Confirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 16 mars 2021, n° 19/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00372 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fort-de-France, 24 juin 2019, N° 1117000579 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00372
N°Portalis DBWA-V-B7D-CDC5
Mme Y Z X
C/
S.A. SOCIETE MARTINIQUAISE D’HLM (SMHLM)
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MARS 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d’Instance de Fort de France, en date du 24 Juin 2019, enregistré sous le n° 1117000579
APPELANTE :
Madame Y Z X
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003746 du 25/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
S.A. SOCIETE MARTINIQUAISE D’HLM (SMHLM)
[…]
[…]
97207 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Murielle RENAR-LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés,
devant Madame Emmanuelle TRIOL, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 Mars 2021
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Suivant acte sous seing privé du 18 février 2014, la SOCIETE MARTINIQUAISE D’HLM (désignée ensuite la SMHLM) a consenti à Mme Y X un bail d’habitation portant sur un logement de type F5, sis au Robert, […] à Vent, moyennant un loyer mensuel de 569,00 euros charges comprises.
Par acte d’huissier de justice du 5 décembre 2016, la SMHLM a fait signifier à sa locataire un congé pour défaut d’usage paisible du logement et trouble à la tranquillité de l’immeuble et de la résidence.
Par acte d’huissier de justice du 9 mai 2017, le bailleur a fait assigner Mme X devant le tribunal d’instance de Fort de France pour validation du congé, expulsion de la locataire, condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2019, le tribunal a':
- déclaré le congé délivré le 5 décembre 2016 valable avec une prise d’effet au 5 juin 2017,
- ordonné en conséquence à Mme Y X de libérer les lieux loués et de restituer les clés dans les 15 jours de la signification du jugement,
- à défaut, ordonné l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef,
- dit n’y avoir lieu à séquestration des meubles,
- rejeté la demande d’astreinte,
- condamné Mme X au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2017 à la date de libération effective des lieux et fixé son montant à la somme de 569,00 euros par mois,
- condamné Mme X aux dépens et à verser à la SMHLM la somme de 450,00 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 19 août 2019, Mme Y X a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 13 mars 2020, l’ appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, si la cour en décidait autrement, de lui donner acte de ce qu’elle entend faire valoir son droit au logement opposable, de lui accorder un délai de 24 mois pour saisir la Commission Départementale de la Médiation en vue d’une offre de logement en application des dispositions de l’article L 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et de rejeter la demande adverse au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, et se fondant sur les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, elle expose qu’elle respecte les conditions du bail et jouit des lieux loués en bon père de famille. Elle indique qu’elle se trouve en situation de précarité, mère de quatre enfants à charge, dont un est handicapé, avec pour seule ressource le RSA. Elle développe que le droit au logement opposable, instauré par la loi du 5 mars 2007, vise à garantir le droit à un logement décent et indépendant à toute personne qui n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir.
Par conclusions remises au greffe le 8 juin 2020, la SMHLM demande à la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante aux dépens et à lui verser la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle qu’elle produit de très nombreuses attestations et fiches de signalement pour démontrer que Mme X fait vivre un enfer à ses voisins. Elle souligne que les troubles persistent. Elle affirme que la saisine de la Commission de Médiation est sans effet sur la procédure en cours et rappelle que cette instance vérifie la bonne foi du locataire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2020.
MOTIFS DE L’ARRET':
Aux termes de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Suivant les dispositions de l’article 7 de la même loi, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En signant son contrat de bail, le 18 février 2014, Mme X s’est engagée à respecter le règlement intérieur, lequel rappelle que le locataire doit s’abstenir, en toutes circonstances, lui et les personnes présentes dans son foyer, de tout ce qui pourrait troubler la tranquillité ou la bonne tenue du palier, de l’immeuble ou de la résidence. Il spécifie ainsi': «'ces bruits constituent une infraction parce qu’ils sont très forts ou se répètent fréquemment. Pour exemple': tapage, éclats de voix, cris d’animaux, talons, claquement de porte, cris et conversations à voix fortes…'».
La SMHLM a donné congé à sa locataire, par acte d’huissier de justice du 5 décembre 2016, signifié en étude, pour motifs légitimes et sérieux, justifiés par une sommation de cesser les troubles du 28 novembre 2015.
Par ailleurs, la SMHLM produit aux débats':
- des fiches de signalement des 11 août 2014, 25 février 2015, 2 mars 2015, 11 mai 2015, 18 décembre 2015, 22 février 2016, 29 mars 2016, 4 mai 2016, 18 mai 2016, 27 octobre 2016, 2 août 2018, 24 septembre 2018, 9 avril 2019, 24 juin 2019 (…) faisant état de bruits et mauvais comportements causés par Mme X,
- des courriers adressés à celle-ci pour qu’elle cesse ses agissements nuisibles des 17 septembre 2014 et 29 juin 2015,
- des sommations interpellatives des 3 novembre 2015, 5 novembre 2015, 21 novembre 2015, 23 novembre 2015, 28 novembre 2015 par lesquelles l’huissier de justice identifie formellement Mme X comme étant l’auteur des nuisances sonores, querelles fréquentes et violentes '
- des attestations de voisins et une pétition signée de résidents.
De l’ensemble de ces éléments, le motif sérieux et légitime imposé au propriétaire pour donner congé à sa locataire est parfaitement démontré. En effet, par son attitude et celle des membres de sa famille ou personnes venant à son domicile, Mme X nuit à la tranquillité de la résidence et n’use pas paisiblement des lieux loués.
Le premier juge a, à bon droit, considéré que le congé donné était bien-fondé.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La cour n’a pas à statuer sur les demandes de donner acte formées par Mme X, de telles demandes n’ayant aucune valeur juridique.
De même, il convient de débouter l’appelante de sa demande d’octroi de délais pour saisir la commission de médiation, une telle saisine n’ayant aucun effet sur la procédure en cours.
Mme X est condamnée aux dépens, auxquels s’ajouteront tous frais de signification d’actes d’huissiers de justice et à verser à la SMHLM la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme Y X de toutes ses demandes de donner acte ou d’octroi de délais pour saisir la commission départementale de médiation ;
CONDAMNE Mme Y X aux dépens, auxquels s’ajouteront tous frais de signification d’actes d’huissiers de justice de la procédure ;
CONDAMNE Mme Y X à verser à la SMHLM la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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