Irrecevabilité 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 20 sept. 2023, n° 21/06008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 21/06008 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SBWE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Septembre 2021
Date de la saisine : 24 Septembre 2021
Date de la décision attaquée : 21 JUIN 2021
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT MALO
— --------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
NORMABAIE PRODUCTION SAS
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
[Z] [T]
Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[D] [G] épouse [T]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[S] [B]
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 20220009
— -------------------------------------------------------------------------
ORD n°142
Monsieur David JOBARD, Magistrat délégué par le Premier Président,
Assisté de Madame Ludivine BABIN, greffier
Vu les articles 909 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel en date du 24 septembre 2021 de la société Normabaie production dans une instance l’opposant à M. [Z] [T] et Mme [D] [G], son épouse, ainsi qu’à Monsieur [S] [B] ;
Vu l’avis d’observations sur l’irrecevabilité des époux [T] à conclure en date du 13 juillet 2023 ;
Vu les observations de l’appelant en date du 27 juillet 2023 ;
Vu les observations de M. [S] [B] en date du 2 août 2023 ;
Attendu qu’en application de l’article 909 du code de procédure civile, les époux [T] disposaient, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre leurs conclusions au greffe.
Que l’appelant a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées aux époux [T] le 22 décembre 2021 ;
Que les époux [T] n’ont pas conclu dans le délai imparti ;
Qu’il convient de les déclarer irrecevables à conclure et de les condamner aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevables M. [Z] [T] et Mme [D] [G], son épouse, à conclure.
Les CONDAMNE aux dépens de l’incident.
RENNES, le 20 Septembre 2023
Le greffier Le magistrat
délégué par le Premier Président
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