Article D641-10 du Code de commerce
Article R641-9Article R641-11
Entrée en vigueur le 9 février 2020

NOTA

Conformément à l’article 15 du décret n° 2020-101, ces dispositions ne s'appliquent pas aux procédures ouvertes à compter de son entrée en vigueur.

Commentaires38

1Tribunal de commerce de Toulouse, le 9 février 2026, n°2026001042
kohenavocats.com · 22 mai 2026

Le débat se limitait dès lors à la vérification, par le tribunal, des conditions légales d'ouverture posées aux articles L. 640-1 et L. 644-1 du code de commerce. La question de droit soumise au tribunal consistait à déterminer si la situation économique du débiteur caractérisait un état de cessation des paiements rendant manifestement impossible tout redressement, et si les seuils prévus à l'article D. 641-10 du code de commerce permettaient l'application du régime simplifié. […] sur le fondement des articles L. 641-1, II et R. 641-14 du code de commerce, traduit la nécessité d'établir rapidement la consistance du patrimoine du débiteur. […]

 Lire la suite…

2Tribunal de commerce de Béziers, le 7 janvier 2026, n°2025007843
kohenavocats.com · 30 avril 2026

Cette situation factuelle suffit à caractériser l'état de cessation des paiements au sens de l'article L631-1 du code de commerce. […] L'application de la procédure simplifiée Le tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L641-2 et R641-10 du code de commerce. […]

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, le 7 janvier 2026, n°2025004912
kohenavocats.com · 30 avril 2026

Cette situation caractérise l'état de cessation des paiements exigé par l'article L.640-1 du Code de Commerce. […] Le jugement fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10 juillet 2024. […] II. […] Ces éléments sont inférieurs aux seuils fixés par l'article R.641-10 du Code de Commerce. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 20 juillet 2009, n° 2009L01461

[…] Le débiteur a été convoqué à l'audience de ce jour conformément à l'article R.644-4 du code de commerce. […] Qu'il n'est plus possible, en conséquence, conformément aux articles L.641-2 et R.641-10 du Code de Commerce, de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV de la loi 2005-845 du 26 juillet 2005.

 Lire la suite…

2Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, 30 octobre 2013, n° 2013004110

[…] Attendu, au vu des informations recueillies, que l'entreprise ne possède pas de bien immobilier, qu'elle n'a pas eu, au cours des six derniers mois, plus de un salarié et que son chiffre d'affaires, tel qu'il apparaît à la date de la clôture du dernier exercice comptable, est inférieur à 300 000 € HT ; Qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire en sa forme simplifiée,telle que décrite par les articles L 641-2 , L 641-2-1 , et D641-10 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort. Le Ministère Public avisé de la procédure.

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE de Toulon, Chambre du conseil (jugt ouv), 2 juin 2015, n° 2015P00339

[…] ATTENDU qu'il résulte des pièces versées aux débats que SARLU DINA PEINTURE ET NETTOYAGE remplit les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée telles que prévu aux articles L 641-2, L 641-2-1 et R 641-10 du Code de Commerce. […] INVITE les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4, R 621-14, R 621-15 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).