Article R752-20 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1248 du 30 décembre 2024 - art. 1

Pour les projets nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai d'un an à compter de la date de dépôt en mairie de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux au permis prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme et au plus tard dans un délai de sept ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif :

1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ;

2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle.

Pour les projets ne nécessitant pas un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-19 ou, le cas échéant, à l'article R. 752-39 :

1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ;

2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle.

En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation d'exploitation commerciale, le délai de péremption de l'autorisation est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle définitive.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1248 du 30 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux autorisations d'exploitation commerciale délivrées après la publication dudit décret.

Commentaires33

1Durée de validité des autorisations d’exploitation
letang-avocats.fr · 22 janvier 2025

En revanche, pour les projets de 6.000 m² de surface de vente et plus, ces dispositions sont sans effet puisqu'en application de l'article R752-20 du code de commerce, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de sept ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif .

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2Nouveau délai de validité de l’autorisation d’exploitation commerciale
gide-realestate.com · 9 janvier 2025

Désormais, pour les projets commerciaux nécessitant un PC, l'AEC n'encourt la préemption que si les surfaces de vente n'ont pas été ouvertes au public : 1 an après le dépôt en mairie de la DAACT des travaux autorisés par le PC ; et au plus tard 7 ans après la date à laquelle le PC est devenu définitif (article 752-20 du code de commerce). Ce nouveau délai de validité concerne les AEC délivrées à partir du 1er janvier 2025 et qui sont liées à un PC (articles 1 et 3 du décret commenté).

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3Urbanisme commercial : voici une première nouveauté pour l’année 2025
blog.landot-avocats.net · 31 décembre 2024

Selon l'article R. 752-20 du Code du commerce, lorsqu'un permis de construire délivré valait également autorisation d'exploitation commerciale, celle-ci avait une durée de validité qui expirait trois ans à compter du jour où le permis de construire était devenu définitif. Désormais, pour les futures autorisations d'exploitation commerciales relatives à un projet devant faire l'objet d'un permis de construire, leur durée de validité expirera un an après le dépôt en mairie de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux au permis.

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Décisions9

1CAA de LYON, 5ème chambre, 18 juin 2020, 19LY01108, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – les dispositions des articles L. 751-2, R. 751-2, R. 752-15 et R. 751-3 du code de commerce ont été méconnues ; […] – l'autorisation commerciale précédemment délivrée est caduque en application de l'article R. 752-20 du code de commerce ; […] il n'existe pas de risque d'inondation ; les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce n'ont pas été méconnues. […] Toutefois, en l'espèce, le délai mentionné par les dispositions précitées de l'article R 752-20 du code de commerce qui a été suspendu jusqu'à l'intervention de l'arrêt précité de la cour du 8 mars 2016, n'était pas expiré à la date d'intervention de la décision attaquée. […]

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2CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 18 janvier 2024, 21TL24627, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la société Nobladis. […] Par cette requête, enregistrée le 20 mai 2019 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, et un mémoire en réplique, […] — le code de commerce ; […] Aux termes de l'article R. 752-20 du code du commerce : " Pour les projets nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif : / 1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ; […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 752-27 du code de commerce, en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015 : « (…) Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa. / Si la faculté de recours prévue à l'article L. 752-17 a été exercée, […] Aux termes de l'article R. 752-20 du même code, […]

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Document parlementaire0

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