Confirmation 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 avr. 2023, n° 23/02964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02964 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O46C
Nom du ressortissant :
Hamza DRIDI
DRIDI
C/
PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne WYON, première présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [W]
né le 08 Décembre 1982 à [Localité 7] – TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] 2
comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN,
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Avril 2023 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [W] fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion du territoire français pris le 8 novembre 2021 par le préfet de la Haute-Garonne qui lui a été notifié le 9 novembre 2021 et qu’il conteste devant la juridiction administrative de [Localité 10].
Par décision en date du 9 avril 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 7 avril 2023.
Suivant requête du 8 avril 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, M. [G] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie.
Suivant requête du 8 avril 2023, reçue le même jour à 14h58, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 avril 2023 à 12 heures 50 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [G] [W],
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [G] [W],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [W],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [G] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 avril 2023 à 13 heures 14 en faisant valoir comme en première instance que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en droit et en fait.
Il indique que ce défaut de motivation a déjà été accueilli par un juge des libertés de détention le 27 octobre 2023 (sic) en l’absence d’énonciation par le préfet de l’avis défavorable à son expulsion émis par la CODEX le 20 octobre 2021.
Il ajoute que la décision de placement est insuffisamment motivée s’agissant de ses garanties de représentation, l’impossibilité d’une assignation à résidence et la proportionnalité de la mesure de rétention n’étant pas exposées, alors qu’il a parfaitement respecté son assignation à résidence durant les quatre premiers mois de celle-ci, ayant été absent le 10 mars 2023 lorsque les forces de l’ordre se sont présentées au domicile de ses parents pour lui notifier le renouvellement de cette assignation à résidence que sa mère a refusé de signer à sa place.
Il soutient en outre que le préfet n’a pas considéré sa situation familiale, faute d’avoir tenu compte de sa présence en France depuis 34 ans, de sa situation en France depuis 2000, de ses activités professionnelles régulières de 2000 à 2013 et de 2019 à 2020 et de l’ensemble de ses attaches familiales en France, du recours qu’il a exercé contre l’arrêté préfectoral d’expulsion et de sa situation de santé mentale puisqu’il a été suivi par un psychiatre au centre pénitentiaire de [Localité 9].
Sur les moyens de légalité interne il reprend son argumentation précédente sur la date de son arrivée en France, le fait que sa famille y réside, qu’il n’ait aucune attache en Tunisie et qu’il ait travaillé en France, il soutient que le préfet n’a pas apprécié l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et ne s’est pas livré à un examen complet de sa situation personnelle et familiale.
M. [G] [W] demande en conséquence à la cour l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 avril 2023 à 10 heures 30.
M. [G] [W] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de M. [G] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [G] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de M. [G] [W] relevé dans les formes et délais légaux sera déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de Haute-Savoie a retenu au titre de sa motivation que l’intéressé s’est soustrait à l’arrêté portant assignation à résidence pris par le préfet de la [4] le 27 octobre 2022, et que s’il déclare dans son audition résider à [Adresse 3], un procès-verbal de recherches dressé le 22 février 2023 par la police aux frontières d'[Localité 2] indique le contraire ;
Attendu qu’il convient de constater que la décision administrative a été suffisamment motivée par l’irrespect non contesté d’une assignation à résidence ; qu’il résulte en effet des articles L 741-1 et L 612-13 du CESEDA un risque de fuite présumé lorsque l’étranger s’est soustrait à une mesure d’assignation à résidence ordonnée en exécution de l’article [5] 731-3 du même code ; que cet irrespect de l’assignation à résidence ne rendait pas nécessaire d’autres développements sur la situation familiale de l’intéressé, qui concerne la seule opportunité de son éloignement et n’a pas à apparaître dans l’arrêté querellé, en ce qu’elle relève de la seule compétence du juge administratif ;
Attendu qu’aucune insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et aucun défaut d’examen de la situation individuelle de l’intéressé ne sont en conséquence caractérisés ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas contesté par l’intéressé qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence qui lui était imposée ; que ce seul irrespect suffit pour motiver la mesure de contrainte qu’il conteste ; que l’erreur manifeste d’appréciation alléguée n’est aucunement caractérisée ;
Attendu qu’au regard des éléments retenus par l’autorité administrative dans sa motivation, M. [G] [W] ne démontre pas que son placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à ses droits ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [G] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La présidente,
[E] [Y] [V]
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