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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 13 févr. 2025, n° 23/07032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2025
N° R.G. : N° RG 23/07032 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YSPC
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S.U. BONASSI – HOME CONCEPT – INTERIEUR
C/
[B] [G], [K] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BONASSI – HOME CONCEPT – INTERIEUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mathilde CAYOL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 546 et par Me Sylviane MAZARD, avocat plaidant au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Gabrielle LAURENT, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats des 22 octobre 2018, 27 décembre 2018, 21 et 25 janvier 2019, la SCI [G] HOME a confié à la société BONASSI-HOME CONCEPT-INTERIEUR la rénovation de plusieurs appartements situés à [Localité 8], [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 10].
Par acte d’huissier du 4 mars 2021, la société BONASSI-HOME CONCEPT-INTERIEUR a fait assigner la SCI [G] HOME, devant le tribunal judiciaire de CRETEIL, aux fins de la voir condamner à lui régler les factures impayées.
Le tribunal judiciaire de CRETEIL a, par jugement du 22 novembre 2021, condamné la SCI [G] HOME à payer à la société BONASSI-HOME CONCEPT-INTERIEUR la somme de 46.221,96 euros en paiement des travaux effectués et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, la société BONASSI-HOME CONCEPT-INTERIEUR a fait assigner M. [B] [G] et M. [K] [L], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, auquel elle demande, au visa des articles 1240, 1857 et 1858 du code civil, de :
— Condamner M. [B] [G] à payer à la SASU BONASSI – HOME CONCEPT la somme de 44.299,76 euros, augmentée des intérêts légaux courant à compter de la signification de la décision, soit le 2 février 2022,
— Condamner M. [K] [L] à payer à la SASU BONASSI-HOME CONCEPT la somme de 4.922,19 euros, augmentée des intérêts légaux courant à compter de la signification de la décision, soit le 2 février 2022,
— Condamner solidairement M. [G] et M. [L] à payer à la SASU BONASSI -HOME CONCEPT la somme de 590,44 euros augmentée des intérêts légaux courant à compter du 2 février 2022,
— Condamner solidairement M. [G] et M. [L] à payer à la SASU BONASSI -HOME CONCEPT la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement M. [G] et M. [L] à payer à la SASU BONASSI -HOME CONCEPT la somme 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
M. [B] [G], cité à étude et M. [K] [L], cité selon un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2024. L’affaire est jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 30 janvier 2025, puis prorogée au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière ".
1. Sur la demande en paiement
La société BONASSI-HOME CONCEPT-INTERIEUR fait valoir qu’elle est fondée à poursuivre personnellement M. [B] [G] et M. [K] [L], associés de la SCI [G] HOME, en paiement de sa créance, dans la mesure où elle a préalablement vainement poursuivi la SCI [G] HOME.
Aux termes de l’article 1857 du code civil, " A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. "
Aux termes de l’article 1858 du code civil, « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
En application de ce dernier article, l’exercice de mesures d’exécution à l’égard de la société est requis avant de poursuivre les associés et il faut établir que ces mesures sont restées vaines, c’est-à-dire que le patrimoine social est insuffisant pour désintéresser le créancier.
En l’espèce, par jugement du tribunal judiciaire de CRETEIL du 22 novembre 2021, la SCI [G] HOME a été condamnée à payer à la société BONASSI-HOME CONCEPT-INTERIEUR la somme de 46.221,96 euros en paiement des travaux effectués outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces produites que la société BONASSI-HOME CONCEPT-INTERIEUR a fait signifier cette décision à la SCI [G] HOME, par acte d’huissier du 2 février 2022 délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. L’huissier de justice a précisé dans le procès-verbal de signification que la SCI [G] HOME était partie sans laisser d’adresse alors que l’extrait KBIS n’indiquait aucun transfert de siège social.
Par courrier du 30 août 2022, l’huissier de justice en charge du recouvrement a informé le conseil de la société BONASSI-HOME CONCEPT-INTERIEUR que la requête FICOBA et la requête auprès de la Préfecture étaient revenues infructueuses, la SCI [G] HOME ne disposant d’aucun compte bancaire et n’étant propriétaire d’aucun véhicule.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2022, la société BONASSI-HOME CONCEPT-INTERIEUR a fait délivrer à la SCI [G] HOME un commandement de payer aux fins de saisie vente, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par courrier du 16 septembre 2022, l’huissier de justice a informé le conseil de la société BONASSI-HOME CONCEPT-INTERIEUR que la SCI [G] HOME n’était plus propriétaire de biens immobiliers.
La société BONASSI-HOME CONCEPT-INTERIEUR démontre ainsi que toutes les diligences qu’elle a accomplies aux fins de recouvrer sa créance auprès de la SCI [G] HOME se sont révélées infructueuses, la SCI [G] HOME ne disposant plus d’aucun patrimoine mobilier et immobilier.
La société BONASSI-HOME CONCEPT-INTERIEUR produit aux débats un extrait KBIS de la SCI [G] HOME ainsi que ses statuts qui révèlent que M. [B] [G] et M. [K] [L] sont tous deux associés de la SCI [G] HOME, respectivement à hauteur de 90 % et 10 %.
Par ailleurs, la société BONASSI-HOME CONCEPT-INTERIEUR justifie avoir mis en demeure M. [B] [G] et M. [K] [L] de payer la dette de la SCI [G] HOME par courriers recommandés en date du 16 mars 2023.
En conséquence, M. [B] [G] sera condamné à payer à la société BONASSI-HOME CONCEPT-INTERIEUR la somme de 44.299,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023, date de réception de la mise en demeure.
M. [K] [L] sera condamné à payer à la société BONASSI-HOME CONCEPT-INTERIEUR la somme de 4.922,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023, date de réception la mise en demeure.
2. Sur les demandes en dommages et intérêts
La société BONASSI-HOME CONCEPT-INTERIEUR fait valoir que, compte tenu de l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité de la société par les associés et des frais qu’elle a dus engager pour exécuter vainement la décision du 22 novembre 2021, elle est fondée à solliciter la condamnation solidaire de M. [B] [G] et M. [K] [L] au remboursement de l’intégralité des frais d’exécution de la décision du 22 novembre 2021 ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SCI [G] HOME est partie sans laisser d’adresse alors que l’extrait KBIS n’indique aucun transfert de son siège social. Par ailleurs, la SCI [G] HOME ne dispose d’aucun compte bancaire et d’aucun bien immobilier alors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une dissolution par ses associés.
Il résulte de ces éléments que les associés de la SCI [G] HOME ont organisé son insolvabilité de manière frauduleuse.
M. [B] [G] et M. [K] [L] seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la société BONASSI-HOME CONCEPT-INTERIEUR la somme de 590,44 euros au titre des frais d’exécution qu’elle a dus engager. Cette condamnation portera intérêts à compter de la présente décision, s’agissant d’une condamnation indemnitaire.
En revanche, la société BONASSI-HOME CONCEPT-INTERIEUR, qui ne produit aucune pièce justifiant du préjudice moral qu’elle invoque, sera déboutée de sa demande de ce chef.
3. Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, M. [B] [G] et M. [K] [L], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Supportant les dépens, M. [B] [G] et M. [K] [L] seront condamnés in solidum à payer à la société BONASSI-HOME CONCEPT-INTERIEUR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [B] [G] à payer à la société BONASSI-HOME CONCEPT-INTERIEUR la somme de 44.299,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [K] [L] à payer à la société BONASSI-HOME CONCEPT-INTERIEUR la somme de 4.922,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023, date de réception la mise en demeure ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [G] et M. [K] [L] à payer à la société BONASSI-HOME CONCEPT-INTERIEUR la somme de 590,44 euros au titre des frais d’exécution de la décision du 22 novembre 2021 qu’elle a dus engagés ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [G] et M. [K] [L] à payer à la société BONASSI-HOME CONCEPT-INTERIEUR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société BONASSI-HOME CONCEPT-INTERIEUR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [G] et M. [K] [L] aux dépens de l’instance.
signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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