Infirmation partielle 4 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 déc. 2015, n° 15/10756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10756 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2015, N° 14/11607 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 04 DECEMBRE 2015
(n° 2015-326, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10756
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/11607
APPELANTE
Société CLINIQUE INTERNATIONALE DU PARC MONCEAU agissant en la personne de son représentant légal
RCS : 682 035 688 000 14
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ
Etablissement Public EAU DE PARIS pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno KERN de la SDE BRUNO KERN AVOCATS SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0550
Assisté de Me Léa IL, avocat au barreau de PARIS, toque : P550
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La SAS clinique internationale du parc Monceau, dont le siège social est situé XXX à XXX, a reçu, le 23 mai 2014 de l’établissement public industriel et commercial Eau de Paris une demande de régularisation des redevances «Lutte contre la pollution» et «Modernisation des réseaux de collecte» pour les années 2010, 2011 et 2012 pour un montant total de 14.164,81 €.
Par acte d’huissier délivré le 21 juillet 2014, la clinique internationale du parc Monceau a fait assigner l’établissement public industriel et commercial Eau de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’annulation du titre de recettes portant sur ces redevances, arguant qu’elle conteste ces redevances mises à sa charge au titre de l’année 2010 à concurrence de 6 247 € comme prescrites et celles mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 à concurrence de 6 687 € et 1 231 € comme n’ayant pas respecté la procédure prévue par l’article L 213-11-6 du code de l’environnement.
L’établissement public industriel et commercial Eau de Paris a saisi le juge de la mise en état aux fins d’entendre déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur ce litige au profit du tribunal administratif.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 mai 2015, le juge de la mise en état, considérant que ces redevances constituaient des impositions dont le contentieux relève de la juridiction administrative a :
— déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître du litige opposant la clinique internationale du parc Monceau à l’établissement public industriel et commercial Eau de Paris ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— condamné la clinique internationale du parc Monceau aux dépens ;
— condamné la clinique internationale du parc Monceau à payer à l’établissement public industriel et commercial Eau de Paris la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clinique internationale du parc Monceau a fait appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 26 mai 2015.
Au terme de conclusions signifiées par X le 18 août 2015, la clinique internationale du parc Monceau demande à la cour, au visa des articles L213-11-14 et L213-11-6 du code de l’environnement, de la recevoir en ses conclusions et de :
— dire que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour se saisir du litige ;
— constater que le titre exécutoire émis par Eau de Paris au titre des redevances «Lutte contre la pollution» et «Modernisation des réseaux de collecte» est irrégulier ;
En conséquence :
— annuler le titre de recettes émis par Eau de Paris au titre des redevances «Lutte contre la pollution» et «modernisation des réseaux de collecte» ;
— prononcer le dégrèvement de la somme de 14 164,81 € ;
— condamner Eau de Paris à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Eau de Paris aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hervé Zapf, membre de la société civile professionnelle d’avocats Tza, aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.'
Elle expose que les redevances «Lutte contre la pollution» et «Modernisation des réseaux de collecte» instituées par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 sont dues par toute personne dont les activités entraînent le rejet d’éléments de pollution (articles L 213-10 et suivants du code de l’environnement), déterminées en fonction du volume d’eau facturé à l’abonné et recouvrées par les agences de l’eau, établissements publics de l’Etat.
Elle fait essentiellement valoir que la facture de régularisation qui lui a été adressée par l’établissement public industriel et commercial Eau de Paris comprend la mention suivante :
« Voie de recours : Dans un délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée au recto de la présente facture, en saisissant directement le tribunal d’instance si le montant de la créance est inférieure à 10.000 euros et le tribunal de grande instance au-delà de ce seuil»; or, en application de l’article 19-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, «Lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif, cette décision est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé» ; qu’il s’ensuit que la décision administrative dont s’agit remplit effectivement de manière formelle l’obligation de mention mais comporte une erreur en précisant la compétence du tribunal d’instance ou du tribunal de grande instance pour se saisir du litige. Elle soutient que cette erreur ne peut lui être reprochée car elle n’a fait que suivre les indications fournées par l’administration.
Au terme de ses conclusions signifiées par X le 21 octobre 2015, l’établissement public industriel et commercial Eau de Paris demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
à titre principal de :
— dire et juger que la juridiction judiciaire n’est pas compétente pour statuer sur le présent litige et en conséquence se déclarer incompétente au profit de la juridiction administrative ;
— dire et juger que l’action introduite par la clinique internationale du parc Monceau est, en tout état de cause, irrecevable ;
à titre extrêmement subsidiaire de :
— dire et juger que le titre exécutoire émis par Eau de Paris au titre des redevances «Lutte contre la pollution» et «modernisation des réseaux de collecte» n’encourt aucune nullité ;
En conséquence :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions, présentées par la clinique internationale du parc Monceau ;
— enjoindre à la clinique internationale du parc Monceau d’exécuter, dans un délai de 15 jours, sous astreinte, le titre exécutoire qui lui a été signifié le 23 mai 2014 ;
— condamner la clinique internationale du parc Monceau à régler la somme de 3 000 € au titre des frais de procédure de l’instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’établissement public industriel et commercial Eau de Paris fait valoir que selon une jurisprudence bien établie, de telles redevances se sont vues reconnaître par nature le caractère d’imposition ce qui entraîne une compétence du juge administratif en cas de contestations ; qu’aucun acte ne peut porter atteinte au principe constitutionnel de séparation des tribunaux administratifs et des tribunaux judiciaires de sorte qu’il ne doit pas être tenu compte de la mention erronée utilisée dans le titre de recouvrement. Il note, en outre, que l’action introduite par la clinique selon assignation du 21 juillet 2014 est irrecevable, la procédure de réclamation auprès du directeur de l’agence de l’eau prévue à l’article R 213-48-40 du code de l’environnement, obligatoire avant tout recours contentieux n’ayant pas été régulièrement suivie.
Ceci étant exposé, la cour :
Considérant que les redevances perçues par les agences de l’eau en application de l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement constituent des impositions ; que dès lors le contentieux lié à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement relève de la compétence exclusive du juge administratif ; que la mention erronée de la voie de recours sur la facture de régularisation envoyée par l’établissement public industriel et commercial Eau de Paris à la clinique internationale du parc Monceau ne peut entraîner une modification de la délimitation des compétences entre l’ordre administratif et judiciaire qui est un principe de valeur constitutionnelle ;
Que dès lors c’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la clinique internationale du parc Monceau à l’établissement public industriel et commercial Eau de Paris ;
Considérant qu’en application de l’article 49 du code de procédure civile, il convient de transmettre le présent litige au tribunal administratif de Cergy-Pontoise territorialement compétent pour en connaître ;
Considérant que le saisine erronée des juridictions de l’ordre judiciaire relève d’une erreur de l’établissement public industriel et commercial Eau de Paris ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à condamnation de la clinique internationale du parc Monceau sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ni aux dépens de son adversaire ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître du litige opposant la clinique internationale du parc Monceau à l’établissement industriel et commercial Eaux de Paris ;
Infirme la décision déférée pour le surplus ;
Renvoie les parties devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Dit n’y avoir condamnation de la clinique internationale du parc Monceau sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune de ses parties ses frais et dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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