Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/12/2024
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la AARPI CATHELY & ASSOCIES
ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/00570 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRDB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 18 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273448169319
S.A. ANCIENNE CLINIQUE [8] au capital de 1.176.800 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 837 050 095 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284640433227
Monsieur [J] [P]
né le 17 Novembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie MORICE de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS
SAS SAULNIER [C] ET ASSOCIÉS, Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des entreprises, représentée par Maître [T] [C], agissant ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [P], désigné à ces fonctions par jugement en date du 17 décembre 2019
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie MORICE de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS
PARTIE INTERVENANTE :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265309134297338
Monsieur [E] [Y], intervenant volontaire, en sa qualité de liquidateur amiable de la SA ANCIENNE CLINIQUE [8], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 837 050 095, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 04 Mars 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 10 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 9 juillet 2015, M. [P], chirurgien, et la Clinique [8] ont conclu un contrat d’exercice libéral.
Par jugement en date du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Montargis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du docteur [P], et la société Clinique [8] a déclaré une créance de 54 526,91 euros auprès du mandataire judiciaire, Me [H], qui a contesté celle-ci.
Par ordonnance du 15 novembre 2019, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Montargis a admis les créances de la société Clinique [8] pour un montant de 25 598,51 euros.
Le juge commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant du solde des créances déclarées par la société Clinique [8], et a renvoyé les parties à saisir le tribunal de grande instance de Montargis pour trancher la contestation.
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2019, M. [P] et Me [H], mandataire judiciaire, ont fait assigner la société Clinique [8] devant le tribunal de grande instance de Montargis, aux fins de la voir débouter de ses demandes en fixation de créance au titre de la facturation de produits d’entretien et de pharmacie, de la mise à disposition d’aide opératoire, de la mise à disposition de locaux, et au titre des charges afférentes à la mise à disposition des locaux.
Par jugement du 17 décembre 2019, Me [C] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [P].
Par jugement en date du 18 novembre 2021 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Montargis a :
— débouté la Clinique [8] de sa demande en fixation de créance au titre de la facturation de produits d’entretien et de pharmacie pour un montant de 131,29 euros ;
— débouté la Clinique [8] de sa demande en fixation de créance au titre de la mise à disposition d’aide opératoire pour un montant de 15 998,51 euros ;
— débouté la Clinique [8] de sa demande en fixation de créance au titre de la mise à disposition des locaux pour un montant de 8 747,99 euros ;
— débouté la Clinique [8] de sa demande en fixation de créance au titre des charges afférentes à la mise à disposition des locaux pour 4 050,43 euros ;
— condamné la Clinique [8] à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Clinique [8] de sa demande en condamnation du défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Clinique [8] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration en date du 4 mars 2022, la société, désormais dénommée Ancienne Clinique [8], a interjeté appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Selon annonce publiée au BODACC le 14 décembre 2023, la société Ancienne Clinique [8] a fait l’objet d’une procédure de dissolution avec désignation d’un liquidateur amiable en la personne de M. [E] [Y], aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 23 avril 2023, lui donnant tout pouvoir pour représenter la société dans tous ses droits et actions et continuer pendant la période de liquidation les affaires en cours.
M. [Y] est intervenu volontairement à l’instance suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la société Ancienne Clinique [8] et M. [Y] demandent à la cour de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de M. [Y], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Ancienne Clinique [8] et la déclarer recevable ;
— la juger recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis le 18 novembre 2021, en ce qu’il a débouté la Clinique [8] de sa demande en fixation de créance au titre de la mise à disposition d’aide opératoire pour un montant de 15 998,51 euros ; condamné la Clinique [8] à payer à M. [J] [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné Clinique [8] aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau :
— juger que tant la réglementation concernant les normes de fonctionnement des établissements, que les règles tarifaires mettent à la charge des chirurgiens les aides opératoires qui les assistent dans la réalisation de leurs interventions chirurgicales au bloc opératoire ;
— juger que le docteur [P] ne conteste pas avoir bénéficié de l’assistance d’une aide opératoire mise à sa disposition pendant chacune de ces vacations de bloc durant toute la durée d’exécution du contrat au sein de la Clinique [8] ;
— juger qu’elle a établi que le coût de la prestation d’aide opératoire ne saurait être inférieure à la somme de 6 264 euros ;
— juger que le docteur [P] reconnaît lui devoir la somme de 6 264 euros au titre de la mise à disposition d’une aide opératoire ;
— fixer sa créance au passif du docteur [P] à la somme de 6 264 euros au titre de la mise à disposition d’aides opératoires ;
— débouter le docteur [P] et Me [C], pris es-qualités de mandataire judiciaire de M. [P], de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— laisser à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d’appel exposés par elles.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, M. [P] et la société Saulnier [C] et associés demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montargis du 18 novembre 2021 en ce qu’il a débouté la Clinique [8] de sa demande en fixation de créance au titre de la mise à disposition d’aide opératoire ; condamné la Clinique [8] à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la Clinique [8] aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— fixer la créance de l’ancienne Clinique [8] au passif de M. [P] à la somme de 6 264 euros au titre de la mise à disposition d’aide opératoire ;
— débouter l’ancienne Clinique [8] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— laisser à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d’appel exposés par elles.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il convient de constater l’intervention volontaire de M. [E] [Y] ès qualités de liquidateur amiable de la société Ancienne clinique [8].
Sur la fixation de la créance au passif de la procédure collective
Les parties conviennent en cause d’appel, que la créance de la société Ancienne Clinique [8] à l’égard de M. [P] s’élève à la somme
de 6 264 euros au titre de la mise à disposition d’une aide opératoire, qu’il convient donc de fixer au passif de la procédure collective.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la clinique [8] de sa demande en fixation de créance au titre de la mise à disposition d’aide opératoire et il sera confirmé en ce qu’il a rejeté les autres demandes de fixation de créance.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la Clinique [8] aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de M. [E] [Y] ès qualités de liquidateur amiable de la société Ancienne clinique [8] ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté la Clinique [8] de sa demande en fixation de créance au titre de la mise à disposition d’aide opératoire pour un montant de 15 998,51 euros ;
— condamné la Clinique [8] à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Clinique [8] aux entiers dépens de l’instance ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
FIXE la créance de la société Ancienne clinique [8] au passif de la procédure collective de M. [P] à la somme de 6 264 euros au titre de la mise à disposition d’une aide opératoire ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens de première instance et d’appel exposés par elles.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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