Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 11 juillet 2023, n° 21/03071
TGI La Rochelle 7 septembre 2021
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CA Poitiers
Infirmation partielle 11 juillet 2023

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales

    La cour a confirmé l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales, acquise par prescription trentenaire, et a jugé que les travaux réalisés en 2012 étaient conformes.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de drainage des eaux pluviales

    La cour a jugé que Madame [L] avait le droit d'écouler ses eaux pluviales sur la propriété de Madame [E] en vertu de la servitude existante.

  • Rejeté
    Procédure abusive de Madame [L]

    La cour a estimé que Madame [L] n'avait pas fait preuve de résistance abusive et a débouté Madame [E] de sa demande.

  • Rejeté
    Nécessité d'une nouvelle expertise

    La cour a jugé que les questions soulevées avaient déjà été traitées par l'expert et qu'une nouvelle expertise n'était pas justifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 11 juil. 2023, n° 21/03071
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/03071
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 7 septembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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