Article R225-166 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version12/02/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-236 1967-03-23 art. 197, Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 197 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12

Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision de l'assemblée générale prévue au premier alinéa de l'article L. 225-248 est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

En outre, elle est publiée dans un support habilité à recevoir des annonces légales conformément aux dispositions de l'article R. 210-11.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 février 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1ADLC, Avis 21-A-07 du 10 mai 2021 relatif à un projet de règles de séparation comptable de la SA SNCF Voyageurs et de la SAS Fret SNCF

[…] 35 Sur la base des articles L. 225-248 et R. 225-166 du code de commerce. 36 Source : règles de séparation comptable de Fret (page 8). 33 […]

 Lire la suite…
  • Fret·
  • Voyageur·
  • Activité·
  • Transport ferroviaire·
  • Comptable·
  • Concurrence·
  • Matériel roulant·
  • Subvention·
  • Prestation·
  • Relation financière

2Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre divers, 6 juin 2012, n° 2011L02308

[…] respecter l'article L.225-248 du code de commerce qui dispose dans son alinéa premier : Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l 'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l 'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Que l'article R.225-166 du même code précise les modalités de publications au greffe et dans un journal d'annonces légales ; Qu'il ressort de ces constatations que M. […]

 Lire la suite…
  • Production·
  • Film·
  • Code de commerce·
  • Cessation des paiements·
  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Liquidateur·
  • Liquidation·
  • Liquidation judiciaire·
  • Qualités

3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 1b, 3 juin 2015, n° 2014F00462

[…] Que l'indivision Y, A et B sollicitela mise en dissolutionde la société IDECO NET. M me Y, M. A et M. B demandent en conséquence au Tribunal : Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, Vu l'article L.225-248 du Code de Commerce, Vu l'article R.225-166 du Code de Commerce A titre principal : – Débouter la société IDECO NET de l'ensemble de ses conclusions, fin à l'encontre de l'indivision Y, A et B.

 Lire la suite…
  • Indivision·
  • Sociétés·
  • Domiciliation·
  • Loyer·
  • Contrats·
  • Service·
  • Résiliation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Entreprise·
  • Siège social
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).