Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 1 : Dispositions communes
Article R228-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 4
L'intermédiaire mentionné aux septième et huitième alinéas de l'article L. 228-1 déclare sa qualité d'intermédiaire inscrit pour le compte de tiers, dès l'ouverture du compte, auprès de la société émettrice, auprès d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ou auprès d'un dépositaire central lorsque l'intermédiaire inscrit a ouvert un compte de titres dans les livres de ce dépositaire central.
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Décisions • 15
[…] que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, les dons manuels concernant des valeurs mobilières peuvent s'opérer par simple jeu d'écriture à partir du moment où il y a dessaisissement irrévocable de la part du donateur ; qu'il résulte des articles L. 228-1 et R. 228-1 du code de commerce que le transfert de propriété résulte de l'inscription en compte au registre des actions ; que l'acceptation du donataire n'est soumise à aucune forme et peut très bien résulter de la simple réception de la chose donnée ; que les donataires ont en l'espèce accepté tacitement la donation qui leur a été faite ; […] et, en outre, invoquent l'instruction 5 C-1-01 du 3 juillet 2001 ;
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[…] Le Tribunal ayant le 22/01/2013 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au Greffe le 09/04/2013 , […] Donner acte à Monsieur E Y qu'il opérera le transfert de la propriété des actions par inscription au compte de l'acheteur au regard de l'article R 228-1 du Code de Commerce à la date du complet paiement du prix de cession,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 11 janvier 2018, n° 16/10056
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2016, Monsieur [P] [R] [T] demande à la Cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau au visa des articles 1582, 1583 et 1591 du Code Civil, de l'article 228-1 du code de commerce, de l'article L 211-16 du Code Monétaire et Financier, des articles 1315, 1341 et 1347 du Code Civil, des articles 554, 555, 564 et 700 du Code de Procédure Civile, de': […] 2°/ 'A inscrire sur le registre des mouvements de titres, l'ordre de mouvement daté du 01/01/1992 au terme duquel Monsieur [T] lui a transféré 9.195 actions.
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