Infirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 11 mai 2021, n° 19/14475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14475 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2019, N° 16/18188 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 11 MAI 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14475 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CALMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/18188
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
INTIME
Monsieur X Y né le […] à […],
Chez Mme Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Jean-pierre BERTHILIER de la SCP BERTHILIER-TAVERDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0282
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2021, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 juillet 2019 qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que l’état civil de M. X Y, né le […] à […], est certain, jugé que M. X Y est de nationalité française, débouté le ministère public de l’ensemble de ses demandes, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens;
Vu la déclaration d’appel du 12 juillet 2019 et les conclusions, notifiées le 11 octobre 2019, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement, dit que le certificat de nationalité française n° 1113 du 9 août 2001 délivré à M. X Y l’a été à tort, dire que celui-ci, se disant né le […] à […], n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. X Y aux dépens ;
Vu les conclusions, notifiées le 16 février 2021, de M. X Y qui demande à la cour de juger non fondé le ministère public en son appel, confirmer le jugement, juger le ministère public non fondé en son action négatoire de la nationalité française, l’en débouter, juger au contraire que M. X Y est français comme étant l’enfant d’un parent français à l’égard duquel la filiation a été établie avant sa majorité, à titre subsidiaire, constater que M. X Y justifie de la possession d’état de français depuis plus de dix ans et laisser les dépens à la charge du Trésor public;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 10 octobre 2019 par le ministère de la Justice.
M. X Y, se disant né le […] à […], soutient qu’il est français comme étant né d’un père français, M. A Y, qui a souscrit une déclaration de réintégration en application de l’article 153 du code de la nationalité le 5 octobre 1981 devant le juge d’instance d’Aubervilliers, déclaration enregistrée le 16 octobre 1981 sous le numéro 19065/81.
M. X Y est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 9 août 2001 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris (19e arrondissement).
Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l’intéressé doit en apporter la preuve en application de l’article 30 du code civil.
La force probante d’un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l’établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l’intéressé ou sur la base d’actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l’intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.
Le certificat de nationalité française a été délivré à M. X Y au vu, notamment, de son acte de naissance dressé au Mali.
Le ministère public soutient que M. X Y a alors présenté une copie littérale d’acte de naissance qui a été certifiée conforme par l’officier d’état civil d’une commune qui n’était pourtant pas compétent. Par ailleurs, le ministère public indique que la naissance a été déclarée au-delà du délai d’un mois prévu par la loi malienne, que les dates figurant sur l’acte sont écrites en chiffres en contrariété avec cette même loi, que les nom, prénoms et qualité de l’officier d’état civil ne sont pas mentionnées et que le déclarant n’a pas signé l’acte. Le ministère public ajoute que ce dossier s’inscrit dans une opération plus large de falsification de documents d’état civil, que le père revendiqué de M. X Y, M. A Y, aurait eu au moins 46 enfants, qu’un certain nombre d’entre eux ont revendiqué la nationalité française sur la base d’actes falsifiés et que, à titre anecdoctique, il résulte des pièces fournies au gré des procédures que certains des enfants de M. A Y seraient nés de la même mère avec environ deux mois d’écart seulement, ce qui serait par exemple le cas de M. B Y, se disant né le […], et de M. C Y, se disant né le […].
Pour considérer que M. X Y disposait d’un état civil fiable et certain, les premiers juges ont retenu que la transcription sur les registres de l’état civil français le 16 mai 2003 de l’acte de naissance de M. X Y empêchait que celui-ci soit remis en cause et qu’il n’était ni allégué ni démontré que cette transcription aurait fait l’objet d’une annulation judiciaire.
Cependant, la circonstance que l’acte de naissance étranger a été transcrit sur les registres de l’état civil français n’a pas pour effet de rendre les dispositions de l’article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée, étant rappelé que cet article 47 dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité».
Et aucune disposition ne fait obligation au ministère public d’agir en nullité de l’acte transcrit par l’officier d’état civil consulaire, préalablement à la contestation de la validité du certificat de nationalité française délivré au vu d’un acte dressé à l’étranger dont il est allégué qu’il est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il suffit au ministère public, conformément à l’article 47 du code civil, d’établir que le certificat de nationalité française a été délivré à tort ou sur la base d’actes erronés, la transcription consulaire ne pouvant pas avoir plus de valeur que l’acte étranger au vu duquel elle a été faite, la transcription d’un acte étranger ne purgeant pas de ses vices ni de ses irrégularités.
En premier lieu, ainsi que le soutient le ministère public, la copie littérale de l’acte de naissance de M. X Y n° 100/CSS de l’année 1983 indique que celui-ci est né le […] mais que la naissance a été déclarée le 30 décembre 1983. Or, l’article 56 de la loi malienne du 12 février 1968 portant organisation de l’état civil dispose que les naissances doivent être déclarées dans un délai d’un mois. M. X Y indique d’ailleurs lui-même que ce délai n’a pas été respecté et s’il ajoute qu’il 'a saisi la justice malienne en vue d’une validation de son acte de naissance', il ne fournit pas la preuve d’une telle saisine et ne produit aucun jugement au soutien de son allégation.
En deuxième lieu, l’acte ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de l’officier d’état civil qui l’a dressé, en contrariété avec les dispositions de l’article 27 de la loi malienne du 12 février 1968, selon lequel 'les actes d’état civil énonceront les nom, prénoms et qualité de l’officier d’état civil (…)'.
En troisième lieu, la personne qui a déclaré la naissance n’a pas signé l’acte, en contrariété avec l’article 29 de la loi malienne du 12 février 1968 qui énonce que 'les actes d’état civil sont signés par l’officier, les comparants et les témoins (…)'.
En quatrième lieu, la date de naissance de M. X Y et la date de déclaration figurent en chiffres dans l’acte, alors que l’article 26 de la loi malienne du 12 février 1968 énonce que 'les dates doivent être inscrites en lettres'.
En cinquième lieu, si la copie littérale a été dressée par l’officier d’état civil du centre principal de Ambidedi (Mali), elle a été certifiée conforme par l’officier d’état civil de la ville de Bamako (Mali), pourtant incompétent et qui ne pouvait pas détenir le registre sur lequel figure l’acte de naissance original.
Il résulte de ces éléments, en particulier des trois premiers, que l’acte de naissance n’a pas été dressé dans le délai prévu par la loi malienne et que des mentions substantielles font défaut.
Dès lors, M. X Y ne justifie pas d’une identité fiable et certaine au sens de l’article 47 du code civil.
Le certificat de nationalité française lui a donc été délivré à tort.
M. X Y ne peut pas, en conséquence, se voir reconnaître à aucun titre la nationalité française. Il convient de constater son extranéité.
Le jugement est infirmé.
Succombant à l’instance, M. X Y est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que le certificat de nationalité française délivré à M. X Y se disant né le […] à […] l’a été à tort,
Dit que M. X Y n’est pas français,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. X Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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