Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12
Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision de l'assemblée générale prévue au premier alinéa de l'article L. 225-248 est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.
En outre, elle est publiée dans un support habilité à recevoir des annonces légales conformément aux dispositions de l'article R. 210-11.
[…] — - de procéder, avant le 31 mars 2012, à la publicité au RCS de la décision de maintien d'activité malgré la perte de plus de la moitié du capital social conformément aux articles L. 223-42 al. 3, L. 225-248 al. 3 et R. 223-36 et R. 225-166 du Code de Commerce) ou de la dissolution de la société.
[…] — - de procéder, avant le 31 mars 2012, à la publicité au RCS de la décision de maintien d'activité malgré la perte de plus de la moitié du capital social conformément aux articles L. 223-42 al. 3, L. 225-248 al. 3 et R. 223-36 et R. 225-166 du Code de Commerce) ou de la dissolution de la société.
[…] C-295/12 P, ECLI:EU:C:2014:2062, paragraphe 133. 10 Voir décision n° 16-MC-01 du 2 mai 2016 relative une demande de mesures conservatoires présentée par la société Direct Energie dans le secteur de l'énergie, paragraphes 151 à 166. 11 Voir décision n° 17-D-26 du 21 décembre 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la collecte et de la valorisation de déchets banals d'entreprises, paragraphes 118 et 119. 11 […] 35 Sur la base des articles L. 225-248 et R. 225-166 du code de commerce. 36 Source : règles de séparation comptable de Fret (page 8). 33