Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 7 : De la dissolution des sociétés anonymes
Article R225-166 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12
Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision de l'assemblée générale prévue au premier alinéa de l'article L. 225-248 est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.
En outre, elle est publiée dans un support habilité à recevoir des annonces légales conformément aux dispositions de l'article R. 210-11.
Commentaire • 0
Décisions • 9
[…] 35 Sur la base des articles L. 225-248 et R. 225-166 du code de commerce. 36 Source : règles de séparation comptable de Fret (page 8). 33 […]
Lire la suite…- Fret·
- Voyageur·
- Activité·
- Transport ferroviaire·
- Comptable·
- Concurrence·
- Matériel roulant·
- Subvention·
- Prestation·
- Relation financière
[…] respecter l'article L.225-248 du code de commerce qui dispose dans son alinéa premier : Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l 'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l 'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Que l'article R.225-166 du même code précise les modalités de publications au greffe et dans un journal d'annonces légales ; Qu'il ressort de ces constatations que M. […]
Lire la suite…- Production·
- Film·
- Code de commerce·
- Cessation des paiements·
- Insuffisance d’actif·
- Faute de gestion·
- Liquidateur·
- Liquidation·
- Liquidation judiciaire·
- Qualités
3. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 1b, 3 juin 2015, n° 2014F00462
[…] Que l'indivision Y, A et B sollicitela mise en dissolutionde la société IDECO NET. M me Y, M. A et M. B demandent en conséquence au Tribunal : Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, Vu l'article L.225-248 du Code de Commerce, Vu l'article R.225-166 du Code de Commerce A titre principal : – Débouter la société IDECO NET de l'ensemble de ses conclusions, fin à l'encontre de l'indivision Y, A et B.
Lire la suite…- Indivision·
- Sociétés·
- Domiciliation·
- Loyer·
- Contrats·
- Service·
- Résiliation·
- Tribunaux de commerce·
- Entreprise·
- Siège social