Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1265 du 9 août 2017 - art. 3
I.-Les déclarations mentionnées au I et II de l'article L. 225-102-1 présentent les données observées au cours de l'exercice clos et, le cas échéant, au cours de l'exercice précédent, de façon à permettre une comparaison entre ces données. Elles comprennent, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les documents mentionnés à l'article R. 232-1 du présent code.
II.-Lorsqu'une société se conforme volontairement à un référentiel national ou international pour s'acquitter de ses obligations au titre du présent article, elle le mentionne en indiquant les préconisations de ce référentiel qui ont été retenues et les modalités de consultation de ce dernier.
III.-Sans préjudice des obligations de publicité applicables au rapport prévu à l'article L. 225-100, ces déclarations sont mises à la libre disposition du public et rendues aisément accessibles sur le site internet de la société dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.
[…] maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité 2° Investissement matériel et immatériel : a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement 3° Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article […] L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-105-1 de ce code Observation : les 2° et 3° sont sans objet pour les organismes de sécurité sociale C. – Rémunération des salariés et dirigeants, […]
Lire la suite…L. 225-102-4). […] Ces mesures incluent : 1. […] L. 225-102-1 et R. 225-105-1). […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article L.2323-10 (L.n°2013-504 du 14 juin 2013, art. 8-III) du code du travail dispose que chaque année, […] à défaut, des délégués du personnel (L. n°2015-994 du 17 août 2015, art. 18-1, […] investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l'article L.225-102-1 du code de commerce, […] 3° Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L.225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-105-1 de ce code. (Décr. n° 2016-868 du 29 juin 2016, […]
[…] I. Documents manquants selon l'article R. 2323-1-4 du code du travail […] 3° Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article'L 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-105-1 de ce code.
[…] 3o Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L.225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2o du I de l'article R. 225-105-1 de ce code. )A bis. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise; […] L'article R. 2323-1-5 du code du travail dispose que les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.
[…] maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité 2° Investissement matériel et immatériel : a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement 3° Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article […] L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-105-1 de ce code Observation : les 2° et 3° sont sans objet pour les organismes de sécurité sociale C. – Rémunération des salariés et dirigeants, […]
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