Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 22/03988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 février 2022, N° 20/03678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03988 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPNQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03678
APPELANTE
Madame [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
INTIMEE
S.A.R.L. MONDIAL AGRO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud GARROUSTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [C] a été engagée par la société Mondial agro, suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 25 octobre 2017 au 24 avril 2018, en qualité de secrétaire.
Le 24 avril 2018, elle a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante commerciale.
La société Mondial agro exerce une activité de commerce de gros à prédominance alimentaire.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 898,49 euros (moyenne sur les 12 derniers mois, plus favorable que la moyenne sur les trois derniers mois précédant les arrêts de travail de juin et juillet 2020).
Entre le 23 juin et le 7 juillet 2020, Mme [C] a été placée en arrêt travail.
Le 7 septembre 2020, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire.
Le 22 septembre 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 1er octobre suivant.
Le 5 octobre 2020, la salariée s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoquée à un entretien préalable le 1er octobre dernier, entretien auquel vous avez assisté avec un défenseur nous avions tout d’abord décidé de vous mettre à pied à titre conservatoire le 7 septembre 2020 lorsque vous vous êtes présentée à votre poste de travail.
Cette mise à pied s’explique principalement par l’envoi d’un sms le 6 septembre 2020 dans la soirée nous demandant si vous deviez venir.
A la réception de ce SMS nous avons compris que votre réflexion n’avait pas évolué depuis le mois de juin et que votre retour allait entraîner de graves problèmes dans l’exécution de vos tâches.
C’est ainsi que nous avons décidé de vous mettre à pied à titre conservatoire.
Nous avons remarqué chez vous un véritable manque de motivation dans l’exécution de vos tâches et ce depuis plusieurs mois mettant l’entreprise en difficulté.
Le 22 juin 2020 (après une journée d’absence injustifiée encore à ce jour) vous m’avez adressé un arrêt maladie. Cet arrêt maladie a été prolongé jusqu’au 12 juillet 2020.
Vous m’avez expliqué que vous envisagiez de partir, que vous n’étiez pas à votre place, que vous souhaitiez évoluer, que vous souhaitiez en même temps vous occuper de vos enfants.
Conscients de vos remises en question, nous avons accepté, sur votre demande, que vous fassiez une belle coupure pour réfléchir.
C’est ainsi que nous vous avons donné notre accord pour que vous vous absentiez du 13 juillet au 3 septembre 2020 inclus.
Le 4 septembre 2020 vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail.
Le 6 septembre, vous nous avez adressé un message dans la soirée en ces termes : « on fait quoi pour demain ' ».
Votre message n’a pas manqué de nous surprendre : au bout de 2 mois et demi de réflexion, vous vous trouviez toujours au point mort et votre retour en poste allait avoir des répercussions importantes et certaines sur l’activité de notre société.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous mettre à pied à titre conservatoire.
En effet l’une de vos remises en question touchait votre capacité à travailler en groupe.
La quasi-totalité de notre personnel ne s’entend pas avec vous les incidents sont multiples et s’aggravent.
Les derniers datent du mois de juin 2020 vous avez eu une altercation avec [F], le commercial.
[F] ne veut plus travailler avec vous et ne veut plus échanger avec vous.
Vous n’avez de cesse que de le dénigrer, de vous immiscer dans sa relation avec les clients alors que ce n’est pas dans vos attributions et qu’il travaille dur pour instaurer une relation de confiance avec la clientèle.
Vous vous êtes ainsi permis de contacter l’un de ses plus gros clients pour le relancer au sujet d’une facture sans même prévenir [F] et sans que ce ne soit dans vos attributions.
Comment continuer à travailler en équipe alors que vous ne vous échangez plus la parole !
Vous êtes assistante commerciale et les échanges avec le commercial sont inévitables.
Vous avez également eu des altercations avec [E] qui partage avec vous le bureau.
[E] est assistante et se charge de la relation fournisseur. Vous avez chacune des attributions qui vous sont propres. Vous n’hésitez pas à la critiquer ouvertement en sa présence.
En juin 2020 juste avant votre arrêt maladie vous avez failli en venir aux mains avec elle et heureusement que [E] a gardé son calme et est sortie du bureau pour détendre l’atmosphère.
Vous êtes par ailleurs complètement démotivée.
Vous n’avez de cesse que d’indiquer à vos collègues que vous comptez partir, que vous faites du travail qui n’est pas à la hauteur de vos capacités et qu’en Tunisie vous aviez un poste à responsabilité dans une usine et que vous avez fait « plier » votre ancien patron.
Vous avez une attitude hautaine et irrespectueuse avec la direction.
Vous discutez les directives et les décisions prises.
Vous vous êtes même permis récemment de contester auprès de moi les augmentations faites aux salariés, information pourtant confidentielle et dont vous ne pouviez avoir connaissance.
Par ailleurs votre travail laisse à désirer, en effet en votre absence nous avons repris votre travail et nous nous sommes aperçus que vous aviez commis des fautes irréparables.
Votre travail consiste à établir les factures conformément aux bons de livraison remis par le commercial. Nous avons constaté que vous aviez établi des factures à 0€ alors que les bons de livraison comportaient des sommes parfois non négligeables.
Nous avons cru comprendre que vous aviez pris l’habitude de réserver la place pour la facturation et que vous repreniez ce travail dans un second temps.
Nous n’avons rien contre votre méthode de travail peu habituelle. Elle ne nous pose pas de difficulté si effectivement vous n’oubliez pas de terminer votre travail et que vous finalisiez la facture.
Or force est de constater que vous oublis sont très fréquents.
Certains oublis datent de 2018 et 2019 et sont à ce jour devenus des fautes irréparables et graves pour une assistante commerciale.
Nos bilans pour ces années 2018 et 2019 sont clos et l’absence d’établissement de factures conformes aux bons de livraison nous place dans une situation comptable et fiscale délicate.
Enfin comme nous vous l’avons indiqué lors de l’entretien nous avons toujours été étonnés de constater que vous aviez connaissance d’informations confidentielles dont vous ne pouviez avoir connaissance.
La dernière information confidentielle dont vous avez eu connaissance est le montant des augmentations des salariés.
Le 12 juin 2020, nous avons en effet adressé de manière confidentielle à notre cabinet d’expertise comptable un mail comportant le montant des augmentations de salaire que nous souhaitions faire appliquer pour les mois suivants à chacun des salariés
Le 21 juin 2020 dans la matinée votre mari, [Z] salarié également de notre entreprise quitte précipitamment son poste de travail après avoir reçu un appel de votre part. Les salariés présents le décrivent à ce moment-là comme choqué et blême.
Il nous laissera sans nouvelle toute la journée.
Le même jour, le 21 juin alors que vous étiez censée être en télétravail et joignable par téléphone personne ne réussit à vous joindre.
Le contexte sanitaire que nous rencontrions nous a laissé penser au pire
C’est la raison pour laquelle après avoir contacté les services de police mais aussi les hôpitaux à proximité nous nous sommes décidés en fin de soirée à nous rendre au pied de votre immeuble d’habitation et de sonner à l’interphone pour vérifier si tout allait bien.
Vous nous avez répondu que vous n’étiez pas contente par ce que vous aviez appris et que vous n’avez pas souhaité nous répondre aujourd’hui, que nous n’étions pas corrects'.
Face à ce discours revendicatif et très orienté sur les salaires nous avons décidé dès que vous nous retourniez votre ordinateur, dont vous avez l’usage exclusif, d’effectuer un audit complet par un technicien.
C’est ainsi que nous sommes aperçus que vous réussissiez à consulter notre messagerie personnelle de cet ordinateur portable et que vous aviez accès à tous mes mails envoyés et à tous mes mails envoyés et à tous les mails adressés et ce, depuis plusieurs mois.
Cette atteinte à notre vie privée est une faute très grave. Elle est aussi une infraction pénale.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l’entreprise est impossible et votre licenciement interviendra donc à la première présentation de cette lettre sans préavis ni indemnité licenciement".
Le 26 novembre 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour contester son licenciement et solliciter divers rappels de salaire.
Le 28 février 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a débouté Madame [M] [C] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens. La société Mondial agro a été déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mars 2022, Mme [C] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 14 mars 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 juin 2024, aux termes desquelles
Mme [C] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement de 1ère instance en toutes ses dispositions
En conséquence,
— juger que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Mondial agro au paiement des sommes suivantes :
* rappel de salaire pour travail du dimanche 14 avril 2019 à juin 2020 : 796,70 euros
* congés payés afférents : 79,67 euros
* rappel de salaire (19 août au 7 septembre 2020) : 1 311,17 euros bruts
* congés payés afférents : 131,11 euros bruts
* rappel de salaire sur mise à pied (8 septembre au 5 octobre 2020) : 1 843,07 euros
* congés payés afférents :184,30 euros
* indemnité légale de licenciement :1 486,71 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 3 964,56 euros bruts
* congés payés sur préavis : 396,46 euros bruts
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 929,12 euros
* article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard par document.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 25 juin 2024, aux termes desquelles la société Mondial agro demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur les rappels de salaire pour travail le dimanche
La salariée rappelle que l’article 5.13.3 de la convention collective applicable prévoit : " Les salariés travaillant habituellement le dimanche au sein d’un commerce de détail d’une surface de vente inférieure ou égale à 400 m2 dans le cadre de l’article L. 3132-13 du code du travail et ne bénéficiant pas de 1 jour et demi de repos consécutifs dans la semaine auront droit à une majoration de leur salaire horaire de base de 20 % pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là (est notamment considéré comme consécutif le repos du dimanche après-midi et du lundi qui le suit). Au sein des commerces d’une surface de vente supérieure à 400 m2, en application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 3132-13 issues de la loi du 6 août 2015, les salariés bénéficient d’une majoration d’au moins 30 % pour les heures accomplies le dimanche jusqu’à 13 heures, sans condition tenant à la durée de repos hebdomadaire consécutif. »
Elle explique que ses horaires ont évolué à de nombreuses reprises pour être fixés à compter du 14 avril 2019 du mardi au dimanche. Si l’avenant qu’elle a signé le 22 mai 2019 ne précisait pas ses horaires, dans un courriel du 21 avril 2019, la salariée a rappelé à l’employeur que, depuis le 14 avril, elle travaillait le dimanche de 8h à 14h (pièce 2 quinquies).
Mme [C] déplore de n’avoir jamais perçu la majoration conventionnelle prévue pour les heures effectuées le dimanche et elle réclame une somme de 796,70 euros à titre de rappel de salaire, outre 79,67 euros à titre de congés payés afférents pour la période du 14 avril 2019 à juin 2020.
L’employeur objecte que les locaux de la société étaient fermés le dimanche et qu’il est donc impossible que la salariée ait travaillé durant cette journée.
La cour constate qu’il n’est justifié par la salariée du travail qu’elle aurait accompli tous les dimanches, jour de fermeture de l’entreprise, que par un courriel adressé à l’employeur qui énonce :
« Bonjour
C’est pour te rappeler de mon changement d’horaire depuis dimanche dernier (le 14/4/19) du 8h à 14h au lieu de 13h". Ce message elliptique est, à lui seul, insuffisant à établir que la salariée aurait été amenée à travailler tous les dimanches et ce, d’autant, que Mme [C] avance, sans le démontrer, que ses jours de travail auraient été complètement modifiés à compter du 14 avril 2019 pour passer de 4 jours par semaine, du lundi au jeudi, à 6 jours du mardi au dimanche. En l’absence d’autres éléments attestant d’une activité de la salariée le dimanche, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire majoré pour les dimanches.
2/ Sur les rappels de salaire pour congés sans solde
Mme [C] affirme qu’elle a été placée en congé sans solde par l’employeur du 19 août au 7 septembre 2020 sans avoir formé une quelconque demande en ce sens. La société intimée étant dans l’obligation de lui fournir du travail et un salaire en contrepartie, la salariée réclame une somme de 1 311,17 euros bruts, outre 131,11 euros au titre des congés payés afférents pour l’ensemble des journées où elle a été privée de travail.
La société intimée explique que le 11 juillet 2020, Mme [C] a adressé le mail suivant au gérant de la société : « Tu m’accordes quand même l’absence du 13/7 au 3/9 inclus (cp ou autres) » (pièce 9 employeur), ce à quoi ce dernier a acquiescé. Elle précise que pour cette même période l’époux de la salariée, qui travaillait également dans l’entreprise, a également transmis une demande de congé sans solde (pièce 10 employeur) et que ni l’un ni l’autre n’a repris son emploi le 4 septembre. L’employeur précise, qu’après avoir pris connaissance d’un mail confidentiel adressé à l’expert-comptable de la société sur les augmentations à venir pour chaque salarié, Mme [C] et son époux ont tous les deux été placés en arrêt de travail, du 24 juin au 7 juillet 2020. Lors d’un échange avec le gérant, au domicile des intéressés, ils lui ont fait savoir qu’ils ne sentaient pas reconnus à leur juste valeur et qu’ils réfléchissaient à un nouveau projet professionnel. C’est dans ce contexte que doit être replacée leur demande conjointe de congés à compter du 13 juillet et leur refus de reprendre leur travail le 4 septembre.
La cour retient que c’est la salariée qui a formé une demande de congé pour la période du 13 juillet au 3 septembre, soit aux mêmes dates que celles posées par son mari et en laissant à l’employeur le choix pour les modalités de ce congé.
C’est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté Mme [C] de sa demande de rappel de salaire.
3/ Sur la mise à pied conservatoire et le licenciement pour faute grave
Aux termes de la lettre de licenciement, il lui est reproché à la salariée :
— une absence de justification de ses absences du 20 au 23 juin 2020 puis du 4 au 6 septembre 2020 en liant avec une démotivation
— des comportements inadaptés avec d’autres membres du personnel, Mme [C] n’hésitant pas à s’arroger des prérogatives revenant à d’autres salariés, comme le recouvrement de factures, ce qui aurait placé le commercial de la société dans une situation délicate (pièces 17, 18)
— des erreurs professionnelles. Il est, notamment, fait grief à la salariée d’avoir mis en place un système d’édition de factures avec un solde de 0 € qu’elle complétait ultérieurement. Cependant, en raison de ses absences, un nombre important de factures n’a pas été complété, ce qui s’est traduit par des défauts de règlement de commandes (pièce 20)
— d’avoir pris connaissance des messages reçus et envoyés à partir de la boîte mail personnelle du gérant de la société ainsi que l’a démontré un rapport d’un consultant en sécurité informatique commis par la société (pièce 22).
Mme [C] relève qu’il s’est passé 15 jours entre la notification de sa mise à pied à titre conservatoire, le 7 septembre 2020 et la délivrance d’une convocation à un entretien préalable, le 22 septembre. Elle en déduit que la mise à pied doit être requalifiée de mise à pied disciplinaire et que le licenciement ultérieur qui vise des faits déjà sanctionnés doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, elle conteste les griefs formés à son encontre dans la lettre de licenciement en indiquant que l’employeur ne justifie par aucune pièce de son comportement inadapté vis-à-vis de ses collègues et que l’altercation qui est évoquée dans la lettre de licenciement se trouvait prescrite. Il en de même pour les erreurs dans la facturation reprochées à la salariée.
S’agissant des absences injustifiées, la salariée soutient que les faits du 21 juin se trouvaient prescrits à la date de l’engagement des poursuites.
Concernant l’accès à la messagerie personnelle de l’employeur, la salariée affirme qu’il lui aurait été impossible d’avoir accès à la messagerie personnelle de l’employeur sans disposer de ses codes d’accès. Elle conteste l’existence d’une duplique renvoyant sur son adresse mail les courriels personnels de l’employeur et prétend que ceux-ci étaient en revanche consultables sur l’ordinateur de la société auquel tout le monde avait accès.
La cour rappelle que selon l’article L. 1331-1 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
En l’espèce, force est de constater que la procédure de licenciement a été engagée le 22 septembre 2020, soit 15 jours après la notification, le 5 septembre, d’une mesure de mise à pied. L’employeur ne formulant aucune explication permettant de comprendre les motifs ayant nécessité ce délai, alors qu’il ressort notamment qu’il avait été destinataire le 5 septembre 2020 du rapport d’audit du consultant sécurité commis par la société, il sera considéré que la mise à pied présente le caractère d’une sanction disciplinaire et que l’employeur ne pouvait ensuite décider, à raison des mêmes faits, du licenciement de la salariée.
Le licenciement sera donc dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de ce chef.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [C] qui, à la date du licenciement, comptait 2 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 50 ans, de son ancienneté de plus de 2 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (1 898,49 euros euros), de la justification du fait qu’elle n’a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 5 695,47 euros.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— rappel de salaire sur mise à pied (8 septembre au 5 octobre 2020) : 1 761,70 euros
— congés payés afférents :176,17 euros
— indemnité légale de licenciement : 1 423,87 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3 796,98 euros bruts
— congés payés sur préavis : 379,70 euros bruts.
Il sera ordonné à la société Mondial agro de délivrer à Mme [C] dans les deux mois suivants la notification de la présente décision une attestation France travail conforme, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
4/ Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois d’indemnités.
La société Mondial agro supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [C] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents pour les dimanches travaillés du 14 avril 2019 au 23 juin 2020 ainsi que de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 19 août au 7 septembre 2020
— débouté la société Mondial agro de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Mondial agro à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
— 5 695,47 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 761,70 euros à titre rappel de salaire sur mise à pied (8 septembre au 5 octobre 2020)
— 176,17 euros au titre des congés payés afférents
— 1 423,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 3 796,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 379,70 euros au titre des congés payés sur préavis
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société Mondial agro de délivrer à Mme [C] dans les deux mois suivants la notification de la présente décision une attestation France travail conforme, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Mondial agro aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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