Infirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 2 sept. 2021, n° 18/05508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05508 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 avril 2018, N° F14/04651 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05508 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Q6J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 14/04651
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représenté par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619
INTIMÉE
SAS ETABLISSEMENTS DARTY & FILS
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques Y, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Pascale MARTIN, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z X est engagé par la société Etablissement Darty et Fils, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 27 mars 2006, en qualité de vendeur.
En son dernier état, la rémunération moyenne mensuelle brute du salarié s’élève à la somme de 1.954,76 '.
La convention collective applicable est celle du commerce et des services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
A compter du 16 juillet 2014, suite à une altercation avec un salarié sur son lieu de travail, M. X est en arrêt de travail.
Le 10 septembre 2014, le salarié est convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 16 septembre suivant. Aucune suite n’est donnée à la procédure disciplinaire.
Le 30 octobre 2014, M. X saisit le conseil de prud’hommes de Bobigny afin qu’il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Suite à sa visite médicale de pré-reprise du 4 décembre 2014, M. X est déclaré inapte à la reprise de son poste de travail. Cette inaptitude est confirmée par les deux visites médicales de reprise des 10 et 24 septembre 2015.
Par décision du 24 septembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie, suite à un recours de la société Darty devant la commission de recours amiable, reconnaît que l’arrêt du 16 juillet 2014 résulte d’un accident du travail.
M. X est convoqué, le 30 septembre 2015, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 12 octobre 2015.
Par lettre du 19 octobre 2015, M. X est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans le cadre de la procédure pendante devant le conseil des prud’hommes, M. X sollicite, à titre subsidiaire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Par jugement du 6 avril 2018, notifié le jour même, la section commerce du conseil de prud’hommes de Bobigny déboute M. X de ses demandes et considère son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par acte du 18 avril 2018, le conseil de M. X interjette appel.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 16 mai 2018, M. X demande à la cour de :
Relever les manquements de la société Darty à son obligation de sécurité de résultat,
Dire et juger que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est parfaitement justifiée,
Subsidiairement,
Relever que la société Darty n’a pas appliqué les dispositions spécifiques prévues en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, et n’a pas consulté les délégués du personnel,
Dire et juger en outre que l’inaptitude de M. X a été provoqué par les manquements de la société Darty à son obligation de sécurité de résultat, et qu’en conséquence le licenciement motivé par cette inaptitude est abusif.
En conséquence et en tout état de cause,
Réformer le jugement dont appel en ce que :
— Il a considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Z X.
— Il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
— Il a débouté M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Il a débouté M. X de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Il a condamné M. X aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Condamner la Société Darty et Fils à lui verser les sommes de :
— 35.185,68 ' à titre d’indemnité pour licenciement prononcé en violation des dispositions spécifiques au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, ou en toute hypothèse à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11.728,56 ' à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les manquements de la société Darty à 1'obligation de sécurité de résultat.
— 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ; ainsi que la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343 2 du code civil.
Condamner la société Darty aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 13 août 2018, la société Darty demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 6 avril 2018 par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Bobigny,
En conséquence :
Rejeter la demande de résiliation judiciaire de M. X,
Dire et juger que son licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
Le débouter également de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
Rejeter sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser Maître Y à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus de précisions quant aux prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées.
Par ordonnance de clôture du 2 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 3 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire
En application des dispositions de l’article 1224 du code civil, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
M. X invoque des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité du fait de la survenance d’une agression sur son lieu de travail et de l’absence de mesures pour garantir la reprise du travail dans des conditions sereines, et rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
La société Darty indique que l’altercation s’est déroulée sur le lieu du travail et a pour origine un salarié, de sorte qu’il s’agit d’un événement imprévisible qui ne pouvait faire l’objet de mesures
préventives.
Les articles L.4121-1 & suivants du code du travail, dans leurs dispositions applicables à l’espèe, disposent que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat en matière de prévention de la santé physique ou morale du salarié caractérise un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il résulte des éléments produits aux débats que :
— M. X a été victime le 16 juillet 2014 d’une agression physique par un collègue de travail dans les locaux de la société Darty, devant un responsable du magasin, pendant le temps de travail ;
— dans la déclaration de main courante enregistrée le 16 juillet 2014 à 20h18, M. X détaille l’agression physique ainsi : 'Ce jour là le ton est monté plus que d’habitude et ce dernier m’a attrapé à la gorge et m’a repoussé en me mettant une gifle au niveau du visage …' ;
— la société Darty n’a que tardivement, le 27 octobre 2014, après des demandes répétées de M. X, établit une déclaration d’accident du travail qu’elle a contestée, en vain, le 3 décembre 2014 devant la commission de recours amiable de l’assurance maladie ;
— en réponse au courrier de M. X du 18 juillet 2014 relatif aux mesures prises par la société depuis l’agression physique, la société Darty indique le 23 août 2014 que ' les mesures nécessaires seront prises' et convoque M. X à un entretien le 3 septembre 2014" pour confronter les versions' puis le convoque par lettre recommandée du 10 septembre 2014 à un entretien préalable en vue d’un licenciement, procédure qui sera abandonnée par la société Darty.
Cependant, il résulte des mêmes éléments que l’agresseur de M. X était connu des responsables du magasin pour son agressivité permanente envers ses collègues et par la multiplication des altercations et des violences.
Malgré ses dires, la société Darty ne justifie ni avoir convoqué le dit agresseur à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, ni même de l’avoir sanctionné d’un avertissement, ni enfin d’avoir pris des mesures adéquates, tel qu’un rappel de consignes ou des clauses du règlement intérieur .
En conséquence, aucune mesure n’a été prise par la société Darty ni préalablement, ni postérieurement à l’agression de nature à éviter le renouvellement de tels agissements, l’agresseur du salarié travaillant toujours dans le même magasin.
Dès lors, la société n’a pas respecté son obligation de sécurité et de santé dont elle est tenue pour chacun de ses salariés.
Au regard de la gravité des manquements de la société à son obligation de sécurité et de santé , le jugement entrepris sera infirmé et la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X avec effet au 19 octobre 2015.
Sur les conséquences financières
Sur la demande de dommages et intérêts
Au regard des circonstances de l’agression dont a été victime M. X et de ses conséquences sur son état de santé, la cour condamne la société Darty, à titre de dommages et intérêts, à lui verser la somme de 3.000 '.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, de son inscription à Pôle Emploi pour la période du 29 octobre 2015 au 31 octobre 2017 tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 20.000 ' à titre d’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de laquelle la société sera condamnée.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées
au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 24 novembre 2014 tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Partie perdante, la société Darty est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. X la somme de 2.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z X au 19 octobre 2015,
CONDAMNE la SAS Etablissements Darty et Fils à payer à M. Z X les sommes suivantes :
— 3.000 ' au titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité et de santé,
— 20.000 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2015 tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent, la capitalisation des intérêts étant ordonnée.
ORDONNE le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
DIT qu’à cette fin, une copie du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi par le greffe.
CONDAMNE la SAS Etablissements Darty et Fils aux dépens de 1re instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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