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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 oct. 2023, n° 2215452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215452 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 24 novembre 2022, 19 juillet et 3 août 2023, Mme D B, représentée par Me Meschin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise judiciaire en vue de déterminer les préjudices qu’elle subit à la suite de sa chute survenue le 10 août 2021 sur le territoire de la commune de Trélazé (49) devant son domicile.
Elle soutient que :
— elle a chuté de sa hauteur devant son domicile lors d’un déplacement à pied en raison de la présence de la base d’un poteau de signalisation qui dépassait de la chaussée et sans qu’aucun élément matérialisant cet obstacle ne soit présent ;
— deux témoins ont attesté de cet accident ;
— elle a subi des blessures nécessitant son hospitalisation et conserve des séquelles invalidantes ;
— une expertise médicale a été diligentée par son assurance ;
— l’assurance de la commune de Trélazé a refusé d’intervenir ;
— la présence de l’obstacle en cause non signalé et dangereux est de nature à constituer un défaut d’entretien normal de la voirie ;
— l’expertise est utile en vue de la réparation de ses préjudices ;
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, pour le compte de la CPAM de Maine-et-Loire ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Elle demande que l’expert fasse parvenir son pré-rapport afin qu’elle puisse formuler ses dires.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Trélazé, représentée par son maire en exercice, par Me Pierson, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée :
Elle soutient que :
— la mesure d’instruction sollicitée ne présente pas un caractère utile dès lors que l’existence même d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité n’est pas considérée comme suffisamment probable ;
— il n’y a pas d’urgence particulière à ce qu’une telle expertise soit prescrite avant l’intervention d’un jugement au fond statuant sur sa responsabilité.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, née le 30 avril 1945, a été victime d’une chute sur le territoire de la commune de Trélazé, devant son domicile, le 10 août 2021 à 7 heures du matin. Mme B impute sa chute à la présence de la base d’un poteau de signalisation qui dépassait de la chaussée. Mme B sollicite, la désignation d’un expert médical aux fins de déterminer les différents préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cet accident.
Sur la demande d’expertise médicale :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
4. Par ailleurs, si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre, en particulier l’usager de la voirie publique.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de son office, d’apprécier si l’existence même d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité d’une personne publique, sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, peut être tenue, comme suffisamment probable pour justifier l’utilité d’une mesure d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice corporel que la victime du dommage soutient avoir subi.
6. A l’appui de sa demande d’expertise, Mme B produit des photographies de la voirie publique qui montrent la présence de la base d’un panneau de signalisation émergeant de la chaussée à l’endroit où elle affirme avoir été victime d’une chute, ainsi qu’un compte-rendu d’hospitalisation à la date du 10 août 2021 faisant état de sa prise en charge médicale à la date de son accident et en lien avec ce dernier et des attestations de ses voisins lui ayant porté secours dans les instants très proches de sa chute. Par ces pièces, la requérante démontre ainsi la réalité de sa chute et le lien de causalité avec l’ouvrage public. Par ailleurs, en défense, la commune de Trélazé se borne à invoquer l’absence de lien de causalité entre la chute de Mme B et la présence de la base d’un panneau de signalisation sans toutefois contester la présence non signalée de la base d’un panneau de signalisation qui n’a pas été scié au ras de la chaussée lors de son enlèvement.
7. Par conséquent, il ne peut être regardé comme établi, de façon certaine, au stade de la présente instruction que la responsabilité de la commune de Trélazé serait insusceptible d’être engagée, en totalité ou en partie seulement, devant le juge administratif. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par la requérante, la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d’être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l’intéressée du fait de sa chute sur la voirie publique en raison de la présence non signalée de la base d’un panneau de signalisation qu’elle invoque, revêt, en l’espèce, un caractère utile. Dès lors, la mesure d’expertise médicale demandée par Mme B entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de Mme B et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
8. La mesure d’expertise médicale ainsi ordonnée sera effectuée au contradictoire de Mme B, de la commune de Trélazé qui sera représentée par un médecin, et en tant que de besoin de la CPAM de Loire-Atlantique qui sera également représentée par un médecin.
Sur la demande de la CPAM tendant à l’établissement par l’expert d’un pré rapport :
9. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de la CPAM tendant à ce que le juge des référés demande à l’expert de dresser un pré-rapport et de l’adresser à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C, médecin inscrit au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes à la rubrique G.1.4 Médecine légale du vivant-Dommage corporel et traumatologie séquellaire, est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1° Se faire remettre l’entier dossier médical de Mme B se rapportant aux conséquences de l’accident dont elle a été victime le 10 août 2021 sur le territoire de la commune de Trélazé ;
2° Convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
3° Examiner Mme B, rappeler son état de santé antérieur et décrire les séquelles de l’accident du 10 août 2021 dont elle reste affectée ;
4° Déterminer si les soins donnés à Mme B sont liés à l’accident dont elle a été victime ;
5° Préciser la date de consolidation des blessures, la durée de l’incapacité temporaire totale et si l’intéressée reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent en lien avec les séquelles résultant de l’accident, en fixer le taux ; dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme B ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
6° Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
7° Donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de Mme B :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût ;
— se prononcer sur l’existence d’un préjudice d’agrément ; le cas échéant évaluer son importance ;
8° Préciser, si besoin est les frais futurs, médicaux ou d’aménagement ;
9° De manière générale, faire toutes constatations permettant au Tribunal d’apprécier le montant de la réparation du préjudice, et fournir toute autre information utile, notamment en ce qui concerne les risques d’aggravation et les chances d’amélioration possibles.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert, pour l’accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressée. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport d’expertise ainsi qu’un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 mars 2024, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la commune de Trélazé, à la CPAM de Loire-Atlantique, et à M. C, expert.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2023.
La juge des référés,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°221545
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