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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 26 janv. 2018, n° 16/04323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04323 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 16/04323 N° MINUTE : Assignation du : 15 mars 2016 |
JUGEMENT rendu le 26 janvier 2018 |
DEMANDERESSE
SAS INTERNATIONAL NATURAL WATER TREATMENT (INWANT) anciennement dénommée A
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître O P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. X
[…]
[…]
[…]
S.A.S. Y
La Foresterie
[…]
représentées par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J49 & Me Christine JAÏS; de la SELARL LEXYMORE, Avocat au Barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
E F, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Président
C D, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 28 novembre 2017, tenue publiquement devant E F et Florence BUTIN , juges rapporteurs qui, sans opposition des avocats ont tenu seules l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
LES PARTIES :
La SAS INTERNATIONAL NATURAL WATER TREATMENT (INWANT) anciennement dénommée A et constituée en 2004, se présente comme ayant pour activité le conseil et l’ingénierie environnementale et en particulier, la construction de matériel dans les domaines de l’eau potable, des eaux usées et plus généralement de l’environnement. Elle indique occuper la seconde place en France sur ce marché comportant un nombre limité d’opérateurs.
Elle est titulaire du brevet européen EP 1 […] (ci-après EP'370) déposé le 15 octobre 2004 sous priorité d’un brevet français déposé le 15 octobre 2003, délivré le 16 août 2006 sous le numéro FR 0312047 et ayant pour intitulé « Dispositif d’alimentation séquencée pour eaux brutes destiné à être utilisé dans les installations d’épuration ».
Ce titre lui a été cédé le 2 avril 2004 par la société ACTREAD ENVIRONNEMENT, dont l’activité a été reprise en 2002 par l’actuel dirigeant de la société A devenue INWANT- G H- pour un montant de 130.000 euros HT. Il est maintenu en vigueur par le règlement régulier des annuités dont la dernière a été acquittée le 30 août 2017.
Créée le 31 août 2007 par I J, la SARL X se présente comme une société spécialisée dans la conception et la fabrication de machines. Précédemment liée à la société INWANT par un contrat de fourniture ayant pour objet la fabrication de divers matériels dont celui mettant en œuvre le dispositif breveté et des cuves destinées aux installations d’épuration, elle a constitué avec deux anciens salariés de celle-ci -V W et K L- la société Y.
La société Y a déposé le premier décembre 2014 une demande de brevet français publiée sous le numéro FR 3029225 (ci-après FR'225) dont l’intitulé est « dispositif de chasse d’une cuve tampon à déclenchement par auget basculant », délivré le 23 décembre 2016.
Elle commercialise ce dispositif qui est fabriqué par la société X.
LE LITIGE :
Suivant un premier contrat conclu les 2 et 7 juillet 2008 pour une durée initiale d’un an et renouvelable par tacite reconduction, la société A a confié à la société X la fabrication de matériels sur la base des plans qu’elle réalisait. La société A s’engageait aux termes de cet accord à commander annuellement au moins trente chasses à eaux brutes pour un montant de 30.000 euros, pendant toute la durée du partenariat. Le déroulement de cette coopération a conduit les deux sociétés à signer le 26 mai 2011 un nouvel accord conclu pour une durée d’un an et également renouvelable par tacite reconduction, susceptible d’être dénoncé moyennant un préavis de trois mois, aux termes duquel la société A s’engageait à s’approvisionner prioritairement auprès de la société X avec s’agissant particulièrement des chasses à eaux, l’obligation d’atteindre un montant minimum de 100.000 euros HT pendant la durée du partenariat.
La société A a dénoncé ce second contrat d’approvisionnement le 19 février 2015.
Estimant que la société Y commercialisait une cuve pour chasse à eaux brutes reproduisant les revendications 1, 3 et 7 de son brevet, la société A a obtenu suivant trois ordonnances rendues le 18 février 2016 l’autorisation de M procéder à des saisies-contrefaçon au siège de la société X, à celui de la société Y et à son établissement secondaire situé à LIMOGES.
Lors de ces opérations réalisées dans les locaux de la société X, l’huissier s’est vu présenter le fonctionnement d’une chasse à eaux brutes détenue par celle-ci, s’est fait remettre 17 factures relatives à ce matériel ainsi que des plans et 14 bons de commandes de la société Y à X.
Au sein de l’établissement secondaire de la société Y ont été appréhendées 19 factures établies par la société Y et une documentation commerciale se rapportant au matériel litigieux.
Par acte d’huissier en date du 15 mars 2016, la société INTERNATIONAL NATURAL WATER TREATMENT (INWANT) antérieurement dénommée A a fait assigner les sociétés X et Y en contrefaçon de son brevet européen EP 1 […], violation de l’obligation de loyauté issue des conventions de partenariat précitées et actes de concurrence déloyale, en vue d’obtenir des mesures indemnitaires et d’N.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2017, la société INWANT présente les demandes suivantes:
In limine litis, la société X forme une demande subsidiaire, en sollicitant la condamnation d’A à une somme de 112.000 euros TTC en réparation d’une prétendue rupture brutale de la relation commerciale établie sur le fondement de l’article L442-6 du code de commerce. Il plaira donc au tribunal de grande instance de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de BORDEAUX, par application de l’article D.442-3 du code de commerce.
Vu les articles L 613-3, L. 615-1 et suivants, L 615-7, L 611-11 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les saisies-contrefaçon du 10 mars 2016,
A TITRE PRINCIPAL DIRE que la demande reconventionnelle en nullité du brevet EP 1 […] en date du 15 octobre 2004 formée par X et Y par leurs conclusions n°4 du 16 octobre 2017 est prescrite par application de l’article 2224 du code civil,
A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE que le brevet EP 1 […] en date du 15 octobre 2004 est parfaitement valable et n’a pas été divulgué antérieurement à son dépôt,
DECLARER nul le brevet FR 141697 déposé par Y en date du 1er décembre 2014 pour défaut de nouveauté du fait de sa divulgation antérieure au public,
DIRE ET JUGER que la société X, en fabriquant le matériel contrefaisant, portant atteinte aux droits de la société A désormais dénommée INTERNATIONAL NATURAL WATER TREATMENT (INWANT) s’est rendue coupable de contrefaçon du brevet européen numéro EP 1 […] en date du 15 octobre 2004 appartenant à la société A désormais dénommée INTERNATIONAL NATURAL WATER TREATMENT (INWANT),
DIRE ET JUGER que la société X a également sciemment violé l’obligation de loyauté et de confidentialité inscrites aux contrats de partenariat des 2 juillet 2008 et 26 mai 2011,
DIRE ET JUGER que la société Y, en commercialisant le matériel contrefaisant portant atteinte aux droits de la société demanderesse, s’est rendue coupable de contrefaçon du brevet européen numéro EP 1 […] en date du 15 octobre 2004 appartenant à la société A,
DIRE ET JUGER que la société Y est également l’auteur d’actes distincts de concurrence déloyale notamment en ce qu’elle a détourné quatre clients importants de la société demanderesse, soit BIOSTEP, SADE TRAVAUX PUBLICS, SEVIGNE TP, DUBREUILH,
En tout état de cause,
M N aux défenderesses, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée, de fabriquer, détenir, d’offrir, vendre du matériel contrefaisant le brevet européen numéro EP 1 […] en date du 15 octobre 2004 appartenant à la société A désormais dénommée INTERNATIONAL NATURAL WATER TREATMENT (INWANT),
ORDONNER la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants appartenant aux défenderesses et ce, en tous lieux où ils se trouveraient,
CONDAMNER la société X in solidum avec la société Y à payer à la société A désormais dénommée INTERNATIONAL NATURAL WATER TREATMENT (INWANT):
— la somme de 35.000 euros, à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon,
— la somme de 15.000 euros, à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de l’obligation de loyauté et de confidentialité.
CONDAMNER in solidum la société Y avec X à payer à la société A désormais dénommée INTERNATIONAL NATURAL WATER TREATMENT (INWANT) :
— la somme de 320.000 euros, à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon,
— la somme de 200.000 euros, à titre de dommages et intérêts du fait des actes du fait des actes distincts de concurrence déloyale qu’elle subit,
En tout état de cause :
ORDONNER à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution du jugement à intervenir dans 5 journaux au choix des demanderesses et aux frais des défenderesses condamnées in solidum et dans une limite de 5.000 € HT maximum par insertion et la parution en page d’accueil sur les sites www.Y.com et www.X.com pendant un mois, du jugement à intervenir dans une police de caractère 12,
CONDAMNER les défenderesses in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Me O P, ainsi qu’au remboursement des frais de constat et de saisie-contrefaçon de Me Z, en ce compris les honoraires de l’huissier,
Q les sociétés Y et X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum les défenderesses au paiement des frais irrépétibles exposés qu’il conviendra de fixer à la somme de 40.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER en raison de l’urgence, l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les sociétés X et Y présentent, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2017, les demandes suivantes:
Vu les articles L.611-11 et L.613-25 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L.613-3, L.615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article L.615-7 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article L.442-VI-1-5 du code de commerce,
DIRE ET JUGER que les revendications 1 à 7 du brevet EP 1 524 730 de la société A ne sont pas nouvelles et sont donc nulles,
DIRE ET JUGER SUBSIDIAIREMENT que la revendication 1 du brevet EP 1 524 370 de la société A, actuellement INTERNATIONAL NATURAL WATER TREATMENT (INWANT) n’est pas contrefaite par la société X ou la société Y,
DIRE ET JUGER en conséquence que les revendications dépendantes 3 et 7 du même brevet ne sont pas contrefaites,
DIRE ET JUGER que la société A n’apporte la preuve d’aucune faute à l’encontre des sociétés X et Y susceptible de fonder la moindre condamnation à leur encontre,
DIRE ET JUGER que la société A actuellement INTERNATIONAL NATURAL WATER TREATMENT (INWANT) a violé le contrat signé le 26 mai 2011 avec la société X,
DIRE ET JUGER que la procédure engagée par la société A à l’encontre de sociétés X et Y présente un caractère particulièrement abusif,
EN CONSÉQUENCE :
PRONONCER la nullité du brevet EP 1 524 370 de la société A pour défaut de nouveauté,
SUBSIDIAIREMENT Q la société A de toutes ses demandes au titre de la contrefaçon du brevet européen EP 1 524 370,
Q la société A de toutes ses demandes formulées sur la prétendue violation des contrats des 2 juillet 2008 et 26 mai 2011 signés avec la société X,
DBOUTER la société A de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Y sur le fondement de la concurrence déloyale, et en tant que de besoin des mêmes demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société X ;
Q en conséquence la société A de toutes ses demandes indemnitaires ou de réparation en nature formées à l’encontre des sociétés X et Y,
Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés X et Y :
CONDAMNER la société A, à titre principal, à verser à la société X la somme de 112.800 euros TTC à raison de la violation de l’obligation d’exclusivité résultant du contrat de partenariat signé le 26 mai 2011,
SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER la société A à verser à la société X la somme de 82.000 euros TTC à raison de la violation de l’obligation quantitative minimale d’achat,
INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER la société A à verser à la société X la somme de 112.000 euros TTC en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale,
EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER la société A à verser la somme complémentaire de 50.000 euros à la société X au titre du caractère particulièrement abusif de l’atteinte portée au contrat de partenariat du 26 mai 2011 pour avoir, à l’insu de cette dernière, signé un contrat d’approvisionnement avec un autre concurrent,
CONDAMNER la société A à verser la société X et à la société Y la somme de 100.000 euros chacune en réparation du caractère abusif de la procédure engagée à leur encontre et de l’atteinte portée à divers éléments confidentiels protégés par le secret des affaires et illicitement appréhendés sous couvert d’affirmations mensongères par la société A lors des opérations de contrefaçon, notamment plans de conception et d’exécution, tarifs de fabrication, conditions de revente aux clients,
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir pourra être, au choix des sociétés X et Y, publiée dans trois organes de presse ou revues professionnelles, aux frais de la société A, dans une limite de 10.000 euros HT maximum par insertion,
ORDONNER sa parution en page d’accueil sur le site de la société A pendant trois mois à compter du jugement à intervenir dans une police de caractère 12,
CONDAMNER la société A à verser à chacune des sociétés X et Y la somme de 80.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société A aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2017 et l’affaire a été plaidée le 28 novembre 2017.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS :
1-DEMANDES RELATIVES AU BREVET EP 1 […]
1-1-L’objet du brevet:
Le brevet EP'370 a pour objet un dispositif d’alimentation séquencée pour eaux brutes destiné à être utilisé dans les installations d’épuration ([0001]). Il est exposé dans la partie descriptive que dans les installations d’épuration biologique, les eaux usées arrivent dans la station de manière irrégulière et sous faible débit alors qu’elles doivent être réparties sur l’ensemble des filtres de manière uniforme et qu’à cette fin, elles sont stockées temporairement dans une cuve avant d’être envoyées sous fort débit à la surface de ces filtres par l’intermédiaire d’un réseau de canalisation alimenté par dispositif d’alimentation séquencée ([0002]). Ces dispositifs d’alimentation séquencée utilisés dans les installations d’épuration biologique peuvent se présenter sous différentes formes soit à auget ou à clapet, ou encore à siphon auto-amorçant ([0003]).
Il est précisé toujours dans la description que les dispositifs d’alimentation séquencée à siphon auto-amorçant -objets des documents FR 2.774.110, US 5.290.434 et FR 2.690.955- fonctionnent selon le principe des chasses d’eau décrites dans les documents US 2.965.122 et FR 833.894 à savoir, qu’ils comportent dans une cuve de stockage sur un ensemble mobile, un conduit principal de vidange dont une extrémité est aboutée à un raccord souple tandis que l’autre est associée à un flotteur submersible. Lors de la montée du niveau de liquide dans la cuve, le flotteur s’élève et entraîne l’extrémité libre du conduit. Arrivé à un certain niveau, le flotteur se remplit de liquide puis coule en amorçant le siphon, provoquant ainsi la vidange en continu de la cuve. Le conduit est coudé vers le haut, afin que son ouverture d’entrée du liquide soit apte à affleurer le fond pour optimiser l’aspiration du liquide. Ces dispositifs comportent par ailleurs une butée ajustable en hauteur destinée à bloquer la progression du flotteur et à provoquer son remplissage, permettant ainsi de régler le seuil de déclenchement du siphonnage ( [0004, 0005]).
La description mentionne encore le document FR 2.690.955, selon lequel il est également prévu d’associer au conduit un conduit annexe de même configuration, mais dont l’extrémité libre est disposée à un niveau inférieur de celui de l’extrémité du conduit principal pour permettre la vidange du liquide hors de la cuve jusqu’à un niveau inférieur à celui rendu possible par celui-ci. Sont enfin évoqués d’autres dispositifs d’alimentation séquencée fonctionnant sur le même principe et qui comprennent au moins deux conduits dont les extrémités libres sont en forme de siphon, l’un dont l’embouchure est coupée en biais afin de pouvoir venir à fleur du fond de la cuve, et l’autre dont l’embouchure est apte à venir à fleur du fond du flotteur afin de permettre son vidage par siphonnage en fin de vidange de ladite cuve, ainsi le document US 2.965.122 prévoyant de manière similaire un conduit de vidange par siphonnage du flotteur, qui débouche dans le conduit principal ([0008]).
Il est en particulier souligné que ces dispositifs avantageux par leur simplicité mécanique « présentent toutefois certains inconvénients, dont les deux principaux sont d’une part qu’ils consomment une hauteur élevée au niveau de la station, rendant leur utilisation impossible dans certains cas de dénivelé, et d’autre part qu’il y a des risques qu’ils se trouvent dans une position stable nécessitant un vidage manuel du flotteur si un problème survient au niveau de l’amorçage ou du désamorçage du ou des tubes siphonnant le flotteur » et que « notamment pour le dispositif du type de celui décrit dans le document FR 2.690.955, les conduits de vidange, du fait de leur architecture, demeurent en grande partie émergés lors de l’élévation du niveau de liquide, ce qui contribue à nécessiter un flotteur de volume relativement important » ([0008], [0009]).
L’invention selon le brevet a donc pour objet de proposer un dispositif d’alimentation séquencée pour eaux brutes destiné à être utilisé dans les installations d’épuration remédiant à ces inconvénients ([0010]), comprenant « dans une cuve, un ensemble mobile comportant d’une part au moins un conduit de vidange coudé, coude vers le haut, dont une extrémité est aboutée à un raccord souple, tandis que l’autre, qui est associée à un flotteur submersible, présente une embouchure coupée en biais afin de lui permettre d’affleurer le fond de ladite cuve; et d’autre part au moins un conduit annexe destiné au vidage dudit flotteur », et qui « se caractérise essentiellement en ce que le ou les conduits de vidange présentent entre l’extrémité à abouter au raccord souple et le coude, une partie rectiligne d’axe sensiblement parallèle au plan de coupe de l’embouchure, afin de demeurer vides et, en grande partie, immergés lors de l’élévation du niveau de liquide et ainsi participer de manière constante, en association avec ledit flotteur, à la flottabilité de l’ensemble tandis que le ou lesdits conduits annexes de vidange dudit flotteur sont conçus aptes à permettre une vidange par gravité. ([0012]) La partie rectiligne s’étend donc parallèlement au fond de la cuve et demeure totalement immergée lors du remplissage de la cuve ».
Le titre comporte à cette fin 7 revendications -dont seules les 1, 3 et 7 sont invoquées au titre de la contrefaçon- qui sont illustrées par deux figures et libellées comme suit :
1. Dispositif d’alimentation séquencée pour eaux brutes destiné à être utilisé dans les installations d’épuration, du type comprenant, dans une cuve (5), un ensemble mobile (1) comportant d’une part au moins un conduit de vidange (3) coudé, coude (32) vers le haut, dont une extrémité (30) est aboutée à un raccord souple, tandis que l’autre (31), qui est associée à un flotteur submersible (2), présente une embouchure (33) coupée en biais afin de lui permettre d’affleurer le fond (50) de ladite cuve (5); et d’autre part au moins un conduit annexe (4) destiné au vidage dudit flotteur (2), caractérisé en ce que le ou les conduits (3) de vidange présentent entre l’extrémité (30) à abouter au raccord souple et le coude (32), une partie rectiligne d’axe sensiblement parallèle au plan de coupe de l’embouchure (33), afin de demeurer vides et, en grande partie, immergés lors de l’élévation du niveau de liquide (L) et ainsi participer de manière constante, en association avec ledit flotteur (2), à la flottabilité de l’ensemble ; tandis que le ou lesdits conduits annexes (4) de vidange dudit flotteur(2) sont conçus aptes à permettre une vidange par gravité.
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le flotteur se présente sous la forme d’un caisson (2) dans lequel débouche directement le conduit annexe de vidange (4), en sorte de permettre le vidage par gravité de celui-ci.
3. Dispositif selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que le ou les conduits de vidange (3) de la cuve (5) sont disposés latéralement au flotteur (2).
4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il se présente sous la forme d’un ensemble mobile (1) comprenant un châssis (10) équipé dans sa partie arrière de deux bras (11) permettant son articulation en pivotement autour d’un axe transversal et horizontal (X), ledit châssis (10) comporte dans sa partie avant un caisson (2), constituant le flotteur, et qui vient de l’assemblage étanche de parois latérales (20, 21, 22, 23), d’un fond (24) et d’une partie de toit (25) qui s’étend du côté desdits bras (11).
5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce que le conduit annexe (4) s’étend dans le caisson (2), contre le fond (24), pour déboucher à proximité de la paroi (23) disposée à l’opposé des bras d’articulation (11).
6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que l’extrémité (41) du conduit annexe (4), qui débouche dans le caisson (2), présente une embouchure (42) biseautée en sorte que son ouverture soit orientée vers le haut.
7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’embouchure (33) du ou des conduits de vidange (3) est conçue apte à plonger dans une cavité (51) ménagée dans le fond (50) de la cuve (5), lequel fond (5) est conçu concave et convergent vers ladite cavité (51).
1-2-Validité du brevet:
Les sociétés X et Y invoquent la nullité du brevet EP'370 au visa des articles L.613-25 et L.611-11, exposant que l’invention a fait l’objet de plusieurs divulgations avant le dépôt du titre intervenu le 15 octobre 2003 au moyen d’une part, d’un rapport d’études d’une école d’ingénieurs et d’autre part, de la commercialisation d’au moins un des dispositifs protégés. Elles précisent qu’en effet trois élèves-ingénieurs de l’ENSIL-école implantée à Limoges- ont collaboré à la mise au point de l’invention brevetée, ont réalisé des tests et ont présenté l’intégralité de leur travail dans un rapport daté accessible à la consultation publique, et que la société ACTREAD a fourni à la commune de Saint I les Églises un dispositif destiné à équiper une station d’épuration, qui a été mis en place dans le courant du mois de juillet 2003 et a fait l’objet d’un procès-verbal de réception daté du 10 octobre 2003.
Les défenderesses contestent la prescription qui leur est opposée au motif que celle-ci doit s’apprécier in concreto en tenant compte notamment de l’intérêt à agir du titulaire du droit exercé, supposant la connaissance du motif de nullité mais également l’existence d’une entrave à son activité économique. Elles ajoutent que la société INWANT n’est pas crédible lorsqu’elle soutient n’avoir pas été informée de la divulgation en cause, ses affirmations étant contredites par le contenu du rapport et par l’installation d’un prototype qui a ensuite été commercialisé. Enfin elles font valoir que le contenu de la divulgation est suffisamment certain puisqu’il résulte d’un rapport écrit circonstancié comprenant l’ensemble des éléments de l’invention brevetée, qu’une obligation de confidentialité d’interprétation stricte ne peut se déduire des circonstances de l’espèce et qu’en tout état de cause, un dispositif de chasse identique a été vendu à la commune de Noailles préalablement au dépôt du brevet.
La société INWANT soutient à titre principal que l’action en nullité du brevet est prescrite dès lors que le brevet a été publié le 15 octobre 2004 et subsidiairement, que les étudiants à l’origine du rapport en cause lui sont parfaitement inconnus et qu’aucune convention de stage n’est d’ailleurs produite. Elle en conclut dès lors qu’à la supposer réelle, la divulgation invoquée serait AD et résulterait d’une fraude. Elle fait ensuite valoir que les pièces adverses ne démontrent pas une divulgation certaine, et qu’il est d’usage que des travaux d’études présentent un caractère confidentiel et soient susceptibles d’engager la responsabilité de celui sous la direction duquel ils sont menés.
Elle ajoute que les stations d’épuration sont des équipements clos et interdits au public pour des raisons de sécurité de sorte que leur installation ne permet aucune divulgation, et que la cession de la chasse litigieuse pour un prix symbolique étant intervenue à la demande de Rémy W lui-même, les défenderesses qui en avaient connaissance ne peuvent prétendre échapper à la prescription.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande en nullité formée par les sociétés X et Y:
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à M déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Et selon l’article 2224 du code civil -qui s’applique à défaut de disposition particulière en droit des brevets- « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’appréciation in concreto du point de départ de la prescription, qui s’impose dès lors que la référence aux dates de publication des titres de propriété industrielle exigerait des acteurs concernés une veille permanente qui même sur un marché restreint paraît difficilement réalisable, suppose de déterminer à quel moment les sociétés X et Y d’une part, étaient avisées du motif de nullité du brevet mais aussi et d’autre part, avaient ou auraient dû avoir connaissance du fait que ce titre représentait une menace pour leurs activités économiques. Or si Rémy W ne pouvait à l’évidence ignorer les circonstances dans lesquelles le dispositif litigieux avait été développé et commercialisé, c’est comme le font observer les défenderesses seulement lorsque la société INWANT a entendu se prévaloir de la protection issue du brevet EP'370 dans le contexte suivant une rupture des relations contractuelles durablement établies avec la société X, et compte-tenu des projets de développement menés par la société Y- dont il est rappelé qu’elle a été immatriculée le 1er octobre 2014- que celles-ci pouvaient considérer le titre litigieux comme susceptible de leur être opposé puisqu’elles opéraient sur le même marché et visaient potentiellement la même clientèle. Le point de départ de la prescription doit en conséquence se situer à la date de l’assignation délivrée par la société INWANT, soit le 15 mars 2016.
La demande en nullité n’est donc pas prescrite et doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’appréciation de la validité du titre litigieux doit s’opérer par référence aux dispositions de la Convention sur le brevet européen dont l’article 54 définit la nouveauté comme suit :
« (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
(2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
(3) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou à une date postérieure ».
Pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté au sens de ce texte, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
La divulgation peut constituer une antériorité destructrice de nouveauté sous réserve de son accessibilité au public -lequel s’entend de toute personne n’étant pas tenue au secret concernant les informations qu’elle reçoit- et de son caractère suffisant, ce qui implique que l’invention soit susceptible d’être reproduite par l’homme du métier sur la base des indications fournies.
Le rapport rédigé par trois étudiants de l’ENSIL intitulé « projet 2e année 2002-2003- caractérisation d’un système de chasse pendulaire pour alimentation séquentielle de station d’épuration » (pièce L43), décrit un système de chasse pendulaire fonctionnant par cycles de remplissage/vidange.
Le fonctionnement est exposé de la façon suivante « Au départ du cycle la bascule est en position basse dans la cuve et le flotteur est vide (…). L’effluent arrive dans la cuve et le niveau monte, la bascule repose sur le fond de la cuve jusqu’à ce que le moment de flottaison de la bascule surpasse son moment de chute (la poussée d’Archimède est supérieure au poids ajusté avec une masse adéquate). La bascule flotte et monte en même temps que l’effluent (…) Lorsque la bascule arrive en butée, l’eau pénètre dans le flotteur ajoutant du poids à l’ensemble, jusqu’à ce que le moment de chute devienne supérieur au moment de flottaison. Dès lors la bascule coule, l’effluent s’évacue gravitairement par le tube central et par siphonage dans les deux tubes latéraux. (…) Quand le niveau est suffisamment bas, le flotteur se vide quasiment entièrement par le tube central : c’est la différence avec les systèmes préexistants. Les siphons quant à eux vident la cuve presque entièrement jusqu’au désamorçage : c’est le régime « deux tubes » comme le flotteur est le vide, le cycle peut recommencer (…) ».
Le dispositif est représenté par un schéma montrant le tuyau flexible, le tuyau gravitaire -introduit dans le flotteur- le flotteur, le tuyau siphon, le bac de contre-poids placé en avant du flotteur et le tuyau d’obturation de la vidange:
Les avantages du système dit « système ACTREAD » sont présentés comme dus à la présence d’un seul axe de rotation et surtout à l’association d’une évacuation par siphonage et par gravitation, permettant à la cuve de se vider par le tuyau fonctionnant en gravitaire si les siphons se désamorcent.
Cette figure est très semblable à la figure 1 du brevet représentée plus haut dont elle ne se différencie que par le tuyau d’obturation de la vidange.
Elle montre un dispositif d’alimentation séquencée pour eaux brutes destiné à être utilisé dans les installations d’épuration comportant une cuve dans laquelle est placé un ensemble mobile, constitué d’au moins un conduit de vidange coudé vers le haut, dont une extrémité est aboutée à un raccord souple et l’autre est associée à un flotteur submersible et présente une embouchure en biais, et d’au moins un conduit annexe destiné au vidage du flotteur, également caractérisé en ce que le ou les conduits de vidange présentent entre l’extrémité aboutée au raccord souple et le coude, une partie rectiligne d’axe sensiblement parallèle au plan de coupe de l’embouchure.
Si le terme de siphonage est absent des revendications il est précisé dans la description qu’ « au-delà d’un certain angle d’inclinaison de l’ensemble mobile 1, c’est à dire lorsque le liquide L a atteint un certain niveau dans la cuve 5, le caisson 21 se remplit de liquide puis coule, amorçant ainsi les siphons que constituent les extrémités 31 des conduits 3 » ([00035]) et mentionné que « contrairement à ce qui existe par ailleurs le flotteur est vidé par gravité et non par siphonage », de sorte qu’ « il n’y a pas de risque de désamorçage et le caisson 2 est toujours vidé à chaque vidange de la cuve ».
L’intégralité du préambule et de la partie caractérisante de la revendication 1 est ainsi divulguée. Il en est de même pour les revendications 2 et 3, en ce que le flotteur présente une forme de caisson dans lequel débouche directement le conduit annexe de vidange et en ce que les conduits de vidange sont disposés latéralement au flotteur.
Il est par ailleurs par ailleurs indiqué dans le même rapport que « deux trous percés dans le fond de la cuve assure la fixation du châssis, sur lequel est boulonné l’axe de la chasse. Il a fallu s’assurer de l’horizontalité de celle-ci pour éviter toute contrainte sur l’axe lors de sa rotation et vérifier que la hauteur de sortie des tubes correspondait à celle de sortie de la cuve » ce qui révèle un dispositif se présentant sous la forme d’un ensemble mobile (1) comprenant un châssis (10) équipé de bras (11) permettant son articulation en pivotement autour d’un axe transversal et horizontal (X) , comportant dans sa partie avant un flotteur (2) et qui vient de l’assemblage étanche de parois latérales (20, 21, 22, 23) , d’un fond (24) et d’une partie de toit (25) qui s’étend du côté des bras d’articulation, correspondant à celui décrit et illustré dans les figures du brevet.
Il ressort de même clairement du schéma figurant en page 9 du rapport que le conduit annexe « s’étend dans le caisson contre le fond pour déboucher à proximité de la paroi disposée à l’opposé des bras d’articulation » (revendication 5) et « présente une embouchure biseautée en sorte que son ouverture soit orientée vers le haut » (revendication 6).
Enfin, la revendication 7 porte sur un dispositif « caractérisé en ce que l’embouchure (33) du ou des conduits de vidange (3) est conçue apte à plonger dans une cavité (51) ménagée dans le fond (50) de la cuve (5), lequel fond (5) est conçu concave et convergent vers ladite cavité (51) », ce qui est illustré sans un schéma figurant en page 23 -figure 14- du rapport avec la précision qu' « il est question de modifier le fond de la cuve si le cahier des charges stipule une vidange complète » de celle-ci :
Toutes les caractéristiques protégées par le brevet EP'370 sont donc présentes et explicitement décrites dans le rapport en cause, ce qui permet sans aucune difficulté à l’homme du métier -qui peut se définir au cas d’espèce comme un ingénieur spécialisé dans le domaine du traitement de l’eau- de reproduire l’invention.
Il ressort d’un courrier établi par le directeur de l’ENSIL que le projet « fait l’objet d’un rapport écrit remis au mois de mai de l’année scolaire et d’une soutenance publique dans les deux semaines suivantes » ce qui signifie au cas d’espèce une présentation de ce travail au plus tard au mois de juin.
Il est mentionné en préambule du document -page 6, point 1- que les auteurs de l’étude devaient « savoir si le nouveau concept n’avait pas lui-même déjà été exploité ». La « possibilité de le breveter » est en outre évoquée « une fois son originalité et son fonctionnement éprouvés », ce qui est repris en page 7 et en conclusion du rapport. Cette perspective n’a toutefois curieusement pas conduit la société ACTREAD -qui est citée par les stagiaires au titre des remerciements et ne pouvait ignorer le contexte de ces travaux ayant contribué à la mise au point de son produit- à formaliser un engagement de confidentialité de la part du responsable du projet et des étudiants concernés. Or une telle obligation, qui comme le font observer les défenderesses doit être appréciée restrictivement, peut d’autant moins se déduire des circonstances décrites que le même ouvrage -ce qui n’est pas discuté- a été vendu pour être installé sur la commune de Saint I les Églises et a fait l’objet d’un procès-verbal de réception daté du 10 octobre 2003, ce qui suppose sa connaissance par le maître d’ouvrage et par tous les intervenants concernés par ces travaux.
La divulgation du dispositif objet du brevet ayant ainsi été opérée à la fois par un rapport d’études en dévoilant toutes les caractéristiques et par un premier acte d’exploitation, elle est destructrice de nouveauté.
Les revendications 1, 3 et 7 du brevet EP'370 -qui ainsi qu’il est observé précédemment sont seules invoquées et circonscrivent l’objet du litige- doivent en conséquence être annulées.
2-DEMANDES RELATIVES AU BREVET FR 3029225
2-1-L’objet du brevet:
Le brevet FR'225 a pour intitulé « dispositif de chasse pour cuve tampon à déclenchement par auget basculant ».
Il s’applique aux installations de traitement des eaux usées et plus précisément à la cuve située en amont du réseau de répartition des eaux usées sur la zone de filtrage, qui est équipée d’une chasse assurant la libération rapide d’un volume important de fluide accumulé, ce aux fins de permettre une couverture complète et homogène de la surface massif filtrant.
Il est exposé dans la description que le dispositif en cause doit répondre à plusieurs contraintes qui sont la nécessité d’un agencement purement mécanique et d’une fabrication industriellement simple, et le fait que le volume dans la cuve tampon doit être éventuellement réglable dans une plage donnée pour permettre un ajustement par exemple de la surface de filtration. Il est indiqué qu’un dispositif connu consiste par exemple dans une chasse « comportant un tube avec une zone souple susceptible de se courber, raccordé par une de ses extrémités à une sortie ménagée en partie basse d’une cuve tampon et muni à l’autre de ses extrémités d’une tête flottante. Cette tête flottante est un boîtier fermé dans lequel débouche de façon étanche ladite extrémité dudit tube, au-delà de la partie susceptible de se courber. Le boîtier fermé de cette tête comprend une ouverture ménagée sur sa face supérieure. Lorsque la cuve est vide, le boîtier est vide et repose au fond de la cuve, l’ouverture vers le haut. Tout le fluide a été évacué par gravité à travers le tube. Lorsque du fluide est introduit dans la cuve tampon, le boîtier flotte car il est plein d’air, il suit donc la surface qui s’élève avec le niveau de fluide. Néanmoins lorsqu’une hauteur donnée est atteinte, comme le boîtier se trouve retenu par le tube souple, il passe sous le niveau de la surface. Du fluide pénètre alors à travers l’ouverture dans le boîtier qui se remplit et le boîtier coule lorsque son poids est supérieur à la poussée d’Archimède. Dès lors le fluide contenu dans la cuve tampon s’écoule par ledit tube sans aucune retenue et la cuve se vide ».
Les inconvénients de ce système sont selon le brevet la variation de résistance du tube muni d’une tête flottante, l’absence de possibilité de réglage de la hauteur du niveau dans la cuve et l’absence d’effet de chasse et de vidange complète de celle-ci.
Une amélioration d’un tel dispositif est apportée par le document FR 2861109 dont la boîte comprend son propre tube d’évacuation du fluide qu’elle contient, avec la présence de deux tubes d’évacuation indépendants, portant chacun un coude de façon à générer un effet de siphon, ce qui présente encore un inconvénient important qui est outre le fait de devoir recourir à trois tubes « celui de recourir à une boîte fixe qui s’incline au fur et à mesure du pivotement de l’ensemble si bien que la flottabilité varie au cours de la montée du niveau de fluide dans la cuve » étant précisé que « le moment de flottaison diminue brusquement pour retrouver, à la hauteur maximale correspondant au déclenchement, une valeur finale qui reste faible ».
L’invention objet du brevet vise un dispositif de chasse à auget basculant, présenté comme permettant de pallier les inconvénients des agencements antérieurs décrits plus haut et qui « vise à conserver au dispositif de chasse une flottabilité sensiblement constante tout au long de la variation du niveau de remplissage de la cuve tampon qu’il équipe », réalisable industriellement en limitant le recours à des produits onéreux tels que des tubes qui sont nécessairement en acier inoxydable, permettant un réglage de la hauteur d’eau accumulée dans la cuve tampon et une vidange complète de la cuve à chaque chasse.
Le brevet se compose à cette fin de 9 revendications ainsi rédigées :
I. Dispositif de chasse d’un fluide accumulé dans une cuve tampon C comprenant un châssis (10) incluant au moins un tube (12-1, 12-27) ayant une partie rectiligne dont une extrémité (1,2-1B, 12-ZB) proximale est reliée par des moyens d’articulation (28) à des évacuations (20-1,20-2) portées par ladite cuve C tampon et dont l’autre extrémité (12-15,12-25) distale est munie en amont d’un coude (22-1, 22-2), ledit châssis (10) étant monté pivotant par son extrémité proximale autour d’un axe XX', par rapport à la cuve tampon, le châssis étant équipé de moyens de flottaison, caractérisé en ce que les moyens de flottaison sont des moyens (29) de flottaison, instables.
2. Dispositif de .chasse d’un fluide accumulé dans une cuve C tampon selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens, (29) de flottaison, instables comprennent un auget (30) basculant disposé à proximité des extrémités (12-15, 1.2-25) distales.
3. Dispositif de chasse d’un fluide accumulé dans une cuve C tampon selon la revendication 1, ou 2, caractérisé en ce que les moyens (29) de flottaison, instables ont une position instable basculante vers les extrémités (12-15, (12-25) distales.
4. Dispositif de chasse d’un fluide accumulé dans une cuve C tampon selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que l’auget basculant (30) présente sensiblement une section, de triangle isocèle, dont le sommet (32) est orienté vers le bas, la base (34) étant orientée vers le haut, l’axe de basculement YY’ étant centré par rapport au sommet.
5. Dispositif de chasse d’un fluide accumulé dans une cuve C tampon selon la revendication 2, 3 ou 4 ou 4, caractérisé en ce que le bord de l’auget basculant (30) est muni de moyens de flottaison, destinés à relever le bord basculant (42) dudit auget basculant dès la présence de fluide puis à compenser le déséquilibre de la position instable.
6. Dispositif de chasse d’un fluide accumulé dans une cuve C tampon selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend des moyens (44) limiteurs de l’angulation maximale du châssis (10) et des tubes (12) qui le constituent,autour de l’axe XX'.
7. Dispositif de chasse d’un fluide accumulé dans une cuve C tampon selon la revendication 6, caractérisé en ce que ces moyens (44) limiteurs de l’angulation sont réglables en longueur.
Les revendications 8 et 9 portent sur les moyens d’articulation des tubes comportant à leur extrémité proximale un manchon souple, et sur une entretoise tubulaire interposée entre les deux sommets des coudes, dont les extrémités sont débouchantes dans le volume supérieur de chacun des sommets des dits coudes.
Elles sont illustrées par 5 figures dont notamment le dessin 2 légendé suivante:
2-2-Validité du brevet :
La société INWANT invoque la nullité du brevet FR'225 au visa de l’article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle, estimant que cette demande se rattache naturellement aux prétentions originaires relatives à la contrefaçon. Elle fait valoir qu’elle a un intérêt à agir dès lors que le produit objet du brevet déposé est lui-même contrefaisant, et que la nullité du titre ressort des articles L.611-11 et L.611-14 du même code en ce que ne peut être considérée comme nouvelle une invention qui antérieurement à la date du dépôt de la demande, a reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée. Elle expose qu’en l’espèce, la demande de la société Y a été déposée le 1er décembre 2014 et a été précédée d’une divulgation au moyen de son site officiel sur lequel à la date du 21 novembre 2014, le système breveté est exposé dans tous ses détails. Elle précise que la pièce le démontrant n’a pas été obtenue frauduleusement ainsi qu’il est allégué mais a été transmise par un fournisseur à l’un de ses salariés.
Selon la demanderesse, l’objet du brevet est parfaitement identifié puisqu’il présente un ensemble mobile comportant d’une part au moins un conduit de vidange coudé vers le haut dont une extrémité est aboutée à un raccord souple tandis que l’autre, associée à un flotteur submersible, présente une embouchure coupée en biais afin de lui permettre d’affleurer le fond de la cuve, caractérisé en ce que le ou les conduits de vidange présentent entre l’extrémité à abouter au raccord souple et le coude, une partie rectiligne d’axe sensiblement parallèle au plan de coupe de l’embouchure. Elle soutient par ailleurs qu’il n’existe aucune ambiguïté sur le caractère instable du dispositif, qui comprend visiblement un axe autour duquel montent et descendent les deux siphons coudés, et que la photographie représentant l’objet de l’invention est nécessairement datée par le mail de transmission l’accompagnant.
Les sociétés X et Y répondent que la demande en nullité du brevet FR'225 est sans lien avec les prétentions initiales fondées sur la contrefaçon et la concurrence déloyale et de ce fait irrecevable, et qu’elles n’ont jamais opposé ce titre à la société INWANT qui par ailleurs ne justifie d’aucun intérêt à agir puisqu’elle n’établit ni même n’allègue l’existence d’actes préparatoires ou de projets sérieux de mise en œuvre d’une technique proche du brevet contesté et dont celui-ci pourrait entraver l’exploitation. Elle ajoute que le simple dépôt d’un brevet ne constitue pas un acte de contrefaçon. Enfin elle fait valoir qu’une pièce composée d’un mail et d’une photographie de provenance et date inconnues n’établit pas la consistance de la prétendue divulgation et qu’en tout état de cause, celle-ci ne représente que des éléments connus de l’art antérieur à savoir une chasse munie de deux siphons et d’un auget sans qu’à aucun moment, les caractéristiques spécifiques de l’agencement revendiqué -et notamment celle selon laquelle l’auget serait un objet instable- ne soient révélées.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande en nullité formée par la société INWANT:
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le produit prétendument contrefaisant par équivalence de moyen -à savoir le conduit annexe du dispositif breveté par INWANT et l’auget basculant de la société Y ayant selon l’analyse de la demanderesse tous deux pour fonction de vider par gravité un flotteur d’amorçage du siphonage de la cuve par des conduits de vidange- étant considéré par la société INWANT comme une mise en œuvre du brevet FR'225, par référence auquel le « dispositif Y » est d’ailleurs précisément décrit (voir page 25 § 1er de ses conclusions), la demande en nullité du titre délivré le 23 décembre 2016 se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires fondées sur la contrefaçon.
La société INWANT justifie par ailleurs d’un intérêt évident à agir, en ce que les deux sociétés sont en concurrence directe sur un marché comptant peu d’opérateurs, que les produits qu’elles exploitent présentent des similitudes à l’origine du présent litige et qu’en conséquence, elle est exposée au risque de se voir opposer la protection conférée par le brevet FR'225 dans le cadre du développement et de la commercialisation de ses propres solutions.
La demande en nullité du brevet FR'225 présentée par la société INWANT doit donc être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en nullité du brevet FR'225:
La société INWANT se fonde sur un extrait du site internet de la société Y.
Il s’agit d’un mail émanant de Logan RENAUDON -envoyé d’une adresse personnelle sans indication de fonction exercée- et adressé à R S, salarié de la société A, daté du 21 novembre 2014 et faisant apparaître une pièce jointe intitulée « Y.jpg ». Le destinataire de ce courriel délivre le 3 octobre 2017 une attestation aux termes de laquelle il a effectivement reçu de l’un de ses fournisseurs « une image du modèle de chasse Y ». Même si contrairement à ce qui est le cas pour la pièce 31 de la demanderesse, la copie du mail jointe à cette attestation permet d’établir un lien entre cet envoi et la représentation fournie (pièce PB 91), celle-ci ne peut être considérée comme la divulgation du dispositif objet du brevet dont elle ne fournit aucune description, ni des éléments constitutifs et de leur agencement, ni de la façon dont ceux-ci coopèrent. Or bien que le schéma sans légende ni commentaire permette d’identifier un dispositif de chasse comprenant un châssis monté pivotant autour d’un axe incluant au moins un tube ayant une partie rectiligne dont une extrémité est reliée par des moyens d’articulation à des évacuations, et présentant une partie coudée, ainsi qu’un auget, la position instable basculante de cet auget n’est pas illustrée pas plus que ne le sont certaines caractéristiques des revendications dépendantes -en particulier la disposition des moyens de flottaison agissant sur la position de l’auget- que la demanderesse s’abstient au demeurant de mentionner au soutien de sa démonstration.
La pièce 35 de la société INWANT n’établissant pas la divulgation alléguée de l’invention objet du brevet, la demande en nullité pour défaut de nouveauté ne peut être accueillie.
3-CONTREFACON DU BREVET EP 1 […] :
Les revendications 1, 3 et 7 du brevet EP 1524370 étant annulées pour défaut de nouveauté en raison de la divulgation antérieure au dépôt du titre, les demandes en contrefaçon présentées par la société INWANT n’ont pas lieu d’être examinées.
4-DEMANDES RELATIVES AU CONTRAT :
Outre différents griefs tenant notamment à la qualité des matériels livrés et aux conditions de ses prestations la société INWANT reproche à la société X deux manquements contractuels, exposant que les parties ont coopéré à compter de juillet 2008 à la réalisation et la construction du matériel spécifique que constituent les chasses à eaux brutes, et que les contrats successivement conclus dans ce contexte comportaient d’une part une obligation réciproque de loyauté et d’autre part une clause de confidentialité. Elle fait valoir que la société Y s’est emparée des plans des chasses et notamment de la forme des siphons qui sont le fruit de coûteuses expérimentations et de son savoir-M. Elle conteste toute violation de ses propres obligations contractuelles telles que reprochées par la société X, ces griefs reposant selon elle sur une interprétation erronée de l’accord du 26 mai 2011 permettant à la société A devenue INWANT de contracter avec tout tiers au-delà de 100.000 euros d’achats portant sur « des chasses pour station filtre planté de roseaux » dès lors que ce minima contractuel s’appliquait à toute la durée du partenariat et non à une année. Elle conteste par ailleurs avoir contraint son fabricant à constituer un stock qu’il n’aurait ensuite pas pu écouler et à modifier de façon habituelle ou récurrente des commandes en cours, et affirme qu’une série de plans dont elle est à l’origine ne lui ont pas été restitués. En ce qui concerne les cuves, elle affirme que ces équipements ont été conçus par la société ACTREAD qui seule disposait des informations nécessaires communiquées pour chaque commande. Elle précise que contrairement à ce qui est allégué par les défenderesses elle faisait fabriquer des cuves rectangulaires dès 2003 par la société LOMACOR, comme en témoigne l’exemple de la station de Noailles.
Les sociétés défenderesses affirment que la société A devenue INWANT a toujours été satisfaite de la qualité du matériel fourni comme des délais de livraison, comme le montre l’accroissement constant des ventes sur la période 2007-2010, et précise que l’arrêt brutal des achats de chasses par leur partenaire en 2014 n’a été précédé d’aucune explication. Elles soutiennent que le second contrat a été rompu alors qu’une seule commande pour une valeur de 1.240 euros avait été passée depuis le renouvellement annuel de l’accord le 26 mai 2014 et que dès mars 2014, la demanderesse avait contracté avec un autre fournisseur en violant tant la clause d’exclusivité que l’obligation quantitative minimale d’approvisionnement souscrite au bénéfice de la société X, privant celle-ci sans préavis d’un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 300.000 euros. Sur l’interprétation de la convention il est opposé aux prétentions adverses que la durée initiale du contrat étant fixée à un an reconductible par tacite reconduction, l’obligation d’achat à hauteur de 100.000 euros ne peut se concevoir que par année sauf à priver de sens cet engagement, et que l’exclusivité était due jusqu’au terme du contrat soit jusqu’au 26 mai 2015. Sur les manquements contractuels qui lui sont imputés, la société X fait valoir qu’elle-même n’était liée par aucune clause d’exclusivité, qu’elle n’a pas manqué à la loyauté en concevant et mettant sur le marché un produit nouveau, étant souligné qu’à ce titre la société INWANT invoque les mêmes faits sous les qualifications de concurrence déloyale et de contrefaçon, et que s’agissant de la prétendue violation de son obligation de confidentialité, les griefs allégués sont sans fondement en ce que la forme des siphons -correspondant à des pièces standard du commerce- n’est pas protégeable, que tous les plans ont été restitués puisque les pièces signalées manquantes portent uniquement sur des variantes définissant la longueur du tube horizontal, que la société X a été chargée de développer un nouveau produit en matériau composite permettant la réalisation de cuves rectangulaires de grande capacité, dont un prototype a été posé en 2009 sur le chantier de Chaumeil, suivi d’autres cuves fabriquées avec un plancher pultrudé assurant une excellente résistance et enfin, que les plans de réalisation produits au titre des pièces adverses 44, 49 et 51 et prétendument exploités par la société X ne recèlent aucun secret de fabrication, la demanderesse opérant une confusion entre la conception d’un produit indépendamment de toute donnée commerciale factuelle et la phase de réalisation, entreprise selon des informations dimensionnelles nécessairement fournies par le client.
Sur ce,
Le préambule du contrat de partenariat conclu le 26 mai 2011 expose que « les parties sont satisfaites des prestations fournies et reçues et entendent concrétiser leurs relations dans un contrat annuel, renouvelable par tacite reconduction. En conséquence il est conclu, dans un esprit de loyauté réciproque, un accord dans les termes ci-dessous ».
L’article 2 intitulé « engagement de la société A » est ainsi rédigé:
« A s’engage à M appel de manière privilégiée à X
-pour l’étude de réalisation des matériels qu’elle commercialise
-pour la construction de ces matériels.
A s’engage à commander, exclusivement, et quelle que soit leur capacité des chasses pour stations filtre plantées de roseaux pour un montant total hors taxes de 100.000 € (cent mille euros) à compter de la date de signature et pendant la durée du partenariat. En cas de difficulté de commercialisation des chasses, ce montant pourrait être revu à la baisse d’un commun accord.
A pourra soumettre à X des améliorations ou la réalisation d’autres matériels de traitement de l’eau. Les conditions d’achat de ces matériels feront l’objet de bons de commande particuliers (…) ».
Aux termes de l’article 3 « engagements de la société X » celle-ci s’oblige « à :
-exécuter la réalisation des différents matériels selon les plans fournis par A, dans un délai maximum de trois semaines
-proposer des améliorations s’il y a lieu ».
Les articles 5 « Durée du contrat et renouvellement » et 6 « fin du contrat » prévoient respectivement que celui-ci « est conclu pour une durée d’un an. Le renouvellement se fera par tacite reconduction sauf dénonciation expresse par lettre recommandée trois mois avant l’arrivée du terme » et que « l’exclusivité prendra fin soit à l’arrivée du terme, soit en cas d’inobservation de ses obligations par l’une des parties, sans indemnité de part et d’autre ».
En application des articles 13-1 et 13-2, les parties acceptent réciproquement de « se conformer à toutes les obligations prévues au présent contrat, afférentes à l’utilisation et la divulgation des informations portant sur [son partenaire] et ses activités, qui ont été et seront divulguées, ou mises à disposition, à compter de la date de signature du présent accord ».
L’article 13-3 précise que le terme « information » recouvre, « à titre d’exemples, non limitatifs, les bases de données, le savoir-M, les formules, les procédés, les dessins, les croquis, les photographies, les plans, les ébauches, les spécifications, …. Les listes de clients, les informations sur les prix, les études, les résultats, les inventions et les idées. »
Enfin selon l’article 13-4, « chaque société s’engage
-à garder secrète et confidentielle toute information, reçue par elle ou mise à sa disposition, pour une période de10 ans à compter du jour de la réception de ces informations et à M de son mieux, pour empêcher toute divulgation de ces informations à des tiers;
-à limiter au sein de son organisation, la circulation des informations » aux personnes dont l’activité le justifie ;
— « à ne pas divulguer les informations à un tiers sans le consentement écrit de l’autre société et sans l’engagement valide du tiers de maintenir la confidentialité dans les conditions établies dans le présent accord ».
Manquements reprochés par la société INWANT à la société X (loyauté et confidentialité):
Les défenderesses ne peuvent opposer valablement à la société INWANT qu’elle invoquerait au titre des mêmes agissements leur responsabilité contractuelle et délictuelle puisque sous réserve d’une demande de condamnation in solidum dont la justification est le cas échéant à apprécier, les prétentions fondées sur l’inexécution du contrat concernent la seule société X et inversement, celles au titre de la concurrence déloyale visent le comportement de la société Y. Ce grief de cumul est en revanche fondé s’agissant des actes de contrefaçon par fabrication imputés à la société X qui étant jugés non constitués en raison de la nullité du brevet, ne peuvent être autrement qualifiés en l’absence de demande subsidiaire de ce chef.
En tout état de cause, c’est de fait uniquement sur la violation de la clause de confidentialité contenue dans le contrat du 26 mai 2011 que portent les développements de la société INWANT.
1°Sur la restitution des plans concernant les chasses :
La société INWANT se fonde sur un courrier du 12 mai 2015 (sa pièce 60) par lequel en réponse au courrier du 21 avril 2015 de la société X (pièce L2) appelant l’attention de la société A sur l’absence de commandes depuis le 21 octobre 2014 « en dépit de la lettre adressée le 18 décembre 2014 » rappelant les termes du contrat de partenariat tels qu’analysés par la société X (pièce L1).
Ce courrier du 12 mai 2015 rappelle « la volonté des parties » et sollicite « la restitution de tous les plans et de tous les éléments qui ont été mis à la disposition de la société X ».
Le 28 juillet 2015, un courrier de la société X à la société A indique la transmission de « l’ensemble des documents demandés » soit « 55 pages paraphées ».
Sans qu’il soit même besoin d’entrer dans le détail des observations de la société X sur le fait que les documents signalés comme manquants étaient en réalité des variations de longueur des tubes horizontaux, ce qui est au demeurant corroboré par les références de chasses complétées en ce cas par la mention « R » suivie d’une variable se situant entre 10 et 70, le tableau établi par la demanderesse ne peut en soi suffire à établir une restitution partielle alors que le courrier précité n’a manifestement été suivi d’aucune réclamation.
Ce grief ne peut en conséquence être retenu.
2°Sur les plans des cuves :
La société INWANT s’appuie sur sa pièce 104 , qui est un procès-verbal d’huissier du 2 novembre 2017 constatant dans les données informatiques de la société ACTREAD la présence de deux fichiers « fiche synthèse chasse 1 Lajoux MAJ » et « fiche synthèse chasse 2 Lajoux MAJ » datés des 26 septembre et 1er octobre 2013. Ces fichiers sont des tableaux excel contenant l’ensemble des données relatives aux ouvrages en cause -dimensions, matériaux, détails de montage, coûts- et les données de fonctionnement des chasses -vitesse, débit, volumes, répartition- ce qui n’établit pas pour autant que la société X ne procédait pas à des travaux de conception. Pas plus ils ne démontrent une « collusion » entre V W et la société X au motif que ces éléments permettaient de déterminer le prix de vente du fabricant, figurant ensuite sur le bon de commande du 17 juillet 2013 au demeurant émis à une date antérieure.
Si les conditions de règlement des cuves destinées au chantier de Chaumeil – à savoir leur fourniture gratuite à la société A qui les a ensuite facturées au client – ne peuvent en l’absence d’autre précision sur les conditions de leur conception suffire à établir qu’il s’agissait de prototypes mettant en œuvre le matériau composite novateur mis au point dans le contexte précédemment évoqué sauf à les rapprocher du courriel de I J mentionné plus loin (pièce L38), les travaux de développement conduits par la société X sont en revanche attestés par le témoignage du gérant de la société GDP indiquant que la première conçoit pour celle-ci des machines spéciales dans le cadre de relations commerciales établies à partir de 2009, et que des discussions techniques ont eu lieu avec sa cliente seule -sans intervention d’A- sur les calculs de résistance des profilés destinés à la réalisation des cuves (pièce L22).
La société INWANT produit enfin des plans de cuves rectangulaires (pièces PB 44, 49 et 51) respectivement datés de septembre 2011, février 2009 et décembre 2012. Contrairement à ce qui est affirmé par les défenderesses, le plan figurant en pièce 44 n’est pas intitulé « cuve X » mais « cuve PROTOTYPE » ce qui ne permet pas d’en attribuer le travail de conception. La comparaison des pièces PB49 et L37 ne démontre par ailleurs rien d’autre que la détention par les deux sociétés du même plan de cuve à la date du 23 février 2009. Il est en revanche utile de se référer aux pièces L38 et L39 qui sont d’une part un devis de la société X daté du 21 juillet 2011 établi pour « une étude technique de cuves innovantes » constituées de profilés pultridés en matériaux composites -l’étude inclut « les calculs mécaniques », « la conception et l’agencement des constituants », « la conception d’outillages nécessaires à la fabrication industrielle de ce type de produit », le but de ce travail étant de « valider ou pas la faisabilité technique de ce type de cuve dans ce type d’application »- et d’autre part, un courriel de I J évoquant les coûts de développement exposés par la société X « à [la] demande » de la société ACTREAD sur les cuves notamment celles du chantier de Chaumeil, évoquant une « impasse prix-produit prix-marché » et proposant dans ces conditions de stopper le développement.
Ces documents établissent en effet l’existence d’un important travail de conception de la société X ainsi que l’indépendance technique de celle-ci à l’égard de la société INWANT alors qu’à l’inverse, les pièces produites par la société INWANT ne permettent pas de démontrer que les plans de réalisation portant la mention du copyright d’ACTREAD auraient été appropriés et encore moins exploités par son fabriquant.
3°Sur la forme des siphons:
La société INWANT reproche encore à la société X d’avoir violé la clause de confidentialité du contrat de partenariat signé le 26 mai 2011 en utilisant non seulement les plans des chasses mais également la forme des siphons qui était le résultat d’un savoir-M unique et propre à A et le fruit de calculs de dynamique des fluides ainsi que d’une longue et coûteuse expérimentation. Au soutien de ces affirmations, elle produit un tableau intitulé « évaluation des dépenses pour système d’alimentation séquencée » qui outre le fait de n’être corroboré par aucun justificatif, énumère des coûts horaires de personnel -ingénieur et technicien- dont rien n’établit qu’ils seraient relatifs à la mise au point des siphons. Il n’est pas plus démontré par deux exemples -ABT et T U- que cette forme retenue par la société INWANT ne serait reprise par aucun autre concurrent, alors que ni la description ni les revendications de son brevet ne mentionnent un angle particulier du tube de vidange, mais seulement une partie rectiligne « d’axe sensiblement parallèle au plan de coupe de l’embouchure » et que le document U 9800910 -demande de brevet du 28 janvier 1998- décrit un tel tube qui « a la forme d’un V dont le sommet est orienté vers le haut de la cuve, l’angle au sommet du V étant généralement supérieur à 90° » (pièces PB 53 et 58, L 4 et 25). La demanderesse admet d’ailleurs que les siphons équipant ses chasses étaient fabriqués « à partir de pièces standard » afin de diminuer les coûts de production et faciliter leur maintenance. Enfin l’utilisation de l’inox, dont il n’est pas démontré qu’il ait été opéré sur la base d’études scientifiques portant sur la vitesse d’écoulement d’un liquide en surface libre entre deux parois, et qui est plus simplement présenté dans l’argumentaire commercial du site d’A comme garantissant une importante longévité des siphons dans des eaux corrosives, ne peut être retenu comme l’appropriation de secrets de fabrication (pièces PB 4, formulations de Manning-Strickler, pièce PB 100).
Les éléments versés aux débats ne permettent donc pas de retenir l’existence des manquements reprochés à la société X au titre de la loyauté et de l’obligation de confidentialité imposée à celle-ci par l’article 13 du contrat du 26 mai 2011.
Manquements reprochés à la société INWANT (exclusivité et seuils d’approvisionnement) :
Aux termes du premier contrat conclu le 7 juillet 2008, il était stipulé que la société A « s’engage à commander, annuellement et quelle que soit leur capacité, au moins trente chasses à eaux brutes destinées à l’alimentation de filtres plantés de roseaux pour un montant total hors taxes de 30.000 euros (…) à compter de la date de signature et pendant toute la durée du partenariat ».
Dans l’accord du 26 mai 2011, il était prévu au même article 2 intitulé « engagement de la société A » que celle ci s’engage « à commander, exclusivement, et quelle que soit leur capacité des chasses pour station filtre planté de roseaux pour un montant total hors taxes de 100.000 euros (cent mille euros) à compter de la date de signature et pendant la durée du partenariat. En cas de difficultés de commercialisation des chasses, ce montant pourrait être revu à la baisse d’un commun accord ».
Par courrier daté du 19 février 2015, la société A a informé la société X de sa décision de procéder à la résiliation du contrat conformément à son article 5 cité plus haut prévoyant « une dénonciation expresse par lettre recommandée trois mois avant l’arrivée du terme ».
Cette lettre était précédée d’un courrier de la société X du 18 décembre 2014, par laquelle celle-ci entendait rappeler à son partenaire que selon les termes du contrat, il s’engageait à commander exclusivement des chasses pour station filtre planté de roseaux pour un montant total HT de 100.000 euros « à compter de la date de signature et pendant la durée de partenariat, soit une année renouvelable par tacite reconduction à compter du 26 mai » et qu’ « à ce jour et au titre de l’année 2014 » elle n’avait « enregistré et traité qu’une commande de 1.420 euros » du 1er octobre 2014, livrée le 21 octobre suivant (pièces L1 et PB 12).
Après réception de la lettre de résiliation, la société X par courrier de son conseil daté du du 21 avril 2015, réitérait la même demande quant au volume de commandes qu’elle estimait imposé par la convention soit « un montant total HT de 100.000 euros » supposant de devoir atteindre 98.580 euros HT à la date d’effet de la rupture du contrat.
Une réponse officielle a été faite à ce courrier le 12 mai 2015, faisant état de ce que la société X aurait exprimé l’intention d’arrêter la fabrication du matériel au regard des coûts trop importants de production avant de « M volte-face » et réclamer une reprise des commandes, et soutenant que la société A avait utilisé à bon droit sa faculté de résiliation « au vu du contexte économique » précisant que « la commande de 100.000 euros doit s’apprécier pendant toute la durée du partenariat et non par an » (pièces L2 et PB 60).
Selon la thèse de la société A, cette obligation -qui concernait uniquement les achats de chasses et pas les autres matériels pour lesquels elle devait M appel à X « de manière privilégiée »- était en effet limitée à une exclusivité de commande à hauteur de 100.000 euros pendant toute la durée du partenariat et non annuellement, ce qui se déduirait d’un courriel de I J du 13 mai 2011.
Aux termes de ce message par lequel le gérant de la société PROTOTEG accuse réception du projet de contrat, celui-ci indique avoir « juste une petite modification à M si possible sur la dernière phrase du paragraphe recopié ci-dessous » précisant que « pour le reste c’est parfait ». ce paragraphe recopié comporte le terme « annuellement » à la place de « exclusivement » et ajoute « pour la fabrication des chasses, A s’engage à les M fabriquer exclusivement par X » ce qui n’a pas été porté à la version définitive de l’article 2 (pièces PB 93 et 77).
Ce courriel, qui est la seule pièce relative aux négociations de l’accord, ne révèle ainsi pas de discussions sur l’ajout ou non du terme « annuellement » ni de concessions consenties à cet égard de la part de la société X.
La demanderesse fait valoir que la disparition en 2011 de cette référence de durée annuelle correspondait néanmoins à une logique économique, en ce que dès le début de la deuxième année de fabrication les éventuels outillages mise en place étaient amortis et que le seuil de 100.000 s’expliquait par la volonté de X de M supporter à la société A le coût du petit matériel et du petit outillage nécessaire à la fabrication des chasses, lesquels étaient payés lorsque le montant minimum de 100.000 euros de commande était atteint.
Selon l’attestation produite par le cabinet B -expert comptable de la société INWANT- les achats de celle-ci auprès de la société X ont représenté un montant de 132.546,92 euros TTC en 2009-2010, 189.330,98 euros TTC en 2010-2011, 209.430,50 euros TTC en 2011-2012, 287.674,37 euros TTC en 2012-2013, 322.284,93 euros TTC en 2013-2014 et enfin, 3.950,65 euros TTC en 2014-2015 (données se rapportant à l’exercice comptable soit du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, pièce PB 59).
Au regard de ce contexte, il ne peut être pertinemment soutenu que la commune intention des parties -à laquelle il y a lieu de se référer en l’espèce puisque la période de référence de l’obligation d’approvisionnement à hauteur de 100.000 euros n’est pas indiquée autrement que par la mention qu’il s’agit de « la durée du partenariat »- était de limiter significativement l’engagement de la société A alors que le volume d’affaires réalisé avec ce fournisseur était en augmentation constante, et qu’il était ajouté qu’ « en cas de difficultés de commercialisation des chasses ce montant pourrait être revu d’un commun accord » ce qui ne se conçoit que dans le cadre d’un seuil annuel reconduit à la date anniversaire du contrat.
De même, il est dans les deux conventions stipulé aux articles 5 et 6 d’une part que le contrat « est conclu pour une durée d’un an » et que le renouvellement s’opère « par tacite reconduction » et d’autre part, que « l’exclusivité prendra fin soit à l’arrivée du terme, soit en cas d’inobservation de ses obligations par l’une des parties, sans indemnité de part et d’autre » ce qui implique que l’économie voulue des deux contrats -exception faite du seuil minimal d’approvisionnement exclusif auprès de la société X, qui a été ajusté pour tenir compte de l’évolution des achats telle que relevée plus haut- était identique.
En revanche et contrairement à ce que soutient la société X, la clause litigieuse se lit comme définissant un seuil unique d’approvisionnement minimal et d’exclusivité pour un volume d’achat de chasses à eaux brutes, au-delà duquel la société A pouvait librement s’adresser à d’autres fournisseurs. C’est d’ailleurs bien en ce sens que la défenderesse interprétait le contrat dans son courrier du 21 avril 2015 cité plus haut, selon lequel elle indique en effet à la société A qu’il lui resterait « à passer commande pour 98.580 euros » pour respecter les termes de la convention de partenariat.
En réduisant ses commandes à hauteur de 1.420 euros entre le 26 mai 2014 et la date de résiliation de la convention de partenariat à son initiative, et ce sans justifier de motifs établissant la nécessité de recourir à un autre fournisseur alors que l’évolution de ses achats suffit en soi à démontrer que les prestations de la société X répondaient à ses exigences, la société A devenue INWANT n’a pas respecté l’engagement d’approvisionnement exclusif annuel défini à l’article 2§2 précité.
[…] :
Les demandes sur ce fondement étant formulées à titre subsidiaire si l’inexécution contractuelle invoquée n’était pas retenue, elles n’ont pas lieu d’être examinées ni sur la compétence de ce tribunal pour en connaître, ni sur leur bien-fondé.
6-ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE :
La société INWANT soutient que des actes distincts de concurrence déloyale ont été commis à son encontre en raison:
1°-d’un détournement de clientèle, la société X connaissant les clients d’A auprès desquels elle acheminait directement le matériel et ayant profité d’une réorganisation de la seconde pour recruter deux ingénieurs détenteurs de son savoir-M. La demanderesse fait valoir sur ce point que quatre importants clients -BIOSTEP, SADE TRAVAUX PUBLICS, SEVIGNE TP et DUBREUILH- ont ainsi été détournés, ce qui est notamment établi par un envoi massif de courriels depuis l’adresse électronique de V W le 17 avril 2014 ainsi que par une chute du chiffre d’affaires réalisé avec le client BIOSTEP. Elle ajoute que ces détournements se sont traduits par une perte de l’ordre de 112.092 euros.
2°-d’un détournement de savoir-M, constitué par les recherches et études menées sur le fonctionnement des siphons ayant conduit à l’installation de coudes sur leur partie arrière, à la détermination de la distance entre le coude rallongé et le fond du bac et enfin à la profondeur du bac de répartition, à savoir la distance entre le fond de la cuve de stockage et le fond du bac. Selon la société INWANT, ces secrets de fabrication ont été fournis à la société X pour la construction de cuves en matière composite par la remise de plans, un projet de contrat entre ACTREAD, A et X ayant par ailleurs été envisagé. Elle fait valoir que ce savoir-M secret, substantiel et identifié est protégé, que son système de répartition a été copié et que sa volonté de préserver ces données est notamment illustré par les conditions de son partenariat avec la société DUNEX BONA SABLA avec laquelle elle commercialise des chasses dans des cuves en béton modifiées selon ses directives sans aucune révélation. Elle ajoute enfin que les demanderesses ont copié des dégrilleurs qu’elle avait mis au point pour le chantier de LAJOUX et pour lesquels elle avait transmis les plans à la société X.
Les défenderesses répondent à titre liminaire que les griefs développés à leur encontre sont mal définis sans caractérisation des fautes imputables à chacune d’elles, et sur le fond, que les anciens salariés de la société A n’étaient liés par aucune clause de non-concurrence et n’ont pas quitté leur ancien employeur de façon AD puisqu’ils ont été licenciés et ont entrepris de travailler pour leur propre compte en créant une nouvelle société, ce alors qu’ils étaient libres de démarcher la clientèle de la demanderesse si ce démarchage ne s’accompagnait pas de procédés déloyaux contraires aux usages du commerce. Elles font valoir que la société X livrait généralement les chasses non pas chez le client final mais à la société LOMACOR qui était le fabricant des cuves dans lesquelles elles étaient installées, que la liste des clients d’A n’était en aucun cas une information stratégique et confidentielle mais au contraire accessible sur simple consultation de son site internet et qu’en tout état de cause, les donneurs d’ordres du secteur sont en nombre limités et aisément identifiables.
Elles ajoutent que le chiffre d’affaires de la société A a commencé à chuter à partir du 1er avril 2014 comme le souligne son expert-comptable alors que les premières ventes de la société Y datent du mois de février 2015, et qu’alors que la totalité des factures de commercialisation de chasses de la société Y représentait au 1er mars 2016 un chiffre d’affaires total de 38.541 euros entre mars 2014 et mars 2016 les pertes de la société A s’élevaient parallèlement à 600.000 euros de chiffre d’affaires. Elles précisent enfin que le client BIOSTEP a attesté être mécontent des services de la société A et que les conditions dans lesquelles la société Y a approché des clients communs avec celle-ci témoignent d’un travail normal de développement de son activité, qu’elle s’est employée à promouvoir en participant à de nombreux salons et événements professionnels.
Les défenderesses affirment ensuite sur le deuxième point qu’elles ne se sont appropriées aucun savoir-M confidentiel protégeable, exposant que plusieurs sociétés concurrentes proposent des systèmes de répartition intégrés à la cuve, que le mode de réalisation choisi par la société Y pour son système de répartition intégrée est différent de celui développé par la société X pour les cuves A en ce qu’il est doté d’une partie amovible qui n’est initialement pas solidaire du reste de l’ouvrage dont la pose est ainsi facilitée, que la hauteur du décroché entre la cuve et le regard de répartition n’est pas un élément critique puisque cette hauteur peut varier de plusieurs dizaines de centimètres sans impacter le débit et le désamorçage des siphons, que de même le rapport des étudiants de l’ENSIL montre que la forme des coudes est sans incidence sur le fonctionnement du dispositif, le choix d’un coude à 90° relevant d’une seule logique de construction, que l’indication suivant laquelle la distance entre le fond du regard de répartition et le tuyau plongeant doit donc être la plus faible possible afin d’éviter que les siphons ne se désamorcent par entrée d’air tout en laissant un espace suffisant entre le fond du regard et le bord du tube pour éviter le colmatage relève de l’évidence et qu’en tout état de cause, la société Y travaille avec des valeurs différentes de celles revendiquées. Il est ajouté enfin que les dégrilleurs sont des équipements standard dont les caractéristiques prétendument protégeables -concernant ceux de la société A- ne sont pas explicitées, et que s’agissant de la copie alléguée de la cuve de démonstration, la comparaison des ouvrages respectivement présentés par les deux sociétés permet de relever les différences qu’ils présentent.
Sur ce,
Sur le détournement de clientèle au préjudice de la société INWANT:
Il ressort des jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Limoges le 7 juin 2016 que les sociétés ACTREAD environnement et A ont fait l’objet d’une fusion-absorption le 2 décembre 2013 et que V W et K L, qui ont refusé les modifications de leur contrat de travail et n’étaient soumis à aucune clause de non-concurrence, ont été licenciés pour motif économique avec effet au 12 juin 2014 (pièces PB 39 à 42). Leur départ ne peut donc être considéré ni comme un comportement déloyal, ni même comme la conséquence de la création de la société Y qui a été immatriculée le 16 octobre 2014 avec pour activités déclarées « l’ingénierie et conseil dans le domaine des machines, processus et sites industriels et les conception, fabrication et commercialisation de tout matériel technique ». Les pièces communiquées par les défenderesses montrent ensuite que le client BIOSTEP -attestant avoir changé de fournisseur en raison de la délocalisation et des délais de livraison de la société A- a rencontré la société Y lors du salon POLLUTEC en 2014, que la société d’ingénierie SOCAMA a été démarchée par K L pour connaître l’attributaire d’un marché public -soit la société DUBREUILH- ainsi que le dispositif retenu par l’entreprise retenue et enfin, que l’entreprise SEVIGNE a spontanément pris contact avec la société Y en mars 2015.
Face à l’absence d’éléments établissant que des informations privilégiées auraient été exploitées par la société Y pour faciliter le démarchage de partenaires commerciaux de la société A au demeurant facilement identifiable dans le contexte d’un marché comptant un nombre restreint d’opérateurs, ces exemples témoignent d’un travail normal de prospection et non d’un comportement fautif susceptible de constituer un détournement de clientèle, lequel n’est pas plus établi par le message du support clients de la société OVH indiquant uniquement « la détection d’un problème » concernant le compte mail de V W en raison « de nombreux messages envoyés en 120 secondes depuis 2 adresses IP différentes » ce qui laisse le prestataire supposer que le compte a été piraté (pièce PB 48).
Il est enfin permis d’observer que si les comptes annuels de la société INWANT font apparaître une perte de 112.092 euros sur l’exercice 2015/2016, la chute de son chiffre d’affaires est sans proportion avec celui réalisé par la société Y -se rapportant selon les éléments appréhendés lors des opérations de saisie-contrefaçon à la vente de 20 chasses à eau représentant 41.830 euros- puisqu’il passe de 1.064.251 euros en 2013/2014 à 369.275 euros en 2015/2016 (pièces PB 24 et 54, procès-verbal pièce 26). Par ailleurs l’examen des factures saisies montre que l’essentiel du chiffre d’affaires de la société Y sur la période considérée est réalisé avec la société BIOSTEP -13 chasses vendues- contre 4 à la société DEMUSSI -qui n’est pas citée au titre des anciens clients d’A -2 à la société SADE et 1 à la société DUBREUILH, ce qui montre qu’en réalité la prétendue perte significative de la société INWANT ne concernerait qu’un seul client -BIOSTEP- avec lequel selon l’attestation précitée du cabinet B du 29 février 2016, le chiffre d’affaires réalisé « avait diminué de façon très significative depuis trois ans ».
Le détournement de clientèle allégué n’est dans ces conditions pas démontré.
Sur le détournement du savoir-M de la société INWANT:
Il est rappelé que pour recevoir cette qualification, le savoir-M doit être constitué d’éléments clairement identifiés et difficilement accessibles, représentant du fait de leur importance et de leur utilité pour l’activité concernée une valeur économique.
Or il n’est pas justifié de la réalisation d’études ou d’expérimentations ayant permis de déterminer d’une part, la distance devant séparer la sortie des manchons des tubes de vidange et le regard de répartition et d’autre part, la profondeur idéale du bac de répartition soit la distance entre le fond de la cuve de stockage et le fond du dit bac, alors que les affirmations de la société INWANT sur la précision requise de cette donnée sont contredites par le rapport des étudiants de l’ENSIL montrant que des tests sur 3 hauteurs (18, 25 ou 44 cm) faisaient apparaître une perte de débit limitée à 8% ne compromettant pas le fonctionnement des siphons et permettant d’envisager d’inclure le regard au sein de la cuve. Ces travaux ne mettent donc en évidence que la possibilité de réduire le dénivelé nécessaire au fonctionnement de l’installation et la possibilité de concevoir des cuves avec un système de répartition intégré, lesquelles sont également développées par des sociétés concurrentes (pièce L43, 19, 29 et 30).
Enfin, la société INWANT soutient sans aucune précision technique pour étayer ses affirmations et sur un simple renvoi à ses pièces qui sont uniquement des représentations du matériel litigieux supposées les corroborer, que les défenderesses auraient « copié la cuve de démonstration utilisée par A pour les expositions et salons » et « copié les dégrilleurs » mis au point par celle-ci en janvier 2014 (pièces PB 18, 21 et 22).
Dans ces conditions, elle ne démontre pas le détournement d’un savoir-M à son préjudice et les demandes de ce chef ne peuvent pas plus être accueillies.
AA AB ET INDEMNITAIRES:
Ces demandes ne concernent au regard des développements qui précèdent que le non-respect par la société A devenue INWANT de son obligation d’approvisionnement exclusif à hauteur de 100.000 euros auprès de la société X, s’agissant « des chasses pour stations filtre plantées de roseaux ».
Au soutien de sa demande reconventionnelle présentée de ce chef, la société X fait valoir qu’elle a dû M face à un arrêt brutal des commandes, son chiffre d’affaires afférent étant passé sans préavis de 246.000 euros HT à 1.420 euros HT. Elle expose avoir également dû M son affaire du stock constitué pour répondre aux exigences de sa cliente en termes de délais de livraison, précisant qu’elle a volontairement omis d’étendre ses réclamations aux pièces standard susceptibles d’être réutilisées.
Estimant qu’il résulte d’une part du non-respect du seuil minimal d’achat et d’autre part de la violation de la clause d’approvisionnement exclusif, elle conclut que son préjudice doit être évalué à une somme de 112.800 euros TTC selon le calcul suivant:
— le préjudice au titre du non-respect de l’obligation minimale d’achat représentant 100.000 € HT – 1.420 € HT sur lequel s’applique un taux de marge de 70 %, soit 69.000 HT [(100.000 – 1.420) x 70 %] = 82.000 euros TTC;
— le préjudice résultant de la violation cumulative de la clause d’approvisionnement exclusif portant sur les chasses à eaux brutes, évalué par référence à l’année précédant la dernière période d’exécution du contrat durant laquelle la société A avait acheté 178.720 euros de chasses à la société X pour un chiffre d’affaires réalisé par la société A de 1.064.251 euros.
Considérant qu’en 2014/2015 la société A a réalisé un chiffre d’affaires de 799.751 euros soit 75% de l’année précédente, la société X estime qu’elle aurait dû vendre pour 134.000 euros de chasses à eaux brutes sur l’exercice 2014/2015 soit 75% du volume réalisé l’année précédente et invoque à ce titre un préjudice de 93.828 euros incluant les 69.000 euros HT précités, soit 134.000 euros de chiffre d’affaires perdu sur la base d’un taux de marge de 70 %= 94.000 euros HT soit 112.800 euros TTC.
Invoquant enfin une rupture « AD et déloyale » du contrat de partenariat dans le contexte d’un accord signé avec la société espagnole MANUFE dès le mois de mars 2014 soit avant même la prise d’effet de la résiliation, la société X sollicite une indemnité de 50.000 euros à ce titre.
La société INWANT oppose à ces demandes l’interprétation précédemment exposée de la convention du 26 mai 2011, y ajoutant qu’une somme de 50.000 euros est réclamée au motif que le partenariat aurait été rompu dans des conditions abusives et déloyales alors que la société A a parfaitement respecté le préavis de trois mois avant l’arrivée du terme pour dénoncer le contrat prévu à l’article 5.
Enfin elle fait valoir que l’article 6 exclut toute indemnité en cas de cessation des relations.
Sur ce,
Il est fait référence aux développements qui précèdent sur l’interprétation du contrat du 26 mai 2011 et la portée des obligations des parties, excluant en premier lieu que la société X puisse se prévaloir d’une exclusivité d’approvisionnement indépendamment du seuil minimal de 100.000 euros défini à l’article 2 de la convention.
Mais en second lieu et surtout bien que cette disposition puisse difficilement être comprise comme révélant la commune intention des parties ayant voulu adapter le cadre contractuel instauré en 2008 à l’évolution de leurs relations d’affaires, l’article 6 pose dans des termes se suffisant à eux-mêmes sans nécessiter aucune interprétation, que « l’exclusivité prendra fin soit à l’arrivée du terme, soit en cas d’inobservation de ses obligations par l’une des parties, sans indemnité de part et d’autre » ce qui comme le fait à juste titre observer la société INWANT sans être utilement contredite sur ce point, que les manquements contractuels qu’ils soient le fait de l’un ou l’autre des parties à l’accord, mettent fin à l’exclusivité telle que prévue au contrat mais ne peuvent donner lieu à aucune indemnité qu’il s’agisse tant des conséquences économiques des inexécutions relevées, que des conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue.
Les demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel ne peuvent donc qu’être rejetées.
AC AD :
Les sociétés X et Y formulent enfin des demandes au titre de la procédure AD et du préjudice commercial résultant des opérations de saisies-contrefaçon pratiquées à leur encontre, faisant valoir que sur le fondement d’une présentation tronquée du contenu de son brevet, la société INWANT a pu s’approprier par ce moyen l’intégralité des plans de conception et d’exécution du matériel conçu par Y et fabriqué par X, la liste des clients de ces sociétés et le montant des prix pratiqués.
La société INWANT oppose à ces prétentions que la procédure qu’elle a engagée est parfaitement fondée et que la liste des clients communiqués correspond en réalité à ceux de la société A, que les prix pratiqués par Y -très légèrement inférieurs aux siens- démontrent une volonté d’alignement et surtout la connaissance par celle-ci des prix de la demanderesse et enfin, que la copie évidente du brevet de même que l’ensemble des éléments versés aux débats justifient son action.
Sur ce,
La faculté de recourir à une saisie-contrefaçon étant ouverte à tout titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, cette mesure ne peut donner lieu à des dommages et intérêts que si elle a été obtenue de manière AD ou réalisée dans des conditions irrégulières, ce qui ne peut se déduire de la présentation du brevet aux termes de la requête qui en toute hypothèse, est examinée avec les titres sur lesquels elle se fonde.
La procédure engagée par la société INWANT ne pouvant ensuite être qualifiée d’AD au motif que celle-ci succombe pour l’essentiel de ses demandes sans qu’il soit fait état de circonstances particulières établissant de sa part un comportement fautif ni qu’elle ne pouvait se méprendre sur la portée des droits invoqués, les prétentions indemnitaires formées à ce titre doivent être écartées.
Les mesures de publication sollicitées n’étant pas justifiées par les circonstances du litige et la nature des atteintes relevées, elles n’ont pas lieu d’être ordonnées.
La société INWANT, qui est à l’initiative de la procédure et voit la plupart de ses demandes rejetées , supportera la charge des dépens et doit être condamnée à verser à chacune des sociétés X et Y, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour M valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 40.000 euros.
L’exécution provisoire n’étant pas justifiée au cas d’espèce ni compatible avec la solution du litige, elle n’a pas lieu d’être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en nullité du brevet EP 1524370 de la société INWANT,
PRONONCE la nullité des revendications 1, 3 et 7 de la partie française du brevet EP 1524370 de la société INWANT,
DIT que la présente décision une fois devenue définitive, sera mentionnée par l’INPI au registre National des brevets à la demande de la partie la plus diligente,
DIT n’y avoir lieu d’examiner les demandes au titre de la contrefaçon des revendications 1, 3 et 7 du brevet EP 1524370,
DECLARE recevable la demande en nullité du brevet FR 3029225 de la société Y,
DEBOUTE la société INWANT de sa demande en nullité du brevet FR 3029225,
DEBOUTE la société INWANT de ses demandes au titre de la violation des stipulations du contrat de partenariat du 26 mai 2011,
DEBOUTE la société INWANT de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,
DIT qu’en cessant de s’approvisionner en « chasses pour stations filtre plantées de roseaux » auprès de la société X avant d’atteindre le seuil minimal d’approvisionnement exclusif de 100.000 euros, la société INWANT n’a pas respecté son engagement tel que défini à l’article 2 de la convention de partenariat du 26 mai 2011,
DEBOUTE la société X de sa demande indemnitaire formée au titre des manquements contractuels imputés à la société INWANT,
DEBOUTE la société X de sa demande formée au titre des conditions de résiliation du contrat de partenariat du 26 mai 2011,
DEBOUTE les sociétés X et Y de leurs demandes au titre de la procédure AD,
REJETTE les demandes de publication,
CONDAMNE la société INWANT aux dépens,
CONDAMNE la société INWANT à payer aux sociétés X et Y chacune la somme de 40.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 26 janvier 2018
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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