Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 6 mai 2011, n° 10/00093

  • Syndicat mixte·
  • Etablissement public·
  • Coopération intercommunale·
  • Transport urbain·
  • Versement transport·
  • Collectivités territoriales·
  • Transport en commun·
  • Établissement·
  • Public·
  • Organisation des transports

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

jnl-SD/ML

R.G : 10/00093

Décision attaquée :

du 09 juillet 2010

Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges


S.A. LA BOVIDA

C/

XXX

XXX


Notification aux parties par expéditions le 06.05.11

Copie – Grosse

Me CLOIX 06.05.11

Me LACHAUME 06.05.11

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 MAI 2011

N° 47 – 5 Pages

APPELANTE :

S.A. LA BOVIDA

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Pierre-Manuel CLOIX (avocat au barreau de PARIS)

INTIMÉE :

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-Philippe LACHAUME (avocat au barreau de POITIERS)

PARTIE AVISÉE :

XXX

XXX

XXX

Non représentée

06 mai 2011

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme FARINA

CONSEILLERS : M. Z

Mme Y

GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. X

DÉBATS : A l’audience publique du 18 mars 2011, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 06 mai 2011 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : contradictoire – Prononcé publiquement le 06 mai 2011 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Le 15 février 2010, la SA La Bovida a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir la restitution du 'versement transport’ effectué au profit du syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains (SMIVOTU) Agglobus suite à l’illégalité des délibérations de ce syndicat en date des 18 octobre 2003 et 23 juin 2005.

Par jugement en date du 9 juillet 2010, dont la SA La Bovida a régulièrement interjeté appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges :

s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes ;

a déclaré recevable la demande présentée au titre des cotisations de 2006 à 2010 ;

au fond, a débouté la SA La Bovida de ses demandes.

La SA La Bovida demande à la cour de réformer le jugement déféré, de prononcer la décharge de cotisations versées et de condamner le syndicat à lui restituer la somme de 134 001 €, sauf à

06 mai 2011

parfaire, assortie des intérêts moratoires décomptés du jour de première présentation de la réclamation en restitution de l’indu outre la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’en l’absence de dispositions législatives, les syndicats mixtes ne pouvaient instituer le versement transport avant l’introduction par la loi de finances pour 2008 de l’article L. 5722 ' 7 ' 1 du code général des collectivités territoriales. Elle considère que les délibérations du 18 octobre 2003 et du 23 juin 2005 prises sur le fondement du code général des collectivités territoriale en vigueur avant 2008 sont illégales et ouvrent droit à restitution des cotisations versées.

En réponse, le syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains (SMIVOTU) Agglobus demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la SA La Bovida à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu’il n’a jamais contesté qu’un syndicat mixte n’était pas un établissement public de coopération intercommunale. Il rappelle que l’article L. 2333 ' 66 du code général des collectivités territoriales prévoit que le versement transport est institué par délibération du conseil municipal ou de l’organe compétent de l’établissement public sans que cette disposition légale précise que l’établissement public en question doit être de coopération intercommunale. Il en déduit qu’un syndicat mixte compétent en matière de transport, établissement public, peut instituer le versement au titre des transports. Il signale que de plus, un syndicat mixte est assimilé à un établissement public de coopération intercommunale. Il souligne que la modification législative introduite en 2008 l’a été pour lever toute ambiguïté.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.

Lors des débats, l’antenne interrégionale de Paris de la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (MNC) n’était pas représentée.

06 mai 2011

Sur quoi, la cour

Attendu que par application des articles 474, 654, 749 et 931 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire à l’égard de tous dès lors qu’un intimé a comparu et que la partie défaillante a été régulièrement citée le 4 octobre 2010 à personne habilitée ;

Attendu que la SA La Bovida prétend que depuis la création du code général des collectivités territoriales par la loi du 21 février 1996 et avant l’introduction dans ce code du nouvel article L. 5722 ' 7 ' 1 par la loi du 24 décembre 2007, seuls étaient compétents pour instituer le versement destiné aux transports en commun, une commune, une communauté urbaine ou un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation des transports urbains ; qu’elle en déduit qu’un syndicat mixte, tel que le SMIVOTU Agglobus, qui n’est pas un établissement public de coopération intercommunale, ne pouvait assujettir les employeurs installés dans sa zone d’intervention à un versement destiné au financement des transports en commun ; que le syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains Agglobus soutient qu’en tant qu’établissement public, il pouvait décider de ce versement avant même l’introduction de l’article précité ;

Attendu que l’article 3 de la loi du 11 juillet 1973 'autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun’ dispose que ce versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l’organe compétent de l’établissement public ; que cette disposition législative a été intégrée au code de communes sous l’article L. 233 ' 60 ; que lors de la création du versement destiné aux transports en commun, les établissements publics visés étaient la communauté urbaine, le district ainsi que le syndicat de communes ; qu’en 1996, au moment de la création du code général des collectivités territoriales, l’article L. 233 ' 60 du code des communes a été transposé, sans la moindre modification, à l’article L. 2333 ' 66 ; que cet article, dans sa rédaction originaire, est toujours en vigueur ; qu’il n’est pas contesté qu’un syndicat mixte est un établissement public, comme l’indique l’article L. 5721 ' 1 du code général des collectivités territoriales ; qu’en conséquence, à droit constant, un syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports urbains a toujours pu instituer le versement transport créé par la loi de 1973 ; que de plus, cette analyse est corroborée par l’alinéa 7 de l’article L. 2333 ' 67 du code général des collectivités territoriales qui a constamment prévu, dans toutes ses rédactions successives, que le taux du versement destiné au

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financement des transports en commun pouvait être réduit, sur les territoires de communes nouvellement incluses, par décision de l’organe délibérant, notamment celui d’un syndicat mixte ; qu’ainsi, la loi dispose explicitement et expressément qu’un syndicat mixte peut intervenir sur la fixation ou la modification du taux du versement transport ; qu’enfin, la SA La Bovida soutient que seuls des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’organisation des transports urbains peuvent instituer la cotisation en litige ; qu’en l’espèce, il est à noter que le SMIVOTU Agglobus est composé, d’une part, de l’agglomération de Bourges, établissement public de coopération intercommunale, et, d’autre part, de trois communes, organismes qui, à eux seuls et de manière indépendante, sont susceptibles d’instituer le versement destiné aux transports en commun ;

Attendu que dans ces conditions, le premier juge en a exactement déduit que le SMIVOTU Agglobus avait qualité à instituer ce versement et que les demandes de restitution des cotisations versées par la SA La Bovida devaient être rejetées ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à le SMIVOTU Agglobus la charge des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner la SA La Bovida à lui verser une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la SA La Bovida à payer au syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains (SMIVOTU) Agglobus la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme FARINA, présidente, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

S. DELPLACE M. F. FARINA

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