Non-lieu à statuer 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 mars 2024, n° 2400799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400799 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. C A, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans le délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son dossier a été déclaré complet le 2 novembre 2023 ;
— l’urgence est caractérisée, il encourt une mesure d’éloignement alors qu’il est parent d’enfant français et que ses attaches familiales sont en France ;
— il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— la mesure demandée est utile, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, la préfète du Loiret demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient qu’une attestation de prolongation de l’instruction est délivrée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a déposé une demande de titre de séjour le 25 septembre 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret. Il soutient que sa demande était complète à compter du 2 novembre 2023, jour de sa convocation pour la prise d’empreintes digitales. Il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer l’attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour prévue par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Il résulte de l’instruction qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 mars au 12 juin 2024 a été délivrée au requérant en cours d’instance. Les conclusions aux fins d’injonction ont ainsi perdu leur objet. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans le 18 mars 2024.
Le juge des référés,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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