Confirmation 12 septembre 2017
Cassation 25 septembre 2019
Infirmation 5 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 5 nov. 2020, n° 19/04011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04011 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/04011 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TRK3
AFFAIRE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
C/
Y X
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 2 décembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE (Formation de départage)
Section : Référé
n° RG : 15/00553
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP MOREAU E. & ASSOCIES
la SCP LBBA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe
social le 4 Novembre 2019 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 25 Septembre 2019 cassant et annulant l’arrêt rendu le 12 Septembre 2017 par la cour d’appel de VERSAILLES (6e chambre sociale)
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
[…]
[…]
Représentants : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES – Me Florence GUARY de l’ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R271
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Mikaël KLEIN de la SCP LBBA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469 – N° du dossier 15-029 substitué par Me Justine CANDAT, avocate au barreau de PARIS
SYNDICAT FRANCILIEN DES AGENTS DE SECURITE SOCIALE CFDT (SFASS CFDT)
[…]
[…]
Représenté par Me Mikaël KLEIN de la SCP LBBA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469 – N° du dossier 15-029 substitué par Me Justine CANDAT, avocate au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2020, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l’affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Le 1er août 1976, M. Y X était embauché par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du
Val de Marne en qualité de technicien par contrat à durée indéterminée. Le contrat était régi par la
convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.
Le 31 janvier 1982, l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale établissait une attestation
certifiant le succès de M. Y X aux épreuves de l’examen de fin d’étude de la formation
des cadres.
Par contrat du 1er juin 1993, il était engagé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des
Hauts-de-Seine en qualité de cadre.
Par requête du 20 novembre 2013, le salarié saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre aux
fins d’obtenir le paiement d’un rappel de salaire à compter du 12 juin 2008 sur le fondement de
l’article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qui prévoit
une augmentation de 4% du salaire, le premier jour qui suit la fin des épreuves de l’examen des
cadres de l’Ecole Nationale.
Par requête du 20 novembre 2015, le salarié et le syndicat francilien des agents de la sécurité sociale
(SFASS CFDT) saisissait le même conseil de prud’hommes, en référé, sur le fondement de l’article
145 du code de procédure civile en vue d’établir avant tout procès la preuve de ce qu’il était victime
d’une inégalité de traitement.
Il priait les juges saisis d’ordonner la production par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans un
délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000
euros par jour de retard, des documents suivants :
— les bulletins de paie de décembre 1996 à décembre 2015 de l’ensemble des salariés ayant exercé les
fonctions de responsable d’unité au sein de la CPAM des Hauts-de- Seine entre le 1er janvier 1996
date de l’ordonnance ;
— les bulletins de paie de décembre 2007 à décembre 2015 de l’ensemble des salariés ayant des
fonctions de manager de proximité au sein de la CPAM des Hauts-de-Seine entre le 1er janvier 2007
et la date de l’ordonnance ;
— un tableau récapitulant pour ces salariés leur date d’entrée, la classification initiale actuelle, le
changement de classification, le salaire initial actuel.
Les demandeurs sollicitaient en outre du conseil qu’il se réserve la liquidation de l’astreinte et qu’il
condamne la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros pour chaque demandeur en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de départage du 2 décembre 2016, la formation de référé du conseil de prud’hommes
présidée par le juge départiteur faisait droit à la demande sous réserve de l’augmentation à six mois
du délai pour communiquer les documents demandés et de fixer à 100 euros par jour de retard
pendant 90 jours.
Appel était régulièrement interjeté par l’employeur le 21 décembre 2016.
Vu l’arrêt 12 septembre 2017 rendu par la 6e chambre de la cour d’appel de Versailles qui
a :
— confirmé l’ordonnance déférée sous réserve que le point de départ du délai pour communiquer les
pièces est de six mois à compter du présent arrêt;
Y ajoutant,
— condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine à verser la somme de 600
euros à M. Y X et la somme de 600 euros au syndicat au titre des frais irrépétibles
d’appel;
— débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine de sa demande d’indemnité au
titre des frais irrépétibles d’appel;
— condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine aux dépens.
Un pourvoi était régulièrement formé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des
Hauts-de-Seine.
Vu l’arrêt 25 septembre 2019 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation qui a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par
la cour d’appel de Versailles;
— remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée;
— condamné M. X et le syndicat SFASS CFDT aux dépens;
Vu la déclaration de saisine de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine du 4
novembre 2019
Vu les conclusions de l’appelante, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine
(ci après « la CPAM »), notifiées le 20 décembre 2019 et soutenues à l’audience par son avocat
auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la CPAM 92
Y faisant droit,
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance querellée en ce qu’elle a fait droit à la demande
de communication sous astreinte de M. X et a condamné la CPAM 92 à lui régler ainsi qu’au
SFASS CFDT la somme de 600 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
Statuant à nouveau,
— renvoyer M. X et le syndicat SFASS CFDT à mieux se pourvoir au fond,
— les condamner solidairement à régler à la CPAM 92 la somme de 10 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures de M. Y X et du syndicat francilien des agents de la sécurité sociale
(SFASS CFDT), intimés, notifiées le 17 février 2020 et développées à l’audience par son avocat
auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— débouter la CPAM 92 de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner à la CPAM 92 de remettre à M. X dans un délai de 30 jours à compter de la
signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par document et par jour de retard
:
— les bulletins de paie de décembre 1996 à décembre 2016 de l’ensemble des salariés ayant exercé les
fonctions de « Responsable d’unité » au sein de la CPAM 92 entre le 1er janvier 1996 et la date de
l’arrêt à intervenir,
— les bulletins de paie de décembre 2007 à décembre 2016 de l’ensemble des salariés ayant exercé les
fonctions de « Manager de proximité » au sein de la CPAM 92 entre le 1er janvier 2007 et la date de
l’arrêt à intervenir,
— un tableau récapitulatif sur lequel apparaissent, pour ces salariés, la date d’entrée, la classification
initiale et actuelle et chaque changement de classification, le salaire initial et actuel.
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la CPAM 92 à verser à M. X et au Syndicat francilien des agents de la sécurité
sociale une indemnité de 1 000 euros (mille) euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile,
— condamner la CPAM 92 aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 29 juin 2020.
SUR CE,
La CPAM des Hauts de Seine, qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée, fait valoir qu’un
procès au fond relatif à l’exécution du même contrat de travail était déjà engagé par M. X à
l’encontre de son employeur, de sorte que la demande de production de pièces excède la compétence
du juge des référés ; elle rappelle que le principe de l’unicité de l’instance est applicable au litige ;
Elle observe que M. X, à l’occasion d’une audience le 30 juin 2016 devant le conseil de
prud’hommes de Nanterre saisi au fond, a d’ailleurs demandé le renvoi de l’affaire en se référant
lui-même au principe de l’unicité de l’instance afin d’ajouter à ses demandes initiales une demande de
rappel de salaire sur le fondement de l’inégalité de traitement ;
M. X et le syndicat francilien des agents de la sécurité sociale, qui maintiennent la demande
tendant à ordonner à la CPAM 92 de remettre sous astreinte des documents de rémunération,
estiment que les conditions de l’action en référé de l’article 145 du code de procédure civile sont
réunies, y compris la condition d’antériorité au procès au fond, faisant valoir que le procès au fond
porte ici sur un objet différent de celui soumis au juge des référés.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou
d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé,
sur requête ou en référé. » ;
L’article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que «toutes les
demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou
du défendeur, l’objet d’une seule instance.
Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé
postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes. » ;
En matière prud’homale, le principe de l’unicité de l’instance faisait dans ces conditions obstacle à
l’application de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’un procès au fond avait déjà été
engagé et ce, quel qu’en soit l’objet ;
En l’espèce, M. X avait déjà engagé une instance au fond à l’encontre de son employeur en
saisissant par requête du 20 novembre 2013 le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir
le paiement d’un rappel de salaire à compter du 12 juin 2008 sur le fondement de l’article 32 de la
convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoyant une augmentation
de 4% du salaire le premier jour qui suit la fin des épreuves de l’examen des cadres de l’Ecole
Nationale, avant de saisir le même conseil de prudhommes, en référé, selon requête du 20 novembre
2015, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en vue d’établir la preuve de ce
qu’il était victime d’une inégalité de traitement ;
Dans ces conditions, le juge des référés ne pouvait cependant plus être saisi d’une demande de
production de pièces ;
L’existence d’un procès prud’homal au fond et l’application du principe d’unicité de l’instance ont fait
obstacle à la demande de production de documents de rémunération formée sur le fondement de
l’article 145 du code de procédure civile ;
La demande formée en ce sens par M. X et le syndicat francilien des agents de la sécurité
sociale sera donc rejetée ;
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée des chefs des frais
irrépétibles et des dépens ;
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et
d’appel seront mis à la charge de M. X et du syndicat francilien des agents de la sécurité sociale
;
La demande formée par la CPAM des Hauts de Seine au titre des frais irrépétibles sera accueillie,
mais seulement à hauteur de 3 000 euros en l’absence de pièce justificative de dépense au-delà de
cette somme ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt 25 septembre 2019 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant de nouveau,
Déboute M. Y X et le syndicat francilien des agents de la sécurité sociale (SFASS CFDT)
de leur demande tendant à ordonner à la CPAM 92 de remettre à M. X des documents sous
astreinte,
Condamne solidairement M. Y X et le syndicat francilien des agents de la sécurité sociale
(SFASS CFDT) à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine la somme de
3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Condamne solidairement M. Y X et le syndicat francilien des agents de la sécurité sociale
(SFASS CFDT) aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Souche ·
- Créance ·
- Titre ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Garantie
- Béton ·
- Sociétés ·
- Arbre ·
- Grue ·
- Camion ·
- Construction ·
- Chauffeur ·
- Faute ·
- Accident du travail ·
- Victime
- Climatisation ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Appel en garantie ·
- Condamnation ·
- Architecte ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Arrêt de travail ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité
- Lorraine ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Assureur
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Facture ·
- Automobile ·
- Remboursement ·
- Entrepreneur ·
- Défaut de conformité ·
- Enseigne ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Personne à charge ·
- Demande ·
- Titre ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tiers saisi ·
- Salaire
- Honoraires ·
- Procédure de divorce ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Forfait ·
- Recours ·
- Décret ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Contestation
- Sociétés ·
- Dessin ·
- Plan ·
- Résidence ·
- Originalité ·
- Auteur ·
- Réhabilitation ·
- Ingénierie ·
- Marches ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Salariée ·
- Ressources humaines ·
- Licenciement ·
- Absence prolongee ·
- Burn out ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés
- Avantage en nature ·
- Redressement ·
- Valeur ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Vin ·
- Cotisations ·
- Exploitation agricole ·
- Salarié
- Syndicat ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Dol ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Principal ·
- Règlement de copropriété
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.