Infirmation partielle 13 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 nov. 2015, n° 15/03855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03855 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 mars 2015, N° 11/01004 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 13 Novembre 2015
(n° , 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/03855
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY RG n° 11/01004
APPELANT
Monsieur Z X
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Karine LANDRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/026119 du 22/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Fabrice ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C258
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Président
Madame Valérie AMAND, Conseiller
Madame Jacqueline LESBROS, Conseiller
Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Président et par Mme Emmanuelle MAMPOUYA, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. Z X a été engagé le 12 mai 2003 par la RATP par contrat à durée indéterminée comme élève machiniste receveur ;
Après une année de stage, il a été commissionné le 1er juin 2004.
Il a été révoqué le 28 octobre 2010.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de BOBIGNY le 9 mars 2011 d’une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de réintégration dans l’entreprise, de dommages et intérêts pour discrimination et de frais irrépétibles.
Le conseil de prud’hommes, par jugement du 20 mars 2015, déboutait M. X de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire est venue devant la cour lors de l’audience du 10 septembre 2015.
A cette date, les parties ont soutenu leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
M. Z X demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la RATP à lui verser :
34.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
18.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail,
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
aux dépens.
La RATP demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger le licenciement justifié au fond et régulier en la forme,
— constater que M. X n’a fait l’objet d’aucun harcèlement ou discrimination,
En conséquence, le débouter de toutes ses demandes et le condamner aux dépens éventuels,
Condamner M. X à verser à la RATP la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappel des faits et positions des parties :
M. Z X fait valoir qu’il fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il a travaillé pendant 7 années sans accident et sans aucun incident de conduite mais qu’il fait face à un contexte d’acharnement à raison d’un climat islamophobe et qu’en réalité on lui reproche ses convictions religieuses.
Il conteste les griefs qui lui sont imputés et fait valoir que la RATP porte la responsabilité des erreurs de conduite qui auraient pu exister, qu’elle l’a officieusement averti de ce qu’il était surveillé, l’a assigné sur la ligne de bus la plus difficile et l’a soumis à des pressions inqualifiables ; qu’ensuite elle a procédé à son licenciement de manière précipitée. Il souligne qu’il a été soumis à 6 contrôles en moins de deux mois, que le premier le 9 juin 2010 s’est achevé sans aucune faute ; que lors du deuxième le 10 juin 2010 alors que l’agent relève un feu rouge passé délibérément, aucune sanction n’est prise et le salarié continue de conduire des bus avec des passagers ; que lors du troisième contrôle, le 21 juin 2010, il est noté que le code de la route est respecté et aucune faute n’est relevée ; que le quatrième contrôle du 26 juin 2010 ne permet pas de révéler de faute ; que c’est uniquement sur le cinquième contrôle opéré le 09 juillet 2010 à 21h24 que les fautes relevées : une conduite brutale, une allure vive, le passage en force au feu et un comportement incorrect, vont conduire au licenciement ; cependant il conteste l’ensemble de ces fautes.
La RATP s’oppose à cette thèse faisant valoir que les 6 contrôles opérés entre Juin et juillet 2010 ont mis en évidence de nombreuses fautes : une conduite brutale, le passage de feux rouge, des fautes commerciales dans la relation avec la clientèle…
Elle rappelle que M. X avait déjà provoqué des incidents :
— 4 jours de mise en disponibilité d’office le 31 août 2006 pour avoir effacé sur le poste d’information voyageur toute trace de son retard du matin,
— 17 janvier 2007 lettre de recadrage sur la réglementation RATP, les règles de laïcité, politesse et respect, l’instruction professionnelle et règles de ponctualité,
— 23 août 2007 entretien de recadrage suite au signalement de son responsable de pôle relatif aux pantalons raccourcis au dessus des chevilles, l’agent invoquant des motifs religieux,
— 12 septembre 2007 information du responsable prévention le 12 septembre 2007 sur le problème de contact avec les femmes (refus de serrer la main, comportement discriminatoire)
— 26 septembre 2007 rapport pour non conformité de la tenue,
— 28 novembre 2007, 5 jours de mise en disponibilité d’office pour prière dans le couloir du bus, à la vue des clients,
— 18 mars 2008, rappel à M. X du principe de laïcité au sein de la RATP qui interdit de faire état de ses croyances et a fortiori toute prière au lieu et au temps du travail,
— août 2008, procédure disciplinaire suspendue sur décision du directeur du Centre bus,
— mai 2009, procédure disciplinaire suspendue sur décision du cadre,
— 4 juin 2010, 3 jours de mise en disponibilité d’office pour non respect de l’instruction professionnelle : faute de conduite, non respect des horaires, mauvaise relation avec la clientèle.
La RATP fait valoir que cette succession d’incidents constitue un passif important pour un agent de 7 ans d’ancienneté et que c’est dans ces circonstances qu’elle a fait procéder à la surveillance de son salarié de façon anonyme et indépendamment de la hiérarchie locale ; ainsi une fois transmise à la BSP, le centre bus ignore tant la date de la surveillance que le nombre de suivis.
La RATP ajoute que le résultat de la surveillance opéré du 9 juin au 9 juillet 2010 démontre les manquements répétés et la mauvaise qualité de service de M. X et que c’est ce qui explique que la procédure disciplinaire a abouti à une révocation.
Les contrôles ont donné les résultats suivants :
— 9 juin 2010 n’utilise pas le boitier quatre annonces
— 10 juin 2010 conduite moyennement confortable, n’utilise pas le boitier 4 annonces, feu rouge passé délibérément
— 23 juin 2010 : freinage tardif et brutal, conduite inconfortable puis très inconfortable, accélérations rapides et brutales. Aucune attention portée aux titres de transport, utilisation partielle du clignotant, utilise rarement le rétroviseur pour quitter les arrêts, voiture non faite à Clichy.
— 26 juin 2010 conduite rapide et brusque, accélération et freinages manquent de progressivité, boitier 4 annonces non utilisé ;
— 9 juillet 2010, remonte XXX à vive allure et force délibérément le feu qui passe au rouge à 10 m environ de l’arrivée du bus ; démarrages brutaux avec perte d’équilibre des clients, freinages tardifs et brutaux… franchit un dos d’âne à vive allure ; aucun intérêt à la validation / présentation des titres de transports, boitiers 4 annonces non utilisé ; coupe la route à un cycliste ; utilisation très fréquente de l’avertisseur sonore, frein d’arrêt momentané très peu utilisé ; voiture non faite à Porte de Clichy ; roule à vive allure en position de coureur cycliste effectuant une descente, le torse et la tête penchée sur le volant.
— le 20 juillet 2010, non respect d’un feu rouge, utilisation partielle du frein de service ; abandon du bus pendant 15 mn à Porte de Clichy moteur en fonction ; non attentif à la montée des voyageurs et à la présentation des titres de transports ; boitier 4 annonces non utilisé ; départ en retard de 3 mn ; la voiture suivante est à 3mn derrière sur l’ensemble du parcours.
La RATP souligne que des fautes de conduites constituant des manquements à l’instruction professionnelles et au Code de la route sont établis et graves.
La RATP fait valoir que les contrôles opérés par la Brigade de surveillance du Personnel (BSP) sont opérés par des agents assermentés qui ont pour mission d’établir de manière anonyme des rapports sur la qualité de travail des machinistes de l’ensemble du réseau ; que le responsable du machiniste n’est pas informé à chaque surveillance, que tous les rapports sont regroupés et envoyés à la hiérarchie en une seule fois. En l’espèce, le Centre Flandres dont dépendait M. X a reçu l’ensemble des rapports le 29 juillet 2010 ; elle ajoute que la RATP ne se satisfait pas d’un seul contrôle pour apprécier le comportement du machiniste et que les agents sont informés de l’existence de ce mode de contrôle. Elle précise que ce mode de surveillance a été jugé licite et que ces contrôles sont proportionnés au but recherché à savoir la sécurité des voyageurs et des piétons.
Motifs de la décision :
Sur la discrimination alléguée :
Il est de principe qu’aucun salarié ne peut être sanctionné à raison de ses convictions religieuses ;
En application de l’article L.1134-1 du Code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance du principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. X allègue une discrimination à raison de ses convictions religieuses,
Il produit des témoignages de collègues indiquant qu’il était ciblé au motif de sa religion, des précédents figurant à son dossier montrant qu’il avait fait l’objet de remontrances puis d’une mise à pied pour des manquements au règlement de la RATP en lien avec sa religion (port d’un pantalon trop court et prière effectuées dans le bus en fin de ligne).
Mais l’employeur fait valoir que la sanction de révocation n’est pas en lien avec les convictions alléguées par le salarié et est objective en ce qu’elle fait suite à des fautes de conduite importantes, des violations du Code de la route, le constat d’une conduite brutale et la non attention aux titre de transport des passagers.
En l’espèce, il est exact que M. X a fait l’objet de recadrages relatifs à son comportement et au principe de laïcité appliqué par la RATP, qu’il a fait l’objet d’une sanction le 28 novembre 2007 pour avoir fait sa prière dans le bus mais la cour relève qu’il n’a pas contesté cette sanction et qu’en 2010 le débat porte sur sa manière de conduire, son respect des horaires et sa relation avec la clientèle.
En outre, s’il est exact que les contrôles à l’encontre de M. X se sont multipliés sur une courte période de 6 semaines, il reste que l’employeur les explique de manière objective par le fait que des fautes ont été découvertes lors de ces contrôles.
Il en résulte que la discrimination relative à la sanction du 28 octobre 2010 n’est pas constituée.
Sur le bien fondé de la sanction :
La RATP indique que les fautes de conduites sanctionnées le 4 juin 2010 (pièce 39 faits du 4 avril 2010 mentionnés par un courrier du 4 juin 2010, 3 jours de mise en disponibilité sans traitement) l’ont amenée à avoir plus de vigilance sur ce machiniste ;
La RATP a fait procédé à 6 contrôles du 9 juin 2010 au 20 juillet 2010.
Le premier de ces contrôles mentionne que l’agent a une conduite confortable et respecte les prescriptions du code de la route, qu’il a un comportement correct vis à vis des usagers et utilise les équipements contribuant à la sécurité.
En revanche le deuxième rapport établi le 10 juin mentionne une conduite moyennement confortable et un feu rouge passé délibérément (accélération à l’orange) ainsi que des retards.
Les quatre rapports de contrôle suivants mettent en évidence une conduite qui peut être brutale et par deux fois le passage d’un feu au rouge les 9 et 20 juillet 2010.
Dès lors le fait que la RATP ait infligé à son agent une sanction est justifié par des éléments objectifs et l’importance des fautes commises.
Mais il convient d’examiner la proportionnalité de la sanction aux fautes commises.
A cet égard, la cour relève que si le salarié a fait l’objet de sanctions pendant les 7 années précédant sa révocation, celles-ci ne sont jamais intervenues pour des fautes de conduite ;
En outre l’évaluation de M. X en date du 26 janvier 2010 comporte, sur 17 items appréciés, majoritairement des A et des B, à la rubrique « Observation de la pratique de conduite » figurent trois A, pour le respect du code de la route, le comportement en circulation vis à vis des tiers et l’appréciation des dangers, un C pour la conduite économique et écologique ; il est expressément mentionné que l’agent n’a eu aucun accident et l’évaluateur conclut en indiquant : « agent volontaire, je sens de la motivation, écoute les messages ».
La RATP fait valoir que les fautes commises sont très graves mais elle n’explique pas pourquoi elle a laissé le conducteur continuer de conduire un bus au-delà du 10 juin 2010, date du feu rouge franchi, ni même après le 9 juillet 2010 date du 2e feu rouge franchi.
Surtout la RATP n’indique pas quelle est l’échelle des sanctions et alors que le chauffeur n’avait été impliqué dans aucun accident de la circulation, la RATP a décidé de sa révocation, ce qui correspond à la sanction la plus importante ainsi que cela ressort de la mention portée sur la convocation au conseil de discipline.
Il en résulte que la RATP ne met pas la cour en mesure d’apprécier si la sanction choisie, la révocation, est appropriée et correspond à celle qui est habituellement appliquée face à ce type de manquements, et cela d’autant plus que la RATP n’a pas communiqué le procès-verbal ni l’avis du conseil de discipline à l’issue de sa séance du 11 octobre 2010 dont la teneur portait nécessairement sur la gradation des sanctions applicables aux faits reprochés.
En l’espèce alors que le salarié avait plus de 7 ans d’ancienneté, que son évaluation de janvier 2010 était satisfaisante, et qu’aucun accident ne lui est reproché, que l’avis du conseil de discipline n’est pas communiqué, le choix fait par la RATP d’une sanction de révocation l’excluant définitivement de l’entreprise est disproportionné et excessif.
Il en résulte que le licenciement de M. X est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
M. X justifie d’une ancienneté de 7 années, avoir la charge de deux enfants, ne pas avoir retrouvé d’emploi malgré ses recherches, être au RSA et rencontrer des difficultés financières importantes depuis sa révocation, en conséquence il est fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 €.
Sur la demande pour exécution déloyale du contrat
M. X fait valoir qu’il est victime d’un climat islamophobe et a fait l’objet de pressions et harcèlement à raison de sa religion.
Si les nombreux témoignages de passagers et de collègues qu’il produit attestent de ce qu’il était un bon conducteur, ceux-ci ne sauraient remettre en cause les constatations de la brigade de surveillances aux dates et heures où elles ont été effectuées ; de même les témoignages indiquant que M. X a subi trop de contrôles ne permettent pas d’établir un harcèlement dans la mesure où certains contrôles ont mis en évidence des fautes de conduites ou de mauvaise exécution des missions commerciales en relation avec la clientèle qui n’ont pas de lien avec un comportement religieux de l’agent ; enfin les témoignages faisant état d’un climat islamophobe ou d’une volonté de la direction de pousser M. X à la faute ne visent aucun fait précis et sont trop généraux pour établir que ce dernier ait été victime d’une exécution déloyale de son contrat de travail.
En conséquence, les discriminations pendant l’exécution du contrat de travail de M. X ne sont pas établies et celui-ci doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La RATP succombant en partie en son appel, les dispositions du jugement de première instance sont infirmées ;
La demande de la RATP au titre des frais irrépétibles est rejetée et celle de M. X est accueillie à hauteur de 2.500 euros.
La RATP est condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 20 mars 2015, en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X pour harcèlement ou discrimination ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que M. Z X a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la RATP à verser à M. Z X les sommes de :
30.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la RATP aux entiers dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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