Irrecevabilité 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 25 nov. 2020, n° 18/02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02413 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 janvier 2018, N° F16/02778 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02413 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F16/02778
APPELANTE
SAS AMBULANCES LILAS VALERIE – JMS
[…]
[…]
Représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621
INTIME
Monsieur C D X
[…]
[…]
Représenté par Me Clarisse SAUVANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 67
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C-D X, engagé par la société SAS AMBULANCES LILAS VALERIE, d’abord par contrat à durée déterminée du 17 janvier 2000 au 16 avril 2000 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 16 avril 2000, en qualité de chauffeur ambulancier, au dernier salaire mensuel brut de 2.575,85 euros, a été licencié pour faute grave par lettre du 30 mars 2016 énonçant le motif suivant :
'Le 9 mars au matin, il vous a été demandé de vous rendre à 12h à Drancy au domicile de Monsieur Y Z. Cette personne est gravement malade et devait se présenter à 12h30 à l’Hôpital Privé de l’Est Parisien pour une séance de dialyse. Le transport était prévu pour 12h précise. Pour des raisons que vous n’avez pas été en mesure de nous expliquer lors de l’entretien préalable, vous vous êtes présenté avec votre collègue, Monsieur A B à son domicile à 11 heures et non à 12 heures. Alors même que vous étiez largement en avance et que ce patient n’était pas prêt à quitter son domicile, n’ayant pas eu le temps de se préparer, vous l’avez contraint, sans ménagement, à montrer dans l’ambulance. Lors de son arrivée à l’Hôpital, et alors qu’il pouvait à peine marcher du fait de son état de santé très fragile, vous l’avez obligé à marcher jusqu’au hall d’accueil, alors que vous-même, en tant qu’Ambulancier CCA, responsable médicalement, vous étiez resté dans l’ambulance et avez laissé votre collègue l’accompagner seul. Vous auriez dû pourtant et impérativement le placer sur un fauteuil roulant. Vous lui avez ainsi, par votre comportement gravement désinvolte et totalement dénué de compassion, infligé des souffrances inutiles. Ces faits nous ont été notifiés par la fille de Monsieur Y Z dans un courrier circonstancié du 16 mars 2016. (') votre attitude a donc causé du tort à ce patient dans un contexte de grande souffrance morale et a compromis l’image de notre entreprise dans ses relations avec nos hôpitaux clients. L’Hôpital Privé de l’Est Parisien a d’ailleurs décidé en toute logique de nous retirer de la liste de ses prestataires et nous avons ainsi perdu un client. Lors de l’entretien préalable vous avez reconnu les faits vous limitant à les minimiser.'
Par jugement du 25 janvier 2018, le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur X en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS AMBULANCES LILAS VALERIE aux sommes suivantes :
— 5 151. 70 euros au titre du préavis ;
— 515.17 euros au titre des congés payés afférents ;
— 10.589.62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration transmise par le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 5 février 2018,la SAS AMBULANCES LILAS VALERIE a interjeté appel d’un jugement rendu le 25 janvier 2018 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans le litige l’opposant à Monsieur X.
Cette déclaration d’appel porte la mention 'appel total’ et n’indique pas les chefs du jugement expressément critiqués au sens de l’article 901 du code de procédure civile. En outre, elle n’a pas fait l’objet d’une régularisation par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 23 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SAS AMBULANCES LILAS VALERIE demande à la cour, à titre principal, de réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
o 5 151. 70 euros au titre du préavis ;
o 515.17 euros au titre des congés payés afférents ;
o 10 589.62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
o 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, elle demande à la cour de débouter Monsieur X de ses demandes et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur X à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 21 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour, à titre principal de juger que la déclaration d’appel du 5 février 2018 formée par la société SAS AMBULANCE LILAS VALERIE est privée de tout effet dévolutif, dire que la Cour est ainsi non saisie de l’appel et ainsi déclarer nulle la déclaration d’appel du 5 février 2018 formée par la société SAS AMBULANCES LILAS VALERIE. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de recevoir l’appel incident formé par Monsieur C-D X, de dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur C-D X constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les circonstances du licenciement ont été brutales et vexatoires, lui occasionnant un préjudice distinct de celui résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. En conséquence, il demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a retenue une cause réelle au licenciement prononcé le 30 mars 2016. Y ajoutant, il sollicite la condamnation de la SAS AMBULANCES LILAS VALERIE JMS à lui verser la somme de 46 365,30 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du Travail. Par ailleurs, il demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et y ajoutant, de condamner la SAS AMBULANCES LILAS VALERIE JMS à lui verser la somme de 7 727,55 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil. Enfin il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS AMBULANCES LILAS VALERIE à lui verser les sommes suivantes :
— 10 589,62 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 151,70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à la somme de 515,17 euros pour les congés payés y afférents ;
— 1 200 euros bruts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De surcroit il demande à la cour de prononcer l’exécution provisoire et de débouter la SAS AMBULANCES LILAS VALERIE JMS de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de confirmer le jugement et en tout état de cause, de condamner la SAS AMBULANCES LILAS VALERIE JMS à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
• Principe de droit applicable :
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction ici applicable, la déclaration d’appel doit préciser les chefs du jugement expressément critiqués, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Cette précision est prescrite à peine de nullité de forme de la déclaration d’appel.
La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du ode de procédure civile.
Cette nullité de forme de la déclaration d’appel est doublée d’une autre sanction puisqu’en cas d’appel général, l’effet dévolutif de l’appel ne joue pas et la cour d’appel n’est pas saisie.
Ainsi, en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
• Application du droit à l’espèce
Monsieur X soulève à juste titre l’absence de l’effet dévolutif de l’appel formé par la SAS AMBULANCES LILAS VALERIE dès lors que la déclaration d’appel indique seulement la mention 'appel total'.
La société AMBULANCES LILAS VALERIE soutient, en vain, qu’aucune erreur ne peut lui être reprochée dans la mesure où le système RPVA, à l’époque de la déclaration d’appel, portait à confusion et qu’en tout état de cause, les conclusions d’appelant communiquées dans les temps mentionnaient bien un point 2 'Exposé des chefs de jugement critiqués’ de sorte que l’effet dévolutif de l’appel ne peut être remis en cause.
Cependant, la déclaration d’appel en date du 5 février 2018mentionne que l’objet de l’appel est total.
Or, cet appel ne tend pas à l’annulation du jugement ou et l’objet du litige n’est pas indivisible.
La seule mention 'appel total’ dans la déclaration d’appel ne peut être regardée comme emportant la
critique de l’intégralité des chefs du jugement, ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement.
Ainsi, il n’est déféré à la cour la connaissance d’aucun chef expressément critiqué du jugement interjeté d’appel.
Il s’en déduit que l’effet dévolutif de l’appel n’a pu jouer à défaut de la limitation prévue à l’article 562 précité, étant rappelé que le dépôt de conclusions ultérieures par la partie appelante n’est pas de nature à suppléer l’absence d’effet dévolutif résultant d’une déclaration d’appel non renseignée.
Il en résulte que la cour ne peut statuer sur les demandes formulées par la SAS AMBULANCES LILAS VALERIE JMS, seule sanction de l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Cette absence de dévolution s’étend à l’appel incident de Monsieur X.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS AMBULANCES LILAS VALERIE JMS aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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