Infirmation 9 septembre 2010
Rejet 5 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 avr. 2011, n° 10-87.114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-87114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 9 septembre 2010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024048454 |
Sur les parties
| Président : | M. Louvel (président) |
|---|---|
| Parties : | Société Protectrice des animaux |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— La Société protectrice des animaux, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2010, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Grégory X… du chef de destruction volontaire et sans nécessité d’animal domestique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 § 2 de la Convention des droits de l’homme, 122-7 et R. 655-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l’arrêt attaqué a relaxé M. X… du chef d’atteinte volontaire à la vie d’un animal domestique et débouté, en conséquence, la SPA, partie civile, de sa demande en réparation ;
"aux motifs que le 13 octobre 2008, M. Y… dépose plainte contre M. X… pour, alors que celui-ci était en action de chasse de nuit dans un affût, avoir tiré des coups de feu sur ses chiens, causant la mort de l’un d’eux ; que M. X… déclare que les chiens s’étaient échappés du domicile de M. Y… et s’attaquaient aux « appelants » de M. X… qui a d’abord tenté de les faire fuir en tirant en l’air et en criant, en vain, puis a tiré à plusieurs reprises en direction des chiens pour qu’ils cessent de s’en prendre aux canards ; qu’il ressort des éléments de la cause et des débats à l’audience que M. X… était en action de chasse de nuit dans un affût avec des canards « appelants » aux pattes attachées et destinées à attirer les canards sauvages ; que les deux chiens de M. Y…, qui sont des chiens de chasse, s’en sont pris à ces canards « appelants » ; que c’est dans ces circonstances que M. X… a d’abord tenté de faire partir ces deux chiens en criant et en tirant en l’air ; que ce n’est que devant l’inanité de ces tentatives pour les faire partir qu’il a tiré dans la direction des chiens pour éviter qu’ils ne viennent tuer les canards « appelants » ; que cet acte constitue bien une nécessité au sens de l’article R. 655-1 du code pénal qui n’impose pas une quelconque proportionnalité ; que, dès lors, l’infraction n’est pas constituée ;
"1) alors que l’état de nécessité qui, en vertu de l’article R. 655-1 du code pénal, rend non punissable le fait de donner volontairement la mort à un animal domestique suppose qu’il n’y ait pas de disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace invoquée par l’auteur de ce fait ; qu’en affirmant que cet article « n’impose pas une quelconque proportionnalité », la cour d’appel a violé les textes cités au moyen ;
"2) alors qu’il appartenait au prévenu d’établir l’état de nécessité qu’il invoquait pour échapper à sa responsabilité pénale ; qu’en se bornant à relever que les chiens de M. Y… s’en étaient pris aux canards de M. X… et que ce dernier voulait éviter qu’ils les tuent sans constater, par une analyse objective de l’attitude des chiens, qu’il pesait sur les canards un danger actuel ou imminent et sans rechercher si, comme l’avait admis le jugement infirmé, les canards n’avaient pas la possibilité d’échapper à la menace des chiens, de sorte que les coups de feu mortels tirés par M. X… ne constituaient pas, pour lui, le seul moyen de sauvegarder ses animaux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que M. X…, qui participait à une action de chasse, a ouvert le feu sur les chiens de M. Y…, qui s’en prenaient à ses canards appelants ; que l’un des chiens a été tué ; que M. X… a été poursuivi pour avoir, sans nécessité, donné volontairement la mort à un animal domestique, contravention de la 5e classe prévue par l’article R. 655-1 du code pénal ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et renvoyer le prévenu des fins des poursuites, l’arrêt attaqué énonce que celui-ci a d’abord tenté de faire partir les chiens en criant et en tirant en l’air et que ce n’est que devant l’inanité de ces tentatives qu’il a tiré dans la direction des chiens pour éviter qu’ils ne viennent tuer les canards appelants ;
Attendu qu’en cet état, la cour d’appel, qui a caractérisé lanécessité au sens de l’article précité, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, qui en sa première branche, critique un motif erroné mais surabondant, ne peut être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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