Entrée en vigueur le 5 juin 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-434 du 3 juin 2023 - art. 2
Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 641-7, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant :
1° Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ;
2° L'état des opérations de réalisation d'actif ;
3° L'état de répartition aux créanciers ;
4° L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ;
5° Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure ;
6° Le montant des frais de justice engagés de l'année écoulée.
Le débiteur et tout créancier peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe.
[…] R 641-38 du code de commerce […] ATTENDU qu'en application de l'article R.643-17 du code de commerce,
[…] OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : […] DIT que pour l'application de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra déposer au greffe dans les deux mois du présent jugement, pour être communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, […] une synthèse des comptes des trois derniers exercices, le montant de l'actif et du passif, les causes et circonstances de la défaillance de l'entreprise, outre les renseignements visés à l'article R.641-38 du code de commerce, […] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, […]
[…] Il ressort du document annexé à la présente requête, constitué du rapport prévu aux articles L. 641-7 et R. 641-38 du Code de commerce, que : […] L'article R. 643-16 prévoit, quant à lui, que :
[…] tel est le cas, par exemple, des rapports prévus pour les procédures de liquidation judiciaire par les articles L. 641-7 et R. 641-38 du code de commerce et des rapports de fin de mission. […] En ce qui concerne les fonds détenus, lesquels doivent être versés sur un compte tenu à la Caisse des dépôts et consignations, les articles R. 814-29 et suivants du code de commerce imposent à chaque professionnel d'ouvrir pour chaque mandat reçu, dans la cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ce mandat ainsi que l'ensemble des opérations liées à ces mouvements. […] Les rapports de contrôle, triennaux ou occasionnels, […]
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