocat au barreau de Brest et Me A REINHART de la SELAFA REINHART MARVILLE TORRE Avocat (K30) et comparant par Me Alain OLTRAMARE Avocat (B5S11)
ET ;
1) LA REPUBLIQUE FRANCAISE représentée par l’AGENCE DES PARTICIPATIONS DE L’ETAT, dont le siège social est […], ci- devant et […]
Partie défenderesse : comparant par Me A-B C Avocat (J21) et Me Marion de MELSON du Cabinet Y Z STEEN HAMILTON Avocat (J21) 2) SA BOUYGUES, dont le siège social est […]
Partie défenderesse ; assistée de Me Emmanuel BROCHIER et Me Laurent AYNES Avocats du Cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER (R170) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
3) SA ALSTOM, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Dominique Bompoint et Me Eric LAUÜT du cabinet Bompoint AARPI Avocats (C2570) et comparant par la SCP BRODU, CICUREL, MEYNARD, GAUTHIER Avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
La société ALSTOM est la société mère du groupe ALSTOM, un des leaders mondiaux dans les infrastructures de production et de transmission d’électricité et dans celles du transport ferroviaire.
Au 31 décembre 2013, BOUYGUES détenait 29,3 % du capital d’ALSTOM,
Le 30 avril 2014, ALSTOM informait le public avoir reçu de GENERAL ELECTRIC (ci-après GE) une offre ferme d’acquérir ses activités Energie et Réseaux. Le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique affirmait alors la volonté de l’Etat d’être associé à ces négociations afin « de préserver les inférêts de la base industrielle de la France » et de « disposer du temps nécessaire à un examen sérieux des propositions » ; GE indiquant de son côté qu'« une fois finslisée, celte opération industrielle aboutira à la naissance de champions mondiaux du transport et de l’énergie, tous deux basés en France ».
Le 20 juin 2014 GE remettait à ALSTOM une offre améliorée ; le lendemain le conseil
d’administration d’ ALSTOM émettait, à l’unanimité, un avis favorable à l’offre. Le même jour, un protocole d’accord était signé entre ALSTOM, GE et l’Etat.
[…]
6h
TRIBUNAL DE COMMERCE DC PARIS N° RG : 2014071688 JUGEMENT DU VENDREDI 19/06/2015 16EME CHAMBRE PAGE 2 -NF*
Le 22 juin 2014, BOUYGUES et l’Etat annonçaient avoir conclu un protocole d’accord, sous réserve de la réalisation effeciive des opérations annoncées par GE et ALSTOM, reposant sur les principes suivants :
+ pendant 8 jours de bourse à compter du 60°" jour suivant la réalisation effective de l’opération, l’Etat disposera d’une option d’achat, conférée par BOUYGUES, d’un maximum de 20 % du capital d’ALSTOM au prix unitaire de 35 €,
» pendant les 17 mois suivants, l’Etat disposera d’une option d’achat de 20 % du capital d’ALSTOM pour un prix unitaire égal à 95% de la moyenne pondérée des volumes du cours de bourse de l’action ALSTOM pendant une période de référence de 60 jours de bourse précédant la date d’exercice, sans que le prix puisse être inférieur à 35 € par action,
« pendant les 8 jours suivants, l’Etat disposera d’une option d’achat portant sur un nombre d’actions représentant 15 % du capital d’ ALSTOM à un prix par action égal à 98 % de la moyenne pondérée des volumes du cours de bourse de l’action ALSTOM pendant une période de référence de 60 jours de bourse précédant la fin de la période de 17 mois susvisée.
Par ailleurs, à compter de la réalisation complète des opérations entre ALSTOM et GE et jusqu’à l’exercice ou au terme de l’option d’achat consentie à l’État, BOUYGUES s’est engagée à consentir à l’Etat un prét portant sur un nombre d’actions tel que le nombre de droits de vote d’ALSTOM détenus par l’Etat soit égal à 20 %, cela « par la voie d’un prêt de consommation sans intérêt ayant pour effet de transférer la complète jouissance des Actions au bénéfice de l’APE… », les dividendes devant rester acquis à BOUYGUES,
Le 4 novembre 2014 les accords définitifs relatifs à l’alliance annoncée par ALSTOM et GE étaient signés. Le 19 décembre 2014, l’assemblée générale extraordinaire d’ALSTOM approuvait l’opération à 99,18 % des voix.
A ce jour, la réalisation de l’alliance entre ALSTOM et GE reste subordonnée à l’autorisation de la Commission européenne au titre de son contrôle des concentrations.
Le 26 juin 2014, l’Association des Actionnaires minoritaires, X, acquérait une action ALSTOM. Par lettre du 26 juin 2014 au président de l’AMF, l’X faisait part de ses observations sur les questions du concert entre l’Etat et BOUYGUES, de l’information et du bon fonctionnement du marché et sur le respect des régles de bonne gouvernance.,
Le 10 juillet 2014, l’AMF faisait part de la déclaration de franchissement de seuils par le concert composé de l’APE et BOUYGUES, qui détiennent alors 29,29 % du capital et des droits de vote d’ALSTOM, et de la déclaration d’intention des concertistes.
Par lettre du 24 novembre 2014 au président de l’AMF, l’X attirait l’attention sur les problèmes que pose le prêt de titres convenu entre l’APE et BOUYGUES. Puis elle entamait la présente action.
LA PROCEDURE
Autorisée par ordonnance du Président de ce Tribunal en date du 16 décembre 2014, l’X assigne à bref délai la République Française, représentée par l’APE, la société BOUYGUES et la société ALSTOM, par actes extrajudiciaires du 17 décembre 2014, l’un déposé en l’étude de l’huissier s’agissant de l’APE, conformément aux articles 656 et 658 CPC, la signification « à personne », s’étant avérée impossible, le second signifié à
M7
X
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014071688 JUGEMENT DU VENDREDI 19/06/2015 16EME CHAMBRE PAGE 3 – NF*
BOUYGUES et remis à personne habilitée, et par acte extrajudiciaire du 18 décembre à ALSTOM, remis à personne habilitée.
Par ces assignations, l’X demande au Tribunal, vu les articles 1892 et suivants du code civil, 12 du code de procédure civile, 1844 et 1844-1 du code civil, 225-122 du code de commerce, de + juger que la clause « Prêt de titres » du protocole est inopposable à ALSTOM et à ses actionnaires, » – à titre subsidiaire, annuler la clause « Prêt de titres » dudit protocole, + – en tout état de cause, o ordonner l’exécution provisoire du jugement, o condamner la République française, représentée par l’APE, à payer à l’X 30 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, o déclarer le jugement commun à ALSTOM.
A l’audience du 19 février 2015, la République française représentée par l’APE demande au Tribunal de + – à titre principal, déclarer l’X irrecevable en ses demandes, » – à titre subsidiaire, la débouter de l’ensemble de ses demandes, + – en tout état de cause, o condamner l’X à verser à l’APE 10 000 € en application de l’article 700 CPC, o condamner l’X aux entiers dépens.
A la même audience du 19 février 2015, BOUYGUES demande au Tribunal, vu les articles 31,32 et 122 CPC, 1844 et 1892 et s. C. C., L. 233-10 C. com., de » – à titre principal, dire irecevables les demandes, fins et prétentions de l’X, » – à titre subsidiaire, débouter l’X de toutes ses demandes, fins et prétentions, « – En tout état de cause o condamner l’X à payer 50 000 € à BOUYGUES au titre de l’art. 700 CPC, o condamner l’X aux entiers dépens.
A la même audience du 19 février 2015, ALSTOM dit s’en remettre à justice quant à l’appréciation du bien-fondé juridique des demandes de l’X et demande au Tribunal de statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
L’ensemble des demandes formées à l’audience précitée fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un collège de trois juges et les parties sont convoquées à leur audience du 16 avril 2015, à laquelle toutes se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le Tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 19 juin 2015 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
1
sr |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG ; 2014071688 JUGEMENT DU VENDREDI 19/06/2015 16EME CHAMBRE PAGE 4 – NF*
LES MOYENS DES PARTIES
L’X prétend $ titre principal que la clause « Prêt de fifres » du protocole conclu entre l’APE et BOUYGUES est inopposable à ALSTOM et à ses actionnaires, à titre subsidiaire qu’elle est nulle :
A titre principal, le prêt de titres est inopposable à ALSTOM et à ses actionnaires : Il ne réunit pas les conditions légales d’un prêt de consommation, qui implique usus, fructus et abusus : + – pas de fructus : l’Etat n’a pas le bénéfice des dividendes ; | + – pas d’abusus : BOUYGUES peut céder à tout moment les actions prêtées, ce qui ' empêche l’Etat de le faire ; » – pas de fongibilité des actions prétées compte tenu de la quantité d’actions en cause, le bloc de 20 % du capital n’est pas consomptible. N’étant pas un prêt de consommation, le prêt n’emporte aucun transfert de propriété à l’Etat, qui n’a donc pas la qualité d’actionnaire d’ALSTOM ; le Tribunal doit donner à la clause sa véritable qualification de simple transfert de droits de vote (art. 12, al. 2 CPC) et la déclarer inopposable à ALSTOM et à ses actionnaires ; l’Etat ne pourra donc exercer en assemblée générale d’ALSTOM les droits de vote correspondants, sauf à faire encourir un risque de nullité absolue 3 chaque résolution au vote de laquelle il participerait, ainsi qu’à chaque délibération du conseil d’administration si l’Etat désignait des administrateurs, les statuts d’ALSTOM exigeant la détention par chaque administrateur de 25 actions.
A litre subsidiaire, l’X demande au Tribunal de dire que la clause « Prêt de litres » est nulle de nullité absolue puisqu’elle viole l’article 1844, al. 1 du code civil, disposition d’ordre public qui peut être invoquée par fout actionnaire, qu’elle porte atteinte à l’intérêt d’ALSTOM et de ses actionnaires.
La clause est contraire au principe fondamental d’indissociabilité des droils financiers et des droits politiques liés à la qualité d’actionnaire, car elle organise un simple transfert de droits de vote dissocié de tout intérêt pécuniaire.
Le droit de participer aux décisions collectives, issu de l’article 1844, alinéa 1 du code civil, le droit au profit et l’exposition au risque de perte sont donc des attributs indissociables et essentiels de la qualité d’associé, le droit de vote étant la contrepartie du risque financier pris par l’actionnaire. Cette indissociabilité
» – fonde l’interdiction légale de cession du droit de vole,
« – explique que la loi soit intervenue pour créer des aclions de préférence, certificats d’investissement et certificals de droit de vote, actions à dividende prioritaire sans droit de vole, auxquelles on peut assimiler les actuelles actions de préférence,
« – explique les limites posées par le droit des sociétés à la pratique des mandats de vote, qui ne peuvent valoir, en principe, que pour une assemblée, tout mandat irrévocable étant nul,
« – explique que les actions d’autocontrôle soient privées du droit de vote.
En outre, l’Etat, qui bénéficie d’une « promesse de vente » à 98 % du cours de bourse à l’issue d’une période d’environ 20 mois, a des intérêts opposés à ceux de tous les actionnaires d’ALSTOM puisqu’il aura intérêt à ce que le cours de l’action ALSTOM soit le plus bas possible à la date d’exercice de la « promesse de vente » ; le ministre du redressement productif affirmait d’ailleurs, le 22 juin 2014, que « l’accord permet à l’État d’acheter forsque le prix sera le plus bas possible ».
p
«x
GP
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014071688 JUGEMENT OU VENDREDI 19/06/2015
L’APE expose que l’accord prévoit un prêt de consommation des actions, dont l’effet est de transférer à l’APE la complète jouissance des actions, BOUYGUES et l’APE convenant que le prêt ne portera pas intérêt, mais que l’APE reversera à BOUYGUES un montant correspondant aux dividendes perçus au titre des actions empruntées.
16EME CHAMBRE PAGE 5- NF* \ \ 1 A titre principal, l’APE soutient que l’action de l’X est irrecevable : ' « – l’X n’a pas d’intérêt né et actuel à agir, aucun contentieux n’est né, elle ne peut invoquer un préjudicie futur que s’il est imminent ou probable ; + – l’action de l’X a un caractère préventif, o or le Prêt de Titres n’entrera en vigueur que si les opérations convenues entre ALSTOM et GE sont réalisées et à partir de cette date seulement; et BOUYGUES continuera ensuite, en assemblée générale, à exercer ses droits de vote à hauteur de 9,3 % ; o la nullité invoquée par l’X est seulement facultative et non absolue : « Les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote aflachés aux actions peuvent être annulées » (art. L. 235-2-1 C. com.) ; le risque de nullité est seulement éventuel et si l’APE prenait part au vote il n’est pas certain que son vote serait déterminant de l’issue des délibérations ; o selon l’X, l’exercice des seuls droits politiques par l’ÂPE sans aucun risque financier ferait courir un risque de vote de l’APE contraire à l’intérêt social ; or ce risque est hypothétique, et l’APE, actionnaire minoritaire, pourrait tout au plus disposer d’une minorité de blocage lui permettant de s’opposer à certaines décisions, non de les imposer.
A titre subsidiaire, l’APE considère que les demandes de l’X son mal fondées :
+ – le prêt de titres est légal et est opposable à ALSTOM et ses actionnaires, remplissant toutes les conditions du prêt de consommation au sens du code civil ; les titres sont des choses fongibles, dont le prêt emporte transfert de propriété :
o usus : l’APE exercera les droits de vote à hauteur de 20 %,
o fructus : l’engagement pris par l’emprunteur de reverser les dividendes au prêteur ne retirant pas la qualité de propriétaire des actions à l’emprunteur ; cette clause étant d’ailleurs consacrée par la pratique,
o abusus : l’APE peut céder les actions, les prêter elle-même à un liers, rien n’interdit aux parties de prévoir des cas de restitution anticipée ;
o le prêt n’est pas gratuit : BOUYGUES recevra un montant égal aux dividendes perçus par l’APE, forme de rémunération variable du préteur convenue entre les parties ;
« – La demande en nullité est mal fondée :
o le prêt de titres n’est pas une convention illicite portant transfert des droits de vote, il y a bien transfert de propriété des actions à l’APE, qui donne lieu, en l’espèce, à une simple répartition entre les dividendes d’une part – dont le bénéfice reviendra, in fine, à BOUYGUES sous la forme d’une créance de somme d’argent qu’il détiendra sur l’APE-, des droits politiques et autres droits pécuniaires attachés aux actions d’autre part, qui eux sont détenus par l’APE ; le principe d’indissociabilité des droits politiques et pécuniaires n’est donc aucunement méconnu ;
o ce prêt de consommation est admis par la jurisprudence ; pour exemple, le prétendu lien entre droit de vote et exposition au risque évoqué par l’X reviendrait à priver de leurs droits de vote non seulement les emprunteurs
FL
40 A
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2014071668 JUGEMENT DU VENDREDI 19/06/2015 16EME CHAMBRE PAGE 6 – NF*
reviendrait à priver de leurs droits de vote non seulement les emprunteurs d’actions, mais également les usufruitiers et les attributaires d’actions gratuites, qui n’ont pas investi en capital ; le droit de vote de l’emprunteur de droits sociaux a d’ailleurs été encadré par la loi ;
o en l’espèce, l’APE supporte des risques financiers en sa qualité d’emprunteur des actions et poursuit des objectifs en ligne avec l’intérêt social d’ALSTOM ; en tout état de cause le prêt de titres n’est pas encore entré en vigueur.
BOUYGUES dénonce l’immixtion de l’X dans cette opération économique majeure, en acquérant une action ALSTOM aux seules fins de contester l’accord. Si l’AMF a pu décider qu’il y avait action de concert, elle n’a pas retenu les griefs formulés par l’X sur le contrôle rampant imputé à l’Etat.
Selon BOUYGUES, l’action de J’X est irrecevable, elle n’a d’intérêt ni légitime, ni personnel, ni actuel : le prêt de titres litigieux n’existe pas et l’ouverture par la Commission européenne d’une phase !l de son contrôle des concentrations accentue l’incertitude de la réalisation de l’opération.
BOUYGUES préfend que les demandes de l’X sont mal fondées ; « sur l’inopposabilité du prêt de titres aux actionnaires, l’X ne précise pas le fondement juridique de sa demande, car cette demande en est dépourvue ;
o en effet, l’inopposabilité d’un contrat ne peut être prononcée en l’absence de fraude ;
o le prêt de titres, s’il intervient, aura pour effet de transférer la propriété des actions ALSTOM à l’Etat ; les dividendes versés au titre des actions prêtées le sont à l’Etat, BOUYGUES détenant une créance du même montant sur l’Etat emprunteur ; l’Etat disposant du fructus non seulement par la perception des fruits, mais aussi par la faculté de faire fructifier la chose, ainsi celle de voter sur la distribution des dividendes ; l’Etat disposant également de l’abusus puisque, avant la restitution des actions, il reste libre de céder les actions prêtées, dans la quantité qu’il veut ; enfin les titres sont interchangeables, ce qui satisfait à la condition de fongibilité ;
+» – sur la nullité du prêt de titres,
o ce prêt n’est pas une convention de cession de droits de vote, l’Etat disposant de tous les droits de l’actionnaire minoritaire,
o en tout état de cause, une convention de transfert de droit de vote n’est pas contraire à l’ordre public : le droit de vote n’est pas un attribut essentiel et indissociable de la qualité d’actionnaire ; la loi permet d’en créer, les actions peuvent être privées de droit de vote à titre de sanction, en cas de conflit d’intérêts, d’autocontrôle ; le droit de vote peut être dissocié de la qualité d’actionnaire, ce qu’admet une jurisprudence plus récente que celle citée par l’X, et qui fait que la vocation fondamentale de l’actionnaire est de participer aux délibérations et non de voter ; en outre, le droit de vote n’est pas « la contrepartie du risque financier couru par l’actionnaire », la loi ayant d’ailleurs consacré la pratique de l’empty voting, puisque l’article L. 225-126 du code de commerce impose désormais aux bénéficiaires de cession temporaire d’actions d’en informer la société et l’AMF ; enfin, la loi prévoit expressément que le droit de vote peut, en lui-même, faire l’objet d’une cession, ainsi dans l’article L. 233-10, | du code de commerce.
F}
AM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014071688 JUGEMENT Du VENDREDI 19/06/2015 16EME CHAMBRE PAGE 7 -NF*
Rien ne s’oppose donc, selon BOUYGUES à la cession de droits de vote.
ALSTOM indique qu’elle « n’est pas partie au protocole d’accord et ne souhaite pas, devant ce Tribunal, participer aux débats juridiques quant à l’opposabilité ou la validité de la clause « Prêt de Titres » du Profocole d’Accord et s’en rapporte à la sagesse du Tribunal ». Elle fait toutefois les remarques suivantes :
« – il peut être légitime et bénéfique pour ALSTOM qu’un actionnaire de long terme ayant réalisé un investissement très significatif soit représenté au conseil d’administration, ce pourquoi elle accueille aujourd’hui des administrateurs affiliés à BOUYGUES,
+ le protocole d’accord attribue à l’Etat français des droits politiques importants ; ainsi, compte tenu du taux de participation des actionnaires aux 5 assemblées générales d’ALSTOM tenues entre 2011 et 2014, l’Etat français, avec 20% des droits de vote, aurait détenu une participation de 30% à 33% des actionnaires présents ou représentés, et aurait donc été très proche de disposer d’un pouvoir de blocage des décisions, proportion qui sera encore plus importante après attribution des droits de vote double au terme du déjai de deux ans de détention nominative par l’État suivant la mise en place du prêt ;
+ une fois le prêt d’actions mis en place, l’État détiendra une participation qui, à la lettre, pourrait éventuellement replacer ALSTOM dans le champ d’application de l’article 2 du du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l’État sur certaines entreprises, et faire se cumuler les droits de représentation de l’Etat prévus par ce décret avec ceux du protocole d’accord {pour autant que la possession des actions objet du prêt de titres soit considérée comme équivalente à la « détention » d’actions exigée par ce texte) ;
« – ces droits de gouvernance bénéficieront à l’Etat sans que celui-ci ait investi ou se soit engagé à investir dans le capital d’ALSTOM ; acheteur potentiel de 15% du capital au printemps 2017 pour un prix égal à 98% des cours de bourse, l’Etat bénéficierait, du point de vue du prix de revient de ses titres et contrairement aux autres actionnaires d’ALSTOM, d’un cours de bourse d’ALSTOM le plus bas possible à cette époque – même si rien ne permet de faire un lien entre cette considération et la manière dont l’État exercera les droits de vote empruntés ;
+ cette situation peut être de nature à poser une question de principe dans le fonctionnement d’une société commerciale.
SUR CE, Sur la recevabilité de l’action de l’X
Attendu que l’APE et BOUYGUES ont soulevé une exception d’irrecevabilité de l’action engagée par l’X pour défaut d’intérêt né et actuel à agir, que cette exception est motivée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention… », que l’intérêt de celui qui agit en justice doit être personnel, né et actuel ;
Attendu que l’X, devenue actionnaire de la société ALSTOM, demande au Tribunal de dire la clause « Prêt de titres » du protocole d’accord signé par l’APE et BOUYGUES le 22 juin 2014 inopposable à ALSTOM et à ses actionnaires ;
FV
LP
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014071688 JUGEMENT DU VENDREDI 19/06/2015 16EME CHAMBRE PAGE 8 – NF*
Attendu que l’X prétend ainsi que le prêt de titres prévu audit protocole ne réunit pas les conditions d’un prêt de consommation, qu’il n’emporte aucun transfert de propriélé des actions, qu’en conséquence l’Etat, n’ayant pas la qualité d’actionnaire, ne peut, selon elle, exercer les droils de vote correspondants en assemblée générale d’ALSTOM, sauf à faire encourir à chaque résolution le risque de nullité absolue ;
Attendu qu’à titre subsidiaire l’X invoque la nullité de la même clause, contraire selon elle à l’ordre public comme violant l’article 1844 al. 1 du code civil, qui dispose que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » ;
Attendu que l’X prétend encore que la promesse de vente d’actions consenlie par BOUYGUES à l’État dans le même protocole d’accord conférera à l’Etat un intérêt opposé à ceux de tous les actionnaires d’ALSTOM, l’Etat ayant intérêt à voir baisser le cours de l’action pour acquérir les actions promises ;
Mais atlendu qu’au moment où l’X a formé sa demande, le protocole n’était pas entré en vigueur, qu’il n’est pas entré en vigueur au cours de l’instance, qu’il n’a connu aucun début d’exécution, la réalisation de l’opération projetée entre l’État et BOUYGUES étant subordonnée à l’oblention des autorisations requises au titre du contrôle des concentrations, qu’à cet égard la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie sur l’opération projetée entre GE et ALSTOM, que cette enquête esl en cours et que son résultat pourrait remettre en question les accords passés entre ces sociétés, ainsi que le protocole signé entre l’APE et BOUYGUES,
Qu’en conséquence l’X n’a pas d’intérêt né et actuel à agir, le Tribunal dira l’X irrecevable en son action ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que, pour faire valoir leurs droils, l’APE et BOUYGUES ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera l’X à payer 10 000 à l’APE et 10 000 € à BOUYGUES au titre de l’article 700 CPC, déboutera celle-ci du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Attendu que l’X succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
» Dit irrecevables les demandes de L’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAÏRES MINORITAIRES (X),
+ Condamne L’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES (X) à payer 10 000 € à la REPUBLIQUE FRANCAISE représentée par L’AGENCE DES PARTICIPATIONS DE L’ETAT et 10 000 € à
6 }
P
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014071688 JUGEMENT DU VENDREDI 19/06/2015 16EME CHAMBRE PAGE 9 -NF*
la SA BOUYGUES au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute celle-ci du surplus de sa demande,
e Condamne L’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES (X) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par la greffe, liquidés à la somme de 62,02 € dont 10,12 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2015, en audience publique, devant Mme Edith Merle, M. Michel Hemonnot, M. Denis Mugnier.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 21 mai 2015 par les mêmes juges.
que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Edith Merle, président du délibéré et par Mme
Christèle Charpiot, greffier.
— "
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Villa ·
- Condition suspensive ·
- Garantie ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Avenant ·
- Mainlevée ·
- Cession d'actions ·
- Promesse synallagmatique ·
- Exécution forcée
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Jugement ·
- Délibéré
- Insuffisance d’actif ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Produit de beauté ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Commerce de gros ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vacation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Capital ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Cessation
- Système ·
- Économie ·
- Fournisseur ·
- Déréférencement ·
- Déséquilibre significatif ·
- Renégociation ·
- Code de commerce ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Clause
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Commerce de gros ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce
- Concurrence ·
- Sursis à statuer ·
- Europe ·
- Distribution sélective ·
- Boycott ·
- Succursale ·
- Refus de vente ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Contrat de distribution
- Concordat ·
- Forfait ·
- Lot ·
- Règlement judiciaire ·
- Actif ·
- Exécution ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Jugement ·
- Partie commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Offre ·
- Vacation ·
- Créance ·
- International ·
- Participation ·
- Prix ·
- Commerce
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Quai ·
- Corse ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Siège
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vacation ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Immatriculation ·
- Juge-commissaire ·
- Fins ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.