Entrée en vigueur le 27 mai 2019
Est créé par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)
Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823-2 et L. 823-2-1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l'article L. 233-3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l'ensemble qu'elles forment avec les sociétés qu'elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d'un exercice.
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque la personne ou l'entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.
Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article désignent au moins un commissaire aux comptes si elles dépassent les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du même premier alinéa et du présent alinéa.
Nota : Conformément au II de l'article 20 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019. Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après sa date de publication.
Lire la suite…[…] 2. Si en application de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés, […] En premier lieu, l'article 20 de la loi du 22 mai 2019 précitée, qui n'a pas exclu toute indemnisation, a redéfini les seuils de certification obligatoires des comptes annuels par un commissaire aux comptes en créant l'article L. 823-2-2 du code du commerce en vertu duquel la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de dépassement par les sociétés commerciales de deux des trois critères suivants dont les seuils ont été fixés par le décret du 24 mai 2019 précité, soit un total cumulé de leur bilan de 4 millions d'euros, […]
[…] 3°) de mettre à la charge del'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] a redéfini les seuils de certification obligatoires des comptes annuels par un commissaire aux comptes en créant l'article L. 823-2-2 du code du commerce en vertu duquel la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de dépassement par les sociétés commerciales de deux des trois critères suivants dont les seuils ont été fixés par le décret du 24 mai 2019 précité, […] Article 2 : La demande présentée par la société Cabinet Ferré devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice. […] 5. L'article 20 de la loi du 22 mai 2019 a redéfini les seuils de certification obligatoires des comptes annuels par un commissaire aux comptes en créant l'article L. 823-2-2 du code du commerce, en vertu duquel la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de dépassement par les sociétés commerciales de deux des trois critères suivants, dont les seuils ont été fixés par le décret du 24 mai 2019, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Cabinet B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
L 823-2-2 al. 1 à 3, D 221-5 et D 823-1, cf. Mémento Sociétés commerciales 2022, n° 77514 s. et Mémento Audit et commissariat aux comptes 2022-2023, n° 1890 s.). Le « petit groupe » est défini comme un ensemble formé par une personne ou une entité (autre qu'une EIP – entité d'intérêt public - ou qu'une entité tenue de publier des comptes consolidés) contrôlant (au sens de l'article L 233-3 du code de commerce) une ou plusieurs sociétés, cet ensemble dépassant certains seuils (seuils entiers 4/8/50).
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