Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-105-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1265 du 9 août 2017 - art. 3
I.-Les déclarations mentionnées au I et II de l'article L. 225-102-1 présentent les données observées au cours de l'exercice clos et, le cas échéant, au cours de l'exercice précédent, de façon à permettre une comparaison entre ces données. Elles comprennent, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les documents mentionnés à l'article R. 232-1 du présent code.
II.-Lorsqu'une société se conforme volontairement à un référentiel national ou international pour s'acquitter de ses obligations au titre du présent article, elle le mentionne en indiquant les préconisations de ce référentiel qui ont été retenues et les modalités de consultation de ce dernier.
III.-Sans préjudice des obligations de publicité applicables au rapport prévu à l'article L. 225-100, ces déclarations sont mises à la libre disposition du public et rendues aisément accessibles sur le site internet de la société dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.
Commentaires • 24
[…] L'article R. 225-105-1 du code de commerce : le droit de l'environnement fait de nombreuses références à la gestion des risques.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] 3o Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L.225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2o du I de l'article R. 225-105-1 de ce code. )A bis. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise;
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[…] 3° Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-105-1 de ce code.
Lire la suite…- Crédit lyonnais·
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 novembre 2021, n° 18/05887
[…] 3° Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-105-1 de ce code.
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[…] 1. […] L. 225-102-1 et R. 225-105-1). Cette déclaration fait peser des obligations légales sur les entreprises en France en ce qui concerne les risques "extrafinanciers", tels que les questions environnementales, sociales, sociétales, les droits de l'homme et la lutte contre la corruption. Pour se conformer à ces obligations, les entreprises doivent mettre en œuvre des diligences raisonnables et suivre un ensemble de démarches essentielles :
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