Confirmation 21 juin 2017
Infirmation partielle 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 19 oct. 2015, n° 14/13686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13686 |
Sur les parties
| Parties : |
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Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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7e chambre 1re section N° RG : 14/13686 N° MINUTE : Assignation du : 25 septembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 19 octobre 2015 |
DEMANDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me B DE PERTHUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0001
Madame Y DE Z épouse X
[…]
[…]
représentée par Me B DE PERTHUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0001
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Bruno SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1344
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Bérangère MEURANT, Vice-Présidente
Madame B C, Juge
Monsieur E F-G, Juge
Assistés de Anissa ALLOU, greffier lors des débats et de Juliette JARRY, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 07 Juillet 2015 tenue en audience publique devant Monsieur F G, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
contradictoire,
en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Souhaitant procéder à des travaux de réhabilitation et d’extension de leur logement, situé au […] à Paris 11e et occupé à titre d’habitation, Monsieur A X et Madame Y de Z épouse X ont fait appel à la S.A.S. VILLEMONTEIL, entreprise générale, selon marché de travaux du 18 octobre 2013, pour un prix global et forfaitaire de 324.458,21 € TTC, la fin des travaux étant prévue le 5 mai 2014.
Est également intervenu à cette opération de construction le cabinet VEI en qualité de maître d’œuvre.
Les travaux ont été interrompus le 20 décembre 2013.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2014, les époux X se sont plaints du retard pris dans l’exécution des travaux.
Les travaux ont de nouveau été interrompus du 17 mars 2014 au 8 avril 2014
Par courrier recommandé en date du 22 avril 2014, la SAS VILLEMONTEIL a informé les époux X que la surélévation du bâtiment avait été retardée, en raison des refus et lenteurs de la ville de Paris pour obtenir l’autorisation de pouvoir installer un échafaudage sur le trottoir longeant la façade de l’immeuble.
Elle a sollicité la signature d’un avenant aux termes duquel les époux X renonceraient au bénéfice des pénalités de retards, ajoutant qu’à défaut, elle se réservait la possibilité de gérer «le dossier autrement».
Par courrier recommandé du 5 mai 2014, les époux X ont indiqué qu’ils estimaient que le retard pris était entièrement imputables à la société VILLEMONTEIL.
Selon courrier recommandé du 9 mai 2014, la société VILLEMONTEIL a précisé l’état d’avancement du chantier ainsi que les difficultés rencontrées et par courrier recommandé du 28 mai 2014, elle a indiqué qu’elle envisageait de procéder à la résiliation du contrat de marché de travaux tout en faisant état de la non fourniture de la garantie de paiement contractuellement prévue et du non-paiement de situations diffusées.
Les époux X ont contesté cette position par courrier en date du 2 juin 2014.
Par courrier du 4 juin 2014, la société VILLEMONTEIL a résilié le contrat de marché de travaux du 18 octobre 2013.
Les époux X ont fait constater l’état d’avancement des travaux et l’absence de la société VILLEMONTEIL sur le chantier par procès-verbaux de constats d’huissier des 5 et 11 juin 2014
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 25 septembre 2014, les époux X ont fait assigner la S.A.S. VILLEMONTEIL devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en paiement des pénalités de retards contractuellement prévus et en indemnisation de leur préjudice matériel en raison de l’abandon du chantier par la société VILLEMONTEIL.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2015, les époux X sollicitent du tribunal, au visa des articles 1134 et 1150 du Code civil, ainsi que du contrat du 18 octobre 2013, de :
- Constater que la société VILLEMONTEIL a manqué à ses obligations contractuelle, a abandonné le chantier de rénovation et d’extension situé […] et a résilié à tort le contrat du 18 octobre 2013,
En conséquence,
- Condamner la société VILLEMONTEIL à verser à Monsieur A X et à Madame Y X, née de Z, la somme de 87.607 € au titre des pénalités de retards prévues à l’article 4.1 du contrat en date du 18 octobre 2013,
- Condamner la société VILLEMONTEIL à verser à Monsieur A X et à Madame Y X, née de Z, la somme de 50.397,09 € au titre des préjudices matériels additionnels subis,
- Condamner la société VILLEMONTEIL à verser à Monsieur A X et à Madame Y X, née de Z, la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral subi,
En tout état de cause,
- Débouter la société VILLEMONTEIL de sa demande reconventionnelle,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner la société VILLEMONTEIL à verser 6.000 € à Monsieur A X et à Madame Y X, née de Z, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société VILLEMONTEIL aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2015, la S.A.S. ENTREPRISE VILLEMONTEIL sollicite du tribunal, au visa des articles 1134 et suivants du Code civil, ainsi que du contrat du 18 octobre 2013, de :
- Dire et juger que la Société ENTREPRISE VILLEMONTEIL était fondée à résilier le marché la liant à Madame DE Z épouse X et Monsieur X,
- Condamner solidairement Madame DE Z épouse X et Monsieur X à payer à la Société ENTREPRISE VILLEMONTEIL la somme de 62.294,90 € au titre des situations restées impayées,
- Condamner solidairement Madame DE Z épouse X et Monsieur X à payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et financier subi par la Société ENTREPRISE VILLEMONTEIL,
- Condamner solidairement Madame DE Z épouse X et Monsieur X à payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Bruno SAUTELET, Avocat aux offres de droit,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2015.
L’affaire, plaidée à l’audience du 7 juillet 2015, a été mise en délibéré au 19 octobre 2015, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la résiliation du marché de travaux par la S.A.S. ENTREPRISE VILLEMONTEIL :
La société VILLEMONTEIL considère que les époux X ont manqué à des obligations essentielles pesant sur le maître d’ouvrage, à savoir le paiement des acomptes et la constitution d’une garantie de paiement, l’article 1799 du Code civil ouvrant une faculté de résiliation à l’entrepreneur à défaut de constitution de garantie, à laquelle ne peut se substituer une simple attestation de solvabilité.
Elle sollicite le paiement de situations restées impayées à hauteur de la somme globale de 62.2974,90 € (pièces n° 2 à 7), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, faisant état d’une difficulté apparue concernant l’application du taux de TVA distinct en fonction des différents postes facturés.
Elle ajoute que les époux X ne fournissent aucun élément justifiant le caractère infondé des situations émises par le locateur d’ouvrage, reprenant clairement la liste des prestations effectuées, et que les dispositions contractuelles afférentes aux intérêts moratoires (article 11.2.1, acomptes) n’autorisent pas le maître d’ouvrage à se soustraire au règlement des sommes dues.
Les époux X font valoir que :
— les motifs invoqués par la société VILLEMONTEIL pour justifier la résiliation du contrat sont inopérants,
— le contrat de marché de travaux est un contrat type reprenant les dispositions de l’article 1799-1 du Code civil en omettant son alinéa 4 qui précise que «les dispositions de l’alinéa 3» prévoyant un cautionnement solidaire ou une garantie conventionnelle, ne s’appliquent pas lorsque le maître d’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte que le mécanisme de garantie découlant de l’article 1799-1 de leur est pas opposable,
— une fois relancés par le cabinet VEI le 20 décembre 2013, ils ont fourni une attestation de solvabilité de la part de leur banque indiquant qu’ils avaient «la capacité de réaliser des investissements privés à hauteur de 350.000 €», adressé par mail du 30 janvier 2014 à la société VILLEMONTEIL,
— à la suite de cet envoi, aucune demande de fourniture d’une éventuelle garantie complémentaire n’a été formulée, l’acceptation d’une révision pouvant être tacite alors que la société VILLEMONTEIL n’a pas contesté le caractère satisfaisant de l’envoi du 30 janvier 2014, acceptant dès lors la modification de l’article 13 du contrat,
— aucun des fondements avancés par la défenderesse pour résilier unilatéralement le contrat n’est prévu contractuellement (article 22 du CCAG, résiliation de plein droit aux torts de l’une des parties sans formalité judiciaire),
— le courrier du 28 mai 2014 ne fait référence ni au numéro des situations ni même à leurs montants, de sorte qu’il n’ouvre droit à une quelconque résiliation,
— les états de situations de la société VILLEMONTEIL n’ont jamais été validés par le cabinet VEI et n’ont jamais été transmis aux fins de paiements aux époux X, contrairement aux articles 19.4.1.3 à 5 du CCAG auquel il est fait référence dans le contrat (article 1.6),
— la société VILLEMONTEIL n’a jamais fourni le tableau financier précis sollicité depuis janvier 2014 par le cabinet VEI pour procéder aux vérifications nécessaires avant toute transmission au maître d’ouvrage et elle n’a jamais sollicité les époux X pour le moindre paiement de ses situations, faisant état pour la première fois d’impayés le 28 mai 2014.
***
L’article 1799-1 du Code civil dispose notamment que «le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat», à savoir 12.000 € à compter du 1er janvier 2002, selon décret n° 99-658 du 30 juillet 1999…
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recours pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché».
La garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil, instituée à l’effet de fournir aux locateurs d’ouvrage une protection contre la défaillance des maîtres de l’ouvrage étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières.
Parmi les documents constituant le marché (article 1.6), le CCAP fait référence au point 9 aux «cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marché privé – norme NF P 03-001 – édition décembre 2000. Ce document est appelé CCAG dans le présent document».
L’article 13 du CCAP intitulé «Garantie de Paiement» stipule que «Conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, rappelées dans l’article 20.9 du CCAG, le maître d’ouvrage doit garantir le paiement des sommes dues à l’entrepreneur lorsque le montant des travaux, déduction faite de l’acompte versé à la commande, est supérieur à 12.000 € HT.
Cette garantie peut prendre deux formes : le paiement direct par l’établissement de crédit lorsque les travaux sont entièrement financés par un crédit spécifique ou la garantie conventionnelle ou cautionnement solidaire lorsque le maître d’ouvrage ne recours pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement.
Le maître d’ouvrage fournira une caution de garantie de paiement au plus tard le 12 novembre 2013».
L’article 20.9 du CCAG précise que les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1799-1 du Code civil «ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché».
L’article 21.1 dudit CCAG stipule par ailleurs que «lorsqu’une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché, l’autre partie, conformément aux dispositions du paragraphe 6.3.2, la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours, sauf cas particuliers prévus au cahier des clauses administratives particulières».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société VILLLEMONTEIL a interrompu l’exécution des travaux à plusieurs reprises en décembre 2013 puis entre mars et avril 2014 sans avoir pour autant fait état de l’absence de garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil.
Or, dès lors que l’entreprise n’use pas de la faculté qui lui est offerte par l’article 1799-1 alinéa 3, de suspendre l’exécution du marché, elle est tenue d’exécuter les travaux en application du contrat.
S’agissant de l’absence de fourniture d’une garantie de paiement, il ressort des éléments de la procédure que les époux X n’ont pas eu recours à un crédit spécifique pour financer l’intégralité de leurs travaux, de sorte que les dispositions de l’article 1799-1 alinéa 2 ne sont pas applicables.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les époux X ont conclu un marché de travaux de réhabilitation et d’extension de leur habitation principale pour leur propre compte et pour la satisfaction de besoins personnels ne ressortissant pas à une activité professionnelle.
Dès lors, l’absence de fourniture d’un cautionnement ne contrevient pas en l’espèce aux dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du Code civil relatives à la garantie de paiement du maître de l’ouvrage.
Toutefois, et contrairement au CCAG, le CCAP, qui constitue la loi des parties, ne fait pas explicitement référence aux dispositions de l’article 1799-1 alinéa 4 relatives à la dispense de garantie de paiement pour les marché de travaux conclus pour son propre compte ou la satisfaction de besoins personnels et il exige une «caution de garantie».
Or, si la garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil est d’ordre public, les parties peuvent néanmoins, y compris dans l’hypothèse d’un marché conclu par le maître de l’ouvrage pour son propre compte et pour la satisfaction de ses besoins personnels, exiger contractuellement, par une stipulation particulière du marché, la fourniture d’une telle garantie.
En effet, l’article 1799-1 du Code civil a pour objectif de protéger les entrepreneurs contre les risques de défaillance des maîtres de l’ouvrage.
Cependant, la mise en œuvre de l’exception d’inexécution de l’article 1799-1 alinéa 3 du Code civil suppose l’existence d’un non-paiement de travaux exécutés et d’une mise en demeure préalable restée infructueuse à l’issue d’un délai de quinze jours, conditions cumulatives auxquelles les parties n’ont pas entendues déroger aux termes du CCAP.
Or, la société VILLEMONTEIL ne justifie pas pour autant du non-paiement de travaux exécutés et de l’existence d’une mise en demeure préalable.
En effet, dans son courrier en date du 28 mai 2014 intitulé «Avis avant résiliation», la société VILLEMONTEIL fait état de de l’absence de fourniture de la «caution de garantie de paiement» prévue au contrat ainsi que du non paiement de deux situations diffusées, sans pour autant exiger ni la fourniture de cette garantie ni le paiement desdites situations, et elle indique simplement «envisager» de procéder à la résiliation du marché de travaux devant le constat des «positions et interprétations» opposées des parties, dont les différents ne cessent «de s’aggraver» (pièce n° 11 produite par les demandeurs).
Une telle formulation ne peut être assimilée à une mise en demeure préalable claire et non équivoque de fournir une garantie de paiement pouvant aboutir, en cas de situations impayées et après suspension de l’exécution du contrat, à une résiliation aux torts exclusifs du maître de l’ouvrage si elle reste sans effet (Cass, Civ 3e, 4 mai 1995).
Par ailleurs, le courrier du 28 mai 2014 ne précise ni les références ni les montants des situations impayées dont il est fait état alors que la société VILLEMONTEIL ne justifie pas avoir remis ces états de situations au maître d’œuvre aux fins de vérification puis de transmission au maître d’ouvrage pour paiement dans les quinze jours de la réception, conformément aux articles 11.2.1 du CCAP et 19.4.1.5 du CCAG.
Faute de mise en demeure préalable claire et non équivoque, permettant d’établir que les maîtres d’ouvrage se seraient abstenus volontairement de fournir une garantie de paiement, et de justification de la légitimité des situations impayées alléguées, la société VILLEMONTEIL ne rapporte pas la preuve d’un comportement d’une particulière gravité des maîtres d’ouvrage qui aurait été de nature à justifier la résiliation unilatérale anticipée du contrat aux torts exclusifs des époux X.
Elle n’était donc pas fondée à procéder à la résiliation unilatérale du marché de travaux du 18 octobre 2013, selon courrier du 4 juin 2014, en-dehors des cas prévus à l’article 22 du CCAG conformément à l’article 15 «Résiliation» du CCAP.
II – Sur les demandes en paiement formées par les époux X (pénalités de retards, préjudices matériels, préjudice moral) :
Les époux X soulignent que :
— la société VILLEMONTEIL a manqué à son obligation de résultat de livrer le chantier le 5 mai 2014 de son propre fait, ayant même présenté ses excuses à l’époque des faits pour le retard pris,
— le cabinet VEI a exprimé des réserves sur les travaux de gros œuvre réalisés par la société VILLEMONTEIL qui n’ont jamais donné lieu à réception, ces travaux ayant été réalisés en avril 2014 sans que le cabinet VEI ait visé les plans structure, comme pour la charpente au mois de mai 2014,
— la mise en œuvre des murs périphériques n’a pas respecté les plans gros œuvre du bureau d’étude, entraînant une demande de reprise et/ou correction des plans qui ne sera jamais faite, de même que les détails de travaux liés à l’EP de la terrasse du R + 2 refusés par le cabinet VEI en raison de leur réalisation sans leur accord,
— la société VILLEMONTEIL n’a pas traité le sujet des menuiseries extérieures en temps utile, aucune commande n’ayant été passé début juin alors même que la société VILLEMONTEIL prétendait livrer le chantier le 27 juin 2014 et que les délais de fabrication sont de 8 à 10 semaines,
— de nombreuses relances sur des problèmes d’étanchéité ont été adressés, notamment concernant la trémie de la verrière, l’inaction de la société VILLEMONTEIL ayant entraîné un important dégât des eaux dans la nuit du 29 au 30 avril 2014,
— le chantier a été émaillé de problèmes (inadaptation du matériel, sécurisation de l’immeuble dans la mise en œuvre des échafaudages, malfaçons grossières, accumulation de gravas, absence de nettoyage de la benne sur la voie publique…),
— ces manquements de la société VILLEMONTEIL à ses obligations contractuelles et aux règles de l’art engagent sa responsabilité.
Sur les pénalités de retards, les époux X soulignent que le chantier n’a été livré que le 7 octobre 2014 et qu’en application de l’article 4.1 du Contrat, ils sont bien fondés à solliciter la somme de 87.607 € :
— 1/1000 € TTC du montant du marché, soit 314 € par jour calendaire pendant le premier mois, du 5 mai au 4 juin 2014 inclus, soit 9.735 €, puis
— 1/500 € TTC du montant TTC du marché, soit 628 €, par jour calendaire de retard après un mois jusqu’à la livraison, soit du 5 juin au 7 octobre 2014 inclus, soit 77.872 €.
Ils ajoutent que la société VILLEMONTEIL ne peut prétendre à aucun plafonnement des pénalités de retard au regard de ses fautes lourdes et intentionnelles, caractérisées par un comportement d’une extrême gravité (Com, 29 juin 2000, n° 09-11841).
Sur les préjudices matériels additionnels, les époux X indiquent qu’en raison du retard de livraison, ils ont été contraints de négocier avec le propriétaire de l’appartement qu’ils occupaient en location pour pouvoir continuer à l’occuper après le terme initial, pendant quatre mois additionnels de juin à septembre 2014, soit un loyer complémentaire de 10.400 €, outre un appartement loué en dernière minutes du 29 septembre au 7 octobre 2014 pour la somme de 2.155 €.
Ils ajoutent :
— que l’abandon du chantier les a contraint à pallier l’absence d’entreprise générale et à organiser le chantier en corps d’état séparés, notamment pour le poste menuiseries extérieures, sous évalué, à 26.960,35 € HT dans le devis initial, alors que la fourniture desdites menuiseries leur a coûté 55.235,25 €, de sorte qu’ils sont fondés à réclamer la somme de 31.102,39 € TTC,
— qu’ils ont dû financier la mise en œuvre d’un nouvel échafaudage pour un montant de 6.739,70 € TTC, la société VILLEMONTEIL ayant enlevé l’échafaudage suite à l’abandon du chantier.
Sur le préjudice moral, ils font valoir que l’acharnement de la société VILLEMONTEIL, qui les a harcelé alors qu’elle ne respectait aucun de ses engagements contractuels, trouve sa dernière illustration dans un courrier recommandé du 19 septembre 2014 par lequel elle croit pouvoir réclamer le paiement de situations injustifiées pour un montant de 62.294,90 €. Ils évaluent ce poste de préjudice à la somme de 20.000 €.
En défense, la société VILLEMONTEIL conteste avoir manqué à ses obligations ou aux règles de l’art, aucun manquement n’étant objectivé au plan technique. Elle indique par ailleurs n’avoir exercé aucun chantage à l’endroit des maître d’ouvrage, sollicitant uniquement la régularisation d’un avenant de décalage de planning, précise avoir rencontré des difficultés ou retards d’exécution en cours de chantier, comme d’autres corps d’état, et ajoutant avoir fourni des explications et réponses aux sollicitations émises par les époux X.
Elle considère qu’il n’y a aucun abandon de chantier, les époux X ayant été informés qu’elle envisageait la résiliation du marché, compte tenu des difficultés et manquements dénoncés.
***
Sur les pénalités de retard :
L’article 1134 du Code civil prévoit que «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites».
L’article 4.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières du marché de travaux de réhabilitation et d’extension d’une maison individuelle du 18 octobre 2013 stipule que :
«La pénalité prévue à l’article 9.5 du CCAG est fixée à :
- 1/1000 TTC du montant TTC du marché par jour calendaire de retard puis 1/500 après un mois pour l’entreprise VILLEMONTEIL,
- 1/100 TTC du montant TTC du marché par jour calendaire de retard pour l’entreprise AYM BTP.
Par dérogation au CCAG, elle est appliquée sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable et est plafonnée à 15 % du montant du marché».
Aux termes de l’article 9.1 dudit CCAP le démarrage des travaux est fixé au 21 octobre 2013 et la fin des travaux au 5 mai 2014 pour l’entreprise VILLEMONTEIL.
En l’espèce, le retard pris sur le chantier n’est ni contesté, ni contestable, les travaux ayant été achevés le 7 octobre 2014, après la défection de l’entreprise VILLEMONTEIL, selon procès-verbal de réception contradictoire du 7 octobre 2014 (pièce n° 33 produite par les demandeurs).
En application des pénalités de retards prévues à l’article 4.1 du CCAP, les époux X sont bien fondés à solliciter :
— du 6 mai 2014 au 5 juin 2014 inclus, la somme de 9.735 € (314 € x 31 jours),
— du 6 juin 2014 au 7 octobre 2014 inclus, la somme de 77.872 € (628 x 124 jours),
Soit au total la somme de 87.607 €.
La gravité du comportement de la société VILLEMONTEIL, compte tenu de l’ampleur du retard pris et de l’abandon du chantier par l’entreprise générale sans motifs légitimes, justifie qu’il ne soit pas fait application du plafonnement prévu par l’article 4.1 dernier alinéa du CCAP à hauteur de 15 % du montant du marché (324.458,21 € TTC).
La société VILLEMONTEIL sera donc condamnée à payer aux époux X la somme globale de 87.607 € au titre des pénalités de retard.
Sur les préjudices matériels additionnels :
En raison du retard pris sur le chantier, les époux X ont été contraints d’occuper quatre mois supplémentaires le logement loué au 54 rue de la ROQUETTE à Paris 11e pour un montant mensuel de 2.600 € (loyer plus charges) de juin 2014 à septembre 2014, de sorte qu’ils justifient à ce titre d’un préjudice d’un montant total de 10.400 €, outre la location d’un appartement à Paris par le site Air BnB du 29 septembre au 7 octobre 2014 pour la somme totale de 2.155 € (pièces n° 34, 35 et 38 produites par les demandeurs).
S’agissant des menuiseries extérieures, les époux X ne rapportent pas la preuve que le devis accepté de la société DEWERPE correspondrait effectivement aux prestations que la société VILLEMONTEIL s’était engagée à exécuter selon devis accepté du 17 octobre 2013, aucune comparaison probante ne pouvant être effectuée à ce titre entre les deux devis (pièces n° 36 et 27 produites par les demandeurs).
De même, aucun élément ne permet d’étayer l’allégation selon laquelle les fournitures «menuiseries extérieures» auraient été sous-évaluées par la société VILLEMONTEIL.
Dès lors, les époux X devront être déboutés de l’intégralité de leur demande formée au titre des menuiseries extérieures.
S’agissant de l’échafaudage devant la façade de l’immeuble, dont il est établi qu’il a été retiré après l’abandon du chantier par la société VILLEMONTEIL (pièce n° 17 produite par les époux X, procès-verbal de constat d’huissier du 11 juin 2014), ce poste de préjudice apparaît justifié à hauteur de la somme de 6.739,70 € TTC (TVA : 10 %), selon devis de l’entreprise SP de juin 2014 (pièce n° 39 produite par les demandeurs).
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, la société VILLEMONTEIL sera condamnée à payer aux époux X la somme globale de 19.294,70 € au titre des préjudices matériels additionnels subis.
Sur le préjudice moral :
Les époux X ne versent aucune pièce justificative au soutien de leur demande formée au titre du préjudice moral et ils ne justifient pas de l’acharnement de la société VILLEMONTEIL dont ils font état au travers des pièces produites.
La demande en paiement formulée par la société VILLEMONTEIL selon courrier recommandé du 10 septembre 2014 ne peut par ailleurs pas être assimilée à du harcellement.
Par conséquent, les époux X seront déboutés de leur demande formée au titre du préjudice moral.
III – Sur les demandes reconventionnelles en paiement formées par la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL au titre des situations restées impayées et du préjudice économique et financier :
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, la société VILLEMONTEIL ne justifie pas avoir transmis ses états de situations au maître d’œuvre aux fins de vérification puis de transmission au maître d’ouvrage pour paiement dans les quinze jours de la réception, conformément aux articles 11.2.1 du CCAP et 19.4.1.5 du CCAG, particulier ses situations n° 3 et 4 (pièces n° 4 à 7 produites par la société VILLEMONTEIL).
S’agissant des situations n° 1 et 2 émanant de la société VILLEMONTEIL, plusieurs courriers ou mails ont été adressés par le cabinet VEI à l’entrepreneur, entre avril et octobre 2014, pointant des incohérences (travaux comptabilisés à plusieurs reprises) et sollicitant un certain nombre de précisions ou justificatifs (tableau financier, répartition poste par poste des montants sur lesquels chaque taux de TVA est appliqué…), sans qu’aucune réponse ait été apportée de la part de la société VILLEMONTEIL (pièces n° 19, 20 et 32 produites par les demandeurs).
La société VILLEMONTEIL ne justifiant ni de la transmission au maître d’œuvre de situations impayées correspondant à des travaux réellement exécutés conformément au marché, ni des montants sollicités au titre de certaines situations communiquées, faute de réponses apportées aux interrogations du maître d’œuvre, qui ne les a pas validées, ni de l’existence d’un préjudice économique et financier en lien avec un quelconque manquement contractuel des époux X, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à ce titre.
IV – Sur les autres demandes :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
La SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer aux époux X la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la S.A.S. ENTREPRISE VILLEMONTEIL était mal fondée à procéder à la résiliation du marché la liant aux époux X,
CONDAMNE la S.A.S. ENTREPRISE VILLEMONTEIL à payer à Monsieur A X et à Madame Y de Z, épouse X, la somme de 87.607 € au titre des pénalités de retard,
CONDAMNE la S.A.S. ENTREPRISE VILLEMONTEIL à payer à Monsieur A X et à Madame Y de Z, épouse X, la somme de 19.294,70 € au titre des préjudices matériels additionnels subis,
DÉBOUTE Monsieur A X et à Madame Y de Z, épouse X, du surplus de leur demande formée au titre des préjudice matériels additionnels subis,
DÉBOUTE Monsieur A X et à Madame Y de Z, épouse X, de leur demande formée au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE la S.A.S. ENTREPRISE VILLEMONTEIL de ses demandes reconventionnelles en paiement formées au titre des situations impayées et du préjudice économique et financier subi,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la S.A.S. ENTREPRISE VILLEMONTEIL aux dépens,
CONDAMNE la S.A.S. ENTREPRISE VILLEMONTEIL à payer à Monsieur A X et à Madame Y de Z, épouse X, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
Fait et jugé à Paris le 19 octobre 2015
Le Greffier Le Président
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